Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la société AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG" chez AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS
Cet accord signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS et le syndicat CGT-FO le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T05718000507
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS
Etablissement : 36480067200032
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord collectif d'entreprise relatif à un accord de méthode en vue de la consultation du C.S.E. sur un projet de réorganisation de la société AMCOR FLEXIBLES S.A.S. (2019-11-18)
Accord collectif d'entreprise dit "relatif à la Cohésion Sociale" (2021-01-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG
ENTRE :
La société AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG
inscrite au RCS de de Nanterre sous le numéro 364 800 672
dont le siège social est situé 4 place des Vosges – 92 052 COURBEVOIE, représentée par, dûment habilité en sa qualité de Directeur de site.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE FORCE OUVRIERE, représentée par son délégué syndical, Monsieur,
Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »
D’autre part,
Ci-après, désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la Direction et l’organisation syndicale représentative Force Ouvrière ont décidé de négocier un accord afin de définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (ci-après le «CSE») d’Amcor Flexibles Sarrebourg.
Les parties rappellent que cette ordonnance prévoit la disparition des trois instances représentatives du personnel actuellement en place à savoir le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel ainsi que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au bénéfice de la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique.
En application des dispositions de l’ordonnance susvisée, les mandats des représentants du personnel qui arrivaient à échéance en novembre 2017 ont été prorogés d’une année, après consultation du Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, jusqu’au 14 novembre 2018.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit, sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la conclusion du présent accord1 :
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le cadre et les modalités de mise en place et de fonctionnement du futur CSE au sein de la Société.
Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Composition du CSE
Présidence
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra éventuellement être assisté de 3 collaborateurs au maximum.
Délégation du personnel
Le nombre de titulaires (et de suppléants) au CSE est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Deux suppléants du premier collège (collège non-cadres) ainsi qu’un suppléant du second collège (collège cadres) désignés par les membres du CSE assisteront à toutes les réunions au même titre que les titulaires. Les modalités de désignation et d’information de l’employeur seront fixées par le règlement intérieur. En tout état de cause, l’employeur devra être informé au moins trois jours avant la réunion du nom des suppléants désignés.
Les autres suppléants assisteront aux réunions du CSE uniquement en l’absence du titulaire qu’ils seraient appelés à remplacer dans les conditions fixées par l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Le temps passé en réunions du CSE organisées à l’initiative de la Société est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus titulaires du CSE en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail. Il n’est pas non plus déduit du crédit d’heures dont bénéficient par ailleurs les délégués syndicaux en leur qualité de représentants syndicaux au CSE.
Les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres du CSE (titulaires et suppléants) sans pouvoir conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire dans les conditions prévues par l’article L2315-6 du Code du travail.
Fonctionnement du CSE
Réunions
Les Parties conviennent que le CSE se réunira 12 fois par an, soit une fois par mois, sur convocation de l’employeur qui sera adressée aux membres du CSE avec l’ordre du jour correspondant dans les conditions prévues par l’article L.2315-29 du Code du travail.
Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE sera transmis en début de chaque année.
Au moins 4 réunions par an du CSE porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Convocations, documents et ordres du jour du Comité Social et Economique
Le CSE est convoqué avec l’ordre du jour par son Président au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
La convocation est transmise par messagerie électronique, ou en version papier pour les salariés ne disposant pas de messagerie électronique, avec l’ordre du jour de la réunion à l’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants). Pour les éventuelles présentations relatives à des points d’information, la Direction s’engage à mettre à disposition sur la base de données unique ces documents dans ce même délai.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Procès-verbaux
Les délibérations du Comité Social et Economique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du Comité en application de l’article R.2315-25 du Code du travail.
Afin de permettre une diffusion plus rapide des informations, si aucune différence d’appréciation entre le secrétaire et le Président n’apparait, un projet de procès-verbal cosigné par le secrétaire et le Président ou son représentant est mis à disposition à l’ensemble des salariés.
Délibérations
Les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres titulaires présents.
Délais de consultation
4.5.1. Délai de consultation de droit commun
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE disposera d’un délai maximal de 15 jours à réception de l’ensemble des documents pour rendre son avis .
