Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements" chez DUPUY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUPUY et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03719001170
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : DUPUY Hervé
Etablissement : 35402702100030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Monsieur dont l’entreprise est située 38 rue du Val Joli à LARCAY (37270), agissant en qualité de Chef d’entreprise.
N° SIRET : 354.027.021.00030
Code APE : 4321A
Et
L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationales du Bâtiment, révisée le 7 mars 2018.
Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause par les partenaires sociaux.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Les parties profitent également de l’accord pour porter modification au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux modalités de récupération des heures.
Les nouvelles modalités applicables à l’entreprise sont déterminées comme suit :
Article 1 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2 – Portée et durée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète et/ou remplace celles de la convention collective du Bâtiment.
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès le 1er octobre 2019.
Article 3 – Zones concentriques / Zones de petits déplacements
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel ils travaillent. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus défavorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 4 – Indemnités de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Il est donc précisé qu’il ne peut pas y avoir de cumul entre l’indemnité de trajet et le salaire. Ainsi, si les temps de trajet sont payés en temps de travail effectif, l’indemnité de trajet ne sera pas due.
Article 5 – Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 6 – Heures supplémentaires et contingent
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Elles sont calculées à la semaine civile.
Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées avec une majoration de salaire à hauteur de :
25 % pour les huit premières heures ;
50 % au-delà de la huitième.
Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 380 heures par an et par salarié pour l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, feront l’objet de la contrepartie prévue par les dispositions légales en vigueur.
Article 7 – Récupération heures non travaillées durant un pont
Pour rappel, un pont consiste à ne pas travailler un ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire.
Le cas échéant, la mise en place d’un pont résultera d’une décision unilatérale ultérieure, étant entendu que les modalités de récupération applicables sont celles définies dans le présent article, à savoir :
Les heures perdues à l’occasion d’un pont pourront être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’interruption de travail ; ces heures de récupération ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et n’entreront pas dans le contingent annuel.
Conformément à l’article R.3121-35 du Code du travail, la récupération des heures ne pourra augmenter la durée du travail de l’entreprise de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.
Article 8 – Révision et dénonciation de l’accord
8.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L2232-22 du Code du travail.
8.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Article 9 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 10 — Dépôt légal et publication
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à l’ensemble des salariés et fera l’objet d’un affichage à l’endroit prévu à cet effet.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Tours.
Fait à LARCAY
Le 30 septembre 2019
Pour les salariés Pour l’entreprise
Procès-verbal de consultation Monsieur
Majorité des deux tiers Chef d’entreprise
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