Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GASSER SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GASSER SARL et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719001558
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : GASSER SARL
Etablissement : 35980067900052 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société GASSER  

Société à responsabilité limitée au capital de 200 088 euros, inscrite au RCS de Metz sous le numéro 359 800 679 ;

Dont le siège social est situé 5 rue des Pêcheurs – 57400 SARREBOURG ;

Cotisant à l’URSSAF de Metz sous le numéro 11702702

Représentée par , en sa qualité de gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET

  • La Délégation Unique du Personnel (DUP) dans ses fonctions CE

ayant exprimé son accord à la majorité lors de la réunion du 1er mars 2019

et ayant mandaté sa secrétaire aux fins de signature du présent accord

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La société GASSER, exploite un magasin de bricolage, jardinerie, matériaux de construction.

Cette activité est fortement saisonnière, présentant, sur la période du printemps principalement et de l’été, une charge de travail forte liée aux activités de jardinage et de construction/travaux.

Elle connait donc des périodes de charges de travail variées suivant les activités, avec des périodes fortes et des périodes de moindres activités.

Constatant ce déséquilibre dans les périodes d’activité, l’entreprise a souhaité proposer à ses salariés un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, afin de mieux équilibrer l’organisation du travail.

Le présent accord est donc conclu sur la base des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, ou liés par un contrat de travail à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à deux mois.

Les salariés à temps partiel sont concernés par des modalités spécifiques d’organisation du temps de travail, visées ci-après aux articles « temps partiel modulé ».

Les salariés intérimaires sont aussi concernés lorsqu’ils sont présents pour une durée égale ou supérieure à deux mois.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE ET PERIODE dite de forte activité

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail s’apprécie sur la période allant du 1er février d’une année N au 31 janvier d’une année N+1.

Les périodes de fortes activités étant différentes selon les secteurs de l’entreprise, elles seront fixées chaque année d’un commun accord entre la direction et les représentants du personnel (DUP dans ses fonctions CE ou CSE lorsqu’il sera mis en place), au plus tard au 15 janvier de chaque année pour la période de référence à venir.

A défaut d’accord ces périodes de fortes activités seront fixées comme suit :

  • Pour le secteur « jardinerie », la saison de printemps se tient, selon les conditions climatiques, de mi-février à mi-juin.

  • Pour le secteur « bricolage – matériaux », la période de « forte activité » peut s’étendre de mars à septembre.

  • Pour les autres secteurs « électricité, peinture décoration, sanitaire, menuiserie, outillage… », la période de forte activité peut s’étendre d’octobre à janvier.

Pour la 1ère année d’application les périodes de fortes activités sont celles indiquées ci-dessus.

ARTICLE 3 : DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1 607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.

La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

ARTICLE 4 : LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, travail éventuel des jours fériés et des dimanches compris.

Toutefois, 12 semaines au plus pourront dépasser 42 heures de temps de travail par semaine, étant précisé qu’en moyenne l’horaire ne devra pas dépasser 42 heures sur une période de 8 semaines consécutives.

ARTICLE 5 : HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, étant précisé que les périodes de forte activité pourront aller jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus de cet horaire et au-dessous de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

Il est rappelé, en tout état de cause, que la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif, et que la durée de repos quotidienne de 11 heures devra être respectée.

La programmation indicative des horaires fera l’objet d’une communication au personnel 15 jours à l’avance au minimum.

En cas d’urgence, soit le cas des remplacements des absences non prévues (maladie notamment), le délai de prévenance de modification des horaires pourra être réduit à 2 jours.

ARTICLE 6 : QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF LA SEMAINE

Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de travail effectif, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée, ni droit à un repos compensateur, et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 7 : QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR L’ANNEE

Seront considérées comme heures supplémentaires :

  • en fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail

Toutes les heures supplémentaires bénéficieront des majorations légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 230 heures.

ARTICLE 8 : REMUNERATION

Il est rappelé que la rémunération est lissée sur l’année, et indépendante de la modification des horaires, sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Seules les heures supplémentaires, dépassant les 35 heures hebdomadaires de moyenne, constatées en fin de période, donneront lieu à régularisation et paiement le mois suivant la fin de période d’annualisation.

