Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (CDD) A OBJET DEFINI" chez GTL - GEORGIA TECH LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTL - GEORGIA TECH LORRAINE et les représentants des salariés le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006745
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : GEORGIA TECH LORRAINE
Etablissement : 35400251100021 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (CDD) A OBJET DEFINI

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION GEORGIA TECH-EUROPE

Dont le siège social est situé : 2, rue Marconi 57 070 METZ

Représentée par son Président, Monsieur

Code APE : 8542 Z

N° de SIRET : 354 002 511 000 21

D’une part,

ET :

LE CSE DE L’ASSOCIATION GEORGIA TECH-EUROPE

Monsieur , représentant titulaire

D’autre part,

SOMMAIRE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (CDD) A OBJET DEFINI 1

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 3

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 4

Article 1 – Champ d’application 4

Article 5 – Durée et rupture du contrat à durée déterminée à objet défini 6

- Article 5.1 Durée du contrat à durée déterminée à objet défini 6

- Article 5.2 – Fin du contrat à durée déterminée à objet défini 6

Article 7 – Garanties offertes aux salariés 7

- Article 7.1 - Droit d’accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l’expérience 7

- Article 7.2 - Aide au reclassement 7

- Article 7.3 - priorité d’accès à un poste en CDI et priorité de rembauchage 7

Article 8 – Durée de l’accord 7

Article 9 – Révision de l’accord 8

Article 10 – Dénonciation de l’accord 8

Article 11 – Interprétation de l’accord 8

Article 12 – Suivi de l’accord 9

Article 13 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 9

PREAMBULE

L’Association GEORGIA TECH-EUROPE est une antenne du GEORGIA INSTITUTE of TECHNOLOGY situé à ATLANTA. Elle accueille de nombreux étudiants, majoritairement américains, en licence, master et doctorat dans les domaines du génie électrique, informatique, mécanique et aérospatiale.

Elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Enseignement privé indépendant.

Les articles L.1242-2-6°, L.1243-1 et L.1243-5 du Code du travail permettent aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais du contrat de travail à durée déterminée à objet défini, de Cadres et Ingénieurs au sens de la convention collective applicable, pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit avoir été prévu préalablement par un accord de branche ou un accord d’entreprise.

La Convention Collective Nationale de l’Enseignement privé indépendant prévoit que le recours au CDD est possible pour le recrutement d’Ingénieurs ou Cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, mais à condition qu’un accord d’entreprise le prévoit.

Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat de travail à objet défini au sein de l’Association GEORGIA TECH-EUROPE pour plusieurs raisons.

D’une part, l’existence de projets de recherche nécessitent le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation classique sur les contrats de travail à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadéquats aux situations rencontrées.

Le campus de l’Association s’est doté, en partenariat avec le Centre National de Recherche scientifique (CNRS), d’un laboratoire de recherche international, l’IRL, afin de se tourner résolument vers l’innovation.

Les projets de recherche concernent les domaines des réseaux sécurisés et matériaux intelligents pour l’optique, l’électronique, la mécanique, la robotique et l’intelligence artificielle.

Dans ce cadre, l’Association embauche des post doctorants, des Ingénieurs et des Cadres pour travailler sur ces projets de recherche.

La recherche étant un domaine particulier, la plupart des projets de recherche se font sur une durée supérieure à 18 mois. A titre d’exemple, les projets de recherche qui sont financés par l’Agence Nationale de la Recherche ont une durée de 3 ans.

De même, les contrats que signe l’Association avec les industriels ou autres partenaires conclus pour une recherche collaborative ou sous prestation financière peuvent avoir une durée largement supérieure à 18 mois.

De plus eu égard au profil de certains post doctorants, le contrat à objet défini de recherche tel que prévu par la loi du 24 décembre 2020 ne répond pas toujours au besoin de l’Association.

D’autre part, le plan stratégique de l’Association intègre une phase de croissance au cours de laquelle GEORGIA TECH-EUROPE pourrait avoir besoin, pour une période délimitée, de responsables de projets pour des missions notamment dans le domaine académique, ainsi que pour des projets financés ou co-financés par les collectivités et des projets de développement durable, d’amélioration de la qualité de vie des étudiants.

La durée de 18 mois prévue pour les contrats de travail à durée déterminée « classique » est totalement inadaptée dans de tels cas.

Dans ce contexte, au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, l’Association s’est rapprochée de Monsieur XX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE.

Plusieurs réunions ont été organisées les 14 septembre 2022 et 14 novembre 2022 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un contrat à durée déterminée à objet défini, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salariés ingénieurs ou cadres de l’Association Georgia Tech-Europe tels définis par la grille de classification de la Convention collective nationale de l’Enseignement privé indépendant applicable (N° IDCC : 2691).

Article 2 – Objet du contrat de travail à durée déterminée à objet défini

Le présent accord définit les modalités selon lesquelles il peut être recouru au contrat à durée déterminée à objet défini en vue du recrutement d’ingénieurs ou de cadres tels que définis par la Convention collective applicable.

