Accord d'entreprise "UN ACCORD ASTREINTES C.G.P.A. PENY" chez CGPA - CIE GEN PROD ALIMENTAIRES PENY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CGPA - CIE GEN PROD ALIMENTAIRES PENY et le syndicat CFDT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02919001295
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE GENERALE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY
Etablissement : 37578164800015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
Accord d’astreinte - C.G.P.A. Peny
ENTRE :
La Société X dont le siège social est situé à X , représentée par X agissant en qualité de Directeur, d’une part,
ET
Le syndicat X représenté par X agissant en qualité de déléguée syndicale, d’autre part,
Préambule :
Après analyse de la situation, il est apparu nécessaire de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur le régime d’astreintes notamment en référence avec la loi relative au travail du 10 aout 2016, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de revoir l’organisation du service maintenance dans l’intérêt de l’entreprise tout en garantissant des contreparties aux salariés concernés.
Sans préjudicier aux intérêts des salariés, les parties ont travaillé sur le présent accord afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponible, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, d’assurer la sécurité du site et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.
ARTICLE 1 : Définition de l’astreinte
Selon l’article L3121-9 :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la Société X.
ARTICLE 3 : Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du présent :
Personnel du service maintenance ayant les compétences de conduite de chaudières et en électricité.
La mise en place du système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
ARTICLE 4 : Période d’astreinte
Les périodes d’astreinte se feront les week-ends et jours fériés.
Le week end :
L’astreinte se fera du samedi 5h jusqu’au lundi 5h
En cas de jour férié :
L’astreinte commence à 5h et se terminera le lendemain du jour férié à 5h.
ARTICLE 5 : Programmation des périodes d’astreinte
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
ARTICLE 6 : Moyen mis à la disposition du salarié
L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (notamment, un téléphone portable, la liste de référents à contacter selon l’origine de l’intervention, le matériel de sécurité Equipement de Protection Individuelle et la Protection Travailleur Isolé).
Pour rappel, le salarié doit être équipé lors de chaque intervention de ses EPI et de la PTI.
ARTICLE 7 : Rémunération des jours d’astreintes
Le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation brute « prime astreinte » suivante : d’un montant de 37,5€ brut par jour d’astreinte (soit 75€ pour un week end).
ARTICLE 8 : Rémunération des interventions pendant astreinte
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et est donc rémunéré : les heures réalisées lors de l’intervention de la personne d’astreintes seront payées ainsi que les majorations dues (férié, nuit ou dimanche).
Il est demandé aux personnes d’astreinte de pouvoir intervenir sur le site au maximum dans l’heure qui suivra l’appel du gardien.
Les temps de déplacement seront également traités comme du temps de travail effectif : la référence prise en compte pour ce calcul de ce temps sera donnée par Mappy.
Les frais de déplacement (entre le domicile du salarié et la societé X) seront remboursés selon le barème IK (barème Urssaf) en vigueur dans l’entreprise.
La durée et les frais de déplacement seront plafonnés à un déplacement (domicile, société) d’une durée maximum d’une heure.
En cas d’intervention d’un collègue qui n’est pas d’astreinte : les heures d’intervention seront payées et majorées quand nécessaire (nuit…). Durant cette intervention, la personne d’astreinte ne sera pas payée : si elle n’intervient pas elle même (à partir du moment où le relais intervient).
ARTICLE 9 : Commission de suivi de l’accord
3 mois et 6 mois après la mise en place de l’accord une commission composée de 3 membres des représentants du personnel se réunira afin de faire un suivi des astreintes effectuées (intervention…).
Une commission de suivi de l’accord (composée de 3 membres) se réunira une fois par an.
ARTICLE 10 : Entrée en vigueur
Le présent accord faisant l’objet d’un contrôle de conformité, son entrée en vigueur est fixée à la date de validation par la DIRECCTE (La DIRECCTE dispose de 6 semaines à compter de la date de dépôt de l’accord d’entreprise accompagné des pièces obligatoires).
ARTICLE 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il s’appliquera à compter du 1er février 2019. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 janvier 2022.
Le comité d’entreprise de la société a été consulté sur le contenu du présent accord préalablement à sa signature.
Le présent accord pourra être révisé par l’entreprise et l’organisation signataire ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2262-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
ARTICLE 12 : Notification et publicité du plan
Le présent accord est déposé par la société X à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Finistère, un sur support papier signé et un sur support électronique.
Fait à Saint-Thurien, le 8 février 2019
Pour le syndicat X Pour la société
X
Déléguée Syndicale Directeur X
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