ARTICLE 9 : COMPTE DE COMPENSATION

Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié et sera établi à chaque période de paye (c’est-à-dire chaque mois).

Il comportera le nombre d’heures effectuées en plus ou en moins sur le mois donné, et le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.

Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période.

Si, à cette date, il apparaît des heures supplémentaires sur le compte de compensation, celles-ci et leurs majorations seront payées.

Par ailleurs il est indiqué qu’à la date du présent accord le salarié pourra consulter le solde cumulé (positif ou négatif) sur un espace internet privatif. Cette information complémentaire est cependant limitée au solde global, et est liée au logiciel de pointage et de paye utilisé par la société à ce jour. Un éventuel changement de méthode ou de logiciel qui entrainerait la fin de cette information complémentaire ne remettrait pas en cause l’accord.

ARTICLE 10 : INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES DANS LA SOCIETE EN COURS D’ANNEE

  • Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (soit par rapport à un horaire moyen de 35 heures).

  • Pour les absences

  • En cas d’absence indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • une retenue sur salaire sera effectuée sur la base de l’horaire moyen du salarié ;

  • le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base de l’horaire moyen du salarié.

ARTICLE 11 : INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 12 : SALARIES A TEMPS PARTIEL – temps partiel modulé

Les salariés à temps partiel sont concernés par l’aménagement du temps de travail selon les modalités spécifiques du temps partiel modulé.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel doivent donner leur accord pour la mise en place du temps partiel modulé.

Ils bénéficient alors d’un horaire de travail moyen minimum de 25h par semaine ou 108,15h par mois. En cas d’horaire contractuel inférieur à ce seuil les salariés restent sur un temps partiel non modulé.

Cet horaire modulé peut varier d’une semaine sur l’autre dans la limite, en plus ou en moins, d’1/5-ème de l’horaire contractuel, et sans être inférieur à 20h par semaine.

Exemple : horaire contractuel à 25h hebdomadaire, l’horaire réel peut varier entre 20h et 30h par semaine.

Toutefois, sur l’année, l’horaire réel ne doit pas dépasser l’horaire moyen contractuel.

La rémunération est lissée sur la base de l’horaire contractuel. Lorsqu’en fin de période de modulation il est constaté un dépassement de l’horaire moyen, les heures de dépassement font l’objet d’un paiement, avec majoration de 10%, et un avenant d’augmentation des horaires est proposé au salarié, afin que son nouvel horaire contractuel moyen inclus les heures de dépassement constatées.

En ce qui concerne la période de référence, et la programmation des périodes, les règles sont les mêmes que pour les temps complets.

Toutefois, en cas de modification des horaires (volume et/ou répartition entre les jours) pour cause de remplacement d’une absence imprévue d’un autre salarié de l’entreprise, le délai de prévenance pourra être réduit 7 jours, ou avec l’accord écrit du salarié à 3 jours.

Les salariés en temps partiel modulés bénéficient des dispositions propres aux salariés à temps partiel (égalité de traitement, priorité d’accès au temps complet,…).

ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES

13.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er février 2019.

13.2 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

13.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE.

13.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :

  • un exemplaire pour l’entreprise ;

  • un exemplaire pour le CSE ;

  • un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires, dont notamment une version électronique pour la Direccte.

Le présent accord a fait l’objet d’une information de la DUP dans sa fonction CE lors de la réunion du 8 février 2019. La DUP dans sa fonction CE a bénéficié d’un délai de 15 jours de réflexion et a pu poser des questions.

Lors d’une deuxième réunion le 1er mars 2019, la DUP dans sa fonction de CE a voté, le procès-verbal de cette réunion figurant en annexe au présent accord, à la majorité absolue en faveur du présent accord. Dans cette même réunion, la DUP dans sa fonction de CE a mandaté sa secrétaire aux fins de signature du présent accord.

Fait à Sarrebourg

Le 20 mars 2019

Pour la DUP dans sa fonction CE Pour la société GASSER

La secrétaire Le gérant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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