L’accord précise notamment, conformément aux dispositions du Code du travail :

  • Les nécessités économiques auxquelles les contrats à durée déterminée à objet défini sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;

  • Les conditions d’accès des salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini à des garanties en matière d’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience (VAE), à la formation professionnelle continue, à une priorité de réembauchage et d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’Association.

Le contrat de travail mis en œuvre par le présent accord a donc pour objet de permettre l’embauche en contrat à durée déterminée d’Ingénieurs ou Cadres définis par la Convention collective, pour la réalisation des objets suivants :

  • réalisation de tous travaux de recherche, et activités complémentaires s’y rapportant ;

  • projets d’innovation ;

  • projets académiques ;

  • projets financés ou co-financés par les collectivités ;

  • projet de développement durable, d’amélioration de la qualité de vie des étudiants

Ce contrat ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Association.

Il n’a pas non plus vocation à faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.

Article 3 – Nécessités économiques justifiant le recours au contrat à durée déterminée à objet défini

Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée sont les suivantes :

D’une part, la possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée à objet défini va permettre à l’Association de développer des partenariats innovants sur le plan de la formation, de la recherche et de l’innovation.

D’autre part, le recrutement de post doctorants s’en trouvera facilité dans la mesure où ils auront la possibilité de s’investir pleinement dans leurs travaux de recherche sans être contraints d’interrompre ceux-ci à l’issue d’un délai de 18 mois.

Article 4 – Contenu du contrat de travail à durée déterminée à objet défini

Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est nécessairement écrit et comporte conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail, les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités, notamment :

  • la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • l’intitulé et les références du présent accord ;

  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat, et le cas échéant de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article 5 – Durée et rupture du contrat à durée déterminée à objet défini

  • Article 5.1 Durée du contrat à durée déterminée à objet défini

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Conformément à l’article L.1242-7 du Code du travail, il ne comportera pas de terme précis lors de sa conclusion.

Il ne pourra pas être renouvelé.

  • Article 5.2 – Fin du contrat à durée déterminée à objet défini

-Rupture au terme du contrat

Le terme du contrat à durée déterminée à objet défini est la réalisation de l'objet.

L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.

Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de deux mois minimum qui débute avant la date estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet, sans pouvoir porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.

-Rupture avant le terme du contrat

Conformément à l’article L. 1243-1 du Code du travail, la rupture anticipée peut intervenir à la suite d’une cause réelle et sérieuse, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, à l’issue d’une période de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion, soit à l’issue de 24 mois.

En dehors des cas de rupture prévus par la loi, la rupture anticipée peut intervenir également à tout moment dans les conditions de droit commun des contrats à durée déterminée : faute grave, faute lourde, cas de force majeure L.1332-1 à L. 1332-3, commun accord des parties.

Dans ce cas les procédures légales s’appliquent.

Article 6 – Indemnités de fin de contrat à durée déterminée à objet défini

Lorsque à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également due au salarié, lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux avant sa date de conclusion résulte de l’initiative de l’employeur.

Article 7 – Garanties offertes aux salariés

  • Article 7.1 - Droit d’accès à la formation professionnelle et à la validation des acquis de l’expérience

Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini, bénéficie, pendant l’exécution du contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience.

Chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien destiné à :

  • faire le bilan de l’avancée des tâches confiées

  • définir les besoins de formation nécessaires à la réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié.

  • Eventuellement assister le salarié dans une démarche de validation des acquis de l’expérience.

  • Article 7.2 - Aide au reclassement

L’association GEORGIA TECH-EUROPE, s’engage dans le cadre de l’aide au reclassement à mettre en contact le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini, avec des établissements partenaires et des laboratoires de recherche externes, pour un futur emploi si son profil correspond aux besoins de ces derniers.

  • Article 7.3 - priorité d’accès à un poste en CDI et priorité de réembauchage

Le salarié en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie d'une priorité d'embauche au sein de l’Association sous contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à ses compétences et ses qualifications qui deviendrait disponible ou serait créé.

Pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié a accès par tout moyen mis en place par l’employeur et pendant toute la durée du contrat à durée déterminée à objet défini, à la liste des postes à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’Association.

En outre, le salarié en contrat à objet défini bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat s’il en fait la demande pendant le même délai pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Dans ce cas, l’employeur sera alors tenu de communiquer les offres d'emploi disponibles qu'il estime correspondre aux compétences et qualifications du salarié.

Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er décembre 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 11 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 12 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du contrat de travail à durée déterminée à objet défini et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans le délai maximum prévu par les textes, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 13 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-metz@justice.fr

Monsieur se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et notamment sur les panneaux d’affichage.

En outre, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à METZ le 14 novembre 2022

Pour le CSE Pour L’ASSOCIATION GEORGIA TECH-EUROPE

Représentée par Représenté par

Représentant titulaire Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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