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé si le délai d’examen est insuffisant par accord entre le Président et le Secrétaire de l’instance.
Dans le cas général, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de 15 jours précité.
4.5.2. Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert
En cas d’intervention d’un expert, le CSE disposera d’un délai maximal d’un mois pour rendre son avis à compter de la communication de l’ensemble des documents relatifs à l’objet de la consultation.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé si le délai d’examen est insuffisant par accord entre le Président et le Secrétaire de l’instance dans la limite de deux mois.
Dans le cas général, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai d’un mois précité.
Expertise
Le CSE pourra solliciter, sous réserve d’être conforme aux dispositions légales, la demande d’une expertise. Les coûts seront pris en charge selon les modalités prévues par la loi.
Ressources du CSE
5.1. Subvention de fonctionnement
Le montant annuel de la subvention de fonctionnement du CSE est fixé à 0.20% de la masse salariale brute telle que définie par l’article L.2315-61 du Code du travail.
5.2. Contribution aux activités sociales et culturelles
Le montant annuel de la contribution aux activités sociales et culturelles est fixé à 1,02 % de la masse salariale brute tel que défini par l’article L2312-83 du Code du travail.
5.3. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire de l’un ou l’autre des budgets, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
5.4. Dévolution des biens du Comité d’Entreprise au CSE
5.4.1. Vote de dévolution
Lors de sa dernière réunion, le Comité d’Entreprise décide l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
5.4.2. Vote d’acceptation
Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité des membres, soit d’accepter les affectations prévues par le Comité d’Entreprise lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.
Mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (ci-après « CSSCT »)
Bien que la mise en place d’une CSSCT ne soit obligatoire que dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce qui n’est pas le cas de la Société, les Parties conviennent de la mise en place d’une CSSCT au sein du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail, la CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprendra 4 membres représentants élus du personnel au CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents lors de la première réunion, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La CSSCT exercera, en lieu et place du CSE et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes dans le cadre des dispositions légales :
réaliser les enquêtes qui s’avèreraient nécessaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
procéder, à intervalles réguliers et à raison d’au moins quatre inspections par an, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Elle pourra également :
suggérer au CSE toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention qui lui apparaîtraient nécessaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
assurer le suivi des actions en matière de sécurité ou de prévention qui seraient suggérées par la CSSCT ou par le CSE et mises en œuvre par la Direction.
Les membres de la CSSCT disposent de 10 heures de délégation par mois afin d’exercer leurs missions dans ce cadre. Ce crédit d’heures s’ajoute, le cas échéant, au crédit d’heures qui leur revient au titre de leur mandat de représentant du personnel titulaire au sein du CSE.
La CSSCT élira en son sein un secrétaire qui aura pour mission d’établir les rapports et de transmettre les informations au CSE.
Le temps passé en réunions de la CSSCT organisées à l’initiative de la Société, à la réalisation des enquêtes et inspections santé, sécurité et conditions de travail est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient ses membres.
La formation des membres du CSE
7.1. Formation économique
Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation économique financé par l’employeur.
Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres du CSE.
7.2. Formation en Santé, Sécurité et Conditions de travail
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ainsi que l’ensemble des membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Cette formation est prise en charge par l’employeur.
Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres de la CSSCT et des membres du CSE.
Dispositions finales
8.1. Portée du présent accord
Les stipulations du présent accord se substituent en totalité à celles en vigueur au sein de l’entreprise concernant les instances représentatives du personnel, que celles-ci résultent d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
8.2. Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de satisfaire aux conditions de validité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail.
8.3. Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacune des Parties signataires ou adhérentes du présent accord, pourra porter sur tout ou partie de l’accord. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la notification, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.
8.4. Suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.
8.5. Publicité de l’accord
L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage.
Il sera également tenu à la disposition des salariés au sein du service des ressources humaines.
8.6. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'organisation syndicale représentative, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Sarrebourg,
Le 20 septembre 2018,
Pour la société Amcor Flexibles Sarrebourg
Directeur de site
Pour l’organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE
Délégué syndical
Les articles du Code du travail visés dans le présent accord sont ceux en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, dans leur rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.↩
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