Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DU 03 DECEMBRE 2020 RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez BARILLEC SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARILLEC SAS et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920004298
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : BARILLEC SAS
Etablissement : 37578010300046 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

Accord collectif du 03 décembre 2020

relatif à la périodicité des entretiens professionnels

Entre : Barillec Marine Concarneau

d’une part,

Et : Les membres titulaires du CSE

d’autre part

PRÉAMBULE

L’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le salarié et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est l’occasion d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.

Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Toutes les entreprises sont tenues, depuis la loi du 5 mars 2014, de proposer et réaliser cet entretien professionnel.

Conformément à l’article L.6315-1 I) du code du travail, l’entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du salarié.

Ce même entretien doit également être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de proche aidant,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,

  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code,

  • d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cette périodicité peut toutefois être aménagée par un accord collectif d’entreprise conformément à l’article L.6315-1 III) du code du travail.

Depuis sa mise en place par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’entretien professionnel a fait l’objet de plusieurs remaniements législatifs et réglementaires, créant une situation d’instabilité et d’insécurité juridique pour les employeurs et leurs salariés :

  • introduction de nouvelles obligations d’information à la charge de l’employeur ;

  • possibilité d’anticiper l’entretien professionnel en cas de longue absence ;

  • modification des éléments à prendre en compte dans l’entretien professionnel faisant l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans puis revirement un an après par l’ordonnance du 21 août 2019 ;

  • possibilité d’aménager certaines dispositions par accord collectif d’entreprise ou de branche.

Par ailleurs, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, l’ordonnance du 02 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, a différé, jusqu’au 30 juin 2021, la réalisation des entretiens récapitulatifs du parcours professionnel de chaque salarié.

Afin de tenir compte de ces modifications qui ont impacté le déroulé de la première période de 6 ans, mais sans remettre en cause les obligations de l’employeur, le présent accord vise à aménager dans l’entreprise Barillec Marine Concarneau la périodicité des entretiens professionnels jusqu’au 30 juin 2021.

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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont l’entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervient au cours des années 2020 et 2021.

Il a pour objet d’aménager la périodicité des entretiens professionnels conformément à l’article L.6315-1 III) du code du travail.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les parties signataires conviennent en application de l’article L. 6315-1 III) du Code du travail, d’aménager la périodicité des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 I) du Code du travail de la façon suivante :

  • La périodicité de l’entretien professionnel est désormais fixée à un entretien tous les 6 ans.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE REALISATION DE l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité qui permettent de construire le projet professionnel du salarié en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • La convocation informe le salarié dans un délai raisonnable des objectifs et des modalités de l’entretien,

  • L’entretien professionnel est individuel.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une expérience professionnelle adaptée à la conduite de ces entretiens.

Conformément à l’article L.6315-1 I) du code du travail, cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien professionnel doit donner lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

ARTICLE 4 – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 5 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt et prendra fin au 30 juin 2021.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s'engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.

ARTICLE 7 – RÉVISION 

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Dans un délai de 1 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Fait à CONCARNEAU, le 03 décembre 2020 en 3 exemplaires.

Signature des parties

Pour Barillec Marine Concarneau, le chef d’entreprise,

Pour le CSE, les membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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