Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION" chez CLINIQUE SAINT MICHEL ET SAINTE ANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT MICHEL ET SAINTE ANNE et le syndicat CFDT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02920004273
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT MICHEL ET SAINTE ANNE
Etablissement : 37558037000027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

Accord de substitution

Entre les soussignés :

La Société Saint-Michel Sainte-Anne dont le siège social est située au 88 rue de Kerjestin 29000 QUIMPER

Inscrite au RCS de Quimper sous le numéro 375 580 370 000 27

Représentée par M…………………………agissant en qualité de Directeur

La Société Polyclinique Quimper Sud dont le siège social est 21 rue Gustave Flaubert

Inscrite au RCS de Quimper sous le numéro 377 080 189 000 22

Représentée par M………………………………agissant en qualité de Directeur

D’une part

Et :

L’organisation syndicale de la Société Saint-Michel Sainte-Anne:

CFDT représentée par : M……………………………………., Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale de la Société Polyclinique Quimper Sud:

CFDT représentée par : M……………………………………., Déléguée Syndicale,

D’autre part

Après avoir exposé :

Dans la perspective du regroupement des cliniques Polyclinique Quimper Sud et Saint-Michel Sainte-Anne dans une seule structure juridique et dans un avenir proche sur un seul site, les Sociétés Polyclinique Quimper Sud et Saint-Michel Sainte-Anne qui seront fusionnées au 31 Décembre 2020 avaient en amont conclu des accords d’entreprises destinés à aligner le statut de l’ensemble du personnel.

Ces différents accords avaient été conclus dans les deux Sociétés Polyclinique Quimper Sud et Saint-Michel Sainte-Anne dans des termes identiques.

L’opération juridique consistera en une absorption de la Société Saint-Michel Sainte-Anne par la Société Polyclinique Quimper Sud qui prendra le nom de Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale

L’opération juridique prévue au 31 décembre 2020 a pour effet de remettre en cause l’accord conclu dans la Société absorbée et, compte tenu des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, l’accord ainsi remis en cause subsiste néanmoins pendant une durée de préavis de 3 mois puis un délai de survie de 12 mois.

Afin d’éviter toute incertitude juridique, il a été décidé par les parties que seul l’accord de la Société absorbante subsistait dès la réalisation de l’opération et de conclure à cet effet le présent accord dans le cadre des dispositions de l’article L2261-14-3 du code du travail.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application – Objet de l’accord : Substitution

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale

A la date de la fusion des deux sociétés, les accords conclus le 3 avril 2017 par la Société Saint-Michel Sainte-Anne intitulés « Statut du Personnel », « Congés / Astreintes / Aménagement du temps de travail des Cadres » et « Accord d’entreprise ayant pour objet la mise en place et l’organisation du Pool de Remplacement » disparaîtront et seuls les accords conclus le 3 avril 2017 par la Société Polyclinique Quimper Sud intitulé « Statut du Personnel », « Congés / Astreintes / Aménagement du temps de travail des Cadres » et « Accord d’entreprise ayant pour objet la mise en place et l’organisation du Pool de Remplacement » subsisteront.

Article 2 – Date d’effet

Le présent accord de substitution prendra effet au jour de l’opération de fusion absorption de la Société Saint Michel Sainte Anne par la Société Polyclinique Quimper Sud soit le 31 décembre 2020 à minuit.

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 3 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail1.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 4 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation des CSE qui ont émis un avis positif lors de la réunion du 11 décembre 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Quimper,

Le 11 décembre 2020,

En 6 exemplaires originaux

La déléguée syndicale CFDT

M…………………….

Pour la société Saint Michel Sainte Anne

M………………………………

La déléguée syndicale CFDT

M……………………………………..

Pour la la société Polyclinique Quimper Sud

M…………………………..

*Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord » - Toutes les pages paraphées par les parties.


  1. Il est précisé qu’il est fait référence aux articles L. 2232-24 et s. et non aux articles L. 2232-21 et s. parce que ne sont envisagées dans les modalités de conclusion de l’accord, que les entreprises d’au moins 50 salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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