Accord d'entreprise "accord sur le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements" chez SOC COFFEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC COFFEA et le syndicat CFDT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07621006291
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : COFFEA
Etablissement : 36850081500890 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DE LICENCIEMENT
ENTRE
La SAS COFFEA au capital de 10.000.009 €, dont le siège social se situe Zone Industrielle Les Alizés III – Parc du Hode – Zone 5 – 76430 SAINT VIGOR D’YMONVILLE, représentée par le Président, Monsieur DESSAINT Hubert,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
La CFDT organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
Représentée par leur déléguée syndicale
l’« Organisation Syndicale »,
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties se sont rapprochées afin de négocier sur la détermination du périmètre des critères d’ordre à appliquer dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique.
En effet, les critères d’ordre doivent en principe être appliqués au périmètre de l’entreprise au niveau de l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.
En application de ces dispositions, en cas de suppression d’emploi dans certains établissements seulement, les critères d'ordre des licenciements doivent être appliqués aux salariés de tous les établissements de l'entreprise relevant des catégories professionnelles concernées. Un salarié travaillant dans un établissement qui n'est pas concerné par le projet de licenciement économique pourrait donc être licencié, en application de l'ordre des licenciements, alors même que son poste n'est pas supprimé.
Cependant, l’article L1233-5 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1387 permet aux partenaires sociaux de fixer, par accord collectif, un périmètre des critères d’ordre des licenciements différent de celui de l’entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 DETERMINATION DU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE
Au sein de la Société, chaque établissement dispose d’un numéro de Siret propre et à ce titre de la qualité d’établissement.
Les parties conviennent de fixer le périmètre d’application des critères d’ordre au niveau de chaque établissement concerné par un projet de fermeture et/ou de licenciements économiques.
Les critères d’ordre seront donc appliqués établissement par établissement.
Concernant le siège social, les parties conviennent qu’il constitue aussi un périmètre d’application des critères d’ordre.
Il est convenu que seuls les salariés rattachés aux établissements concernés par un projet de licenciements économiques seront concernés par l’application des critères d’ordre des licenciements pour motif économique.
Ainsi, il n’y aura pas lieu d’appliquer des critères sur d’autres établissements que ceux concernés par la réorganisation.
ARTICLE 2 DUREE DE L’ACCORD – REVISION
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur après réalisation des formalités de dépôt.
Il pourra être révisé. La demande de révision devra être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser son objet. Elle devra être adressée à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction.
ARTICLE 3 DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
ARTICLE 4 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur après réalisation des formalités de dépôt.
Article 5 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
. La demande de révision devra être formulée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser son objet. Elle devra être adressée à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction.
Article 6 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des industries alimentaires diverses. pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à St Vigor D’Ymonville, le 30 juin 2021
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes,
Délégué Syndical Hubert DESSAINT
CFDT Président
Sandrine COLLETER
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