Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL" chez STEF TRANSPORT QUIMPER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT QUIMPER et le syndicat CFTC le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T02919002201
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT QUIMPER
Etablissement : 37588144800019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Entreprise STEF Transport Quimper,
dont le siège social est situé Le Grand Guelen – 386, route de Rosporden 29334 QUIMPER CEDEX représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur de Filiale,
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale représentative, CFTC XXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART
-
Préambule
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (Comité social et économique).
Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :
Les dispositions d’ordre public ;
Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;
Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.
Le Code du travail laisse donc aux entreprises et aux organisations syndicales la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STEF Transport Quimper et de ses établissements.
Article 2 : Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur) aux anciennes instances représentatives du personnel (DUP).
Pour rappel, en l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.
Article 3 : La mise en place
Le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.
Le nombre de représentants du personnel au CSE est défini dans le Protocole d’accord préélectoral.
Durée des mandats
Il est convenu que la durée des mandats des membres du CSE soit fixée à 4 ans.
Article 4 : Composition du CSE
4.1 : Membres du CSE
Délégation patronale
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.
Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter, avec l’accord du secrétaire CSE, un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Délégation du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Membres de droit
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
L’Inspecteur du travail ;
Le médecin du travail ;
Le représentant de la CARSAT
Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.
Représentant syndical
Chaque organisation syndicale représentative est représentée au sein du CSE par un représentant syndical. Le représentant syndical n’a qu’une voix consultative, il ne prend pas part aux votes.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical. Il en résulte que seuls les syndicats autorisés à désigner un délégué syndical peuvent être représentés au sein du CSE.
En outre, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical, les pouvoirs attribués à l'un et l'autre étant exclusifs. Si cette incompatibilité est constatée, l'intéressé devra alors opter pour l'un de ces deux mandats.
4.2 : Bureau du CSE
Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE élira son bureau. Il est composé du secrétaire et du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint.
Leurs attributions et les modalités afférentes à leur élection seront précisées dans le règlement intérieur.
Aussi, les parties ont souhaité préciser dans le cadre de cet accord les obligations afférentes au trésorier et au secrétaire.
Obligations du secrétaire et du trésorier
Obligations du secrétaire :
Le secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le Président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE, qui rend compte fidèlement des échanges tenus en réunion.
Le secrétaire établit le Procès-verbal de la réunion.
Dans ce cadre, les parties rappellent que le PV de la réunion devra être communiqué à tous les membres du CSE , y compris le Président, au moins 15 jours avant la réunion plénière suivante, pour approbation, après d’éventuelles modifications en début de séance.
Obligations du trésorier :
Le trésorier gère les comptes du CSE, sur délégation de ce dernier.
Les parties insistent sur le fait que le CSE est responsable de la bonne utilisation de ses ressources.
Les parties rappellent que le trésorier est tenu de rendre compte régulièrement aux membres du CSE et au Président de l'utilisation des fonds dont le CSE dispose.
Dans ce cadre, outre les obligations de transparence des comptes encadrées par la loi et rappelées dans le règlement intérieur du CSE, les parties conviennent que tous les 3 mois, le trésorier transmettra un état des comptes du CSE (dépenses, recettes …) au président du CSE. Quant à la validation des comptes, elle se fera une fois par an.
En outre, le trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, notamment la signature des chèques, virements et ordres de retrait de fonds. Cependant, les parties conviennent qu’au-delà de 1000 euros une validation du président du CSE devra obligatoirement intervenir.
Les parties rappellent qu’en tant qu’exécutant des décisions collectives du CSE , le trésorier ne peut en principe, être déclaré responsable sur ses biens propres en cas de pertes financières ou de sommes manquantes. Toutefois, la responsabilité personnelle de ce dernier se trouve engagée par la commission d’infraction pénale, tels que le vol, l’escroquerie, ou le détournement de fonds, sans que cette liste soit limitative.
Article 5 : Les commissions du CSE
5.1 : La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de 3 personnes au maximum. Le Président ou son représentant pourront se faire assister par toute personne de l’entreprise afin de traiter les sujets abordés en commission, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, invités compris, excède le nombre de représentants salariés.
La commission sera composée de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE dont le secrétaire CSE et un représentant du collège agents de maitrise / cadres. Constitueront également cette commission le référent handicap et le délégué syndical.
Ils seront désignés par les élus titulaires du CSE à la majorité des membres présents.
Les membres de la commission sont élus pour toute la durée de leur mandat de CSE. Si un membre élu au sein de la commission devait être remplacé, une nouvelle désignation aurait lieu afin de pourvoir le poste vacant.
Les missions déléguées à la commission par le CSE et les modalités d'exercice des missions :
Cette commission n’a pas pour but de récréer un CHSCT mais de déléguer certaines compétences spécifiques du CSE à des membres de ce dernier.
La commission se verra, cependant, déléguer par le CSE les fonctions suivantes :
Enquêtes en cas d’accident du travail ;
Enquête en cas de danger grave et imminent ;
Inspections ;
Questions relatives au thème du handicap hors information consultation légalement obligatoire
Et de manière générale la prévention de la santé et la sécurité.
Les membres de la commission seront donc les seules personnes compétentes pour les missions décrites ci-dessus.
Les modalités de fonctionnement
Les dispositions légales ne prévoient pas d’heures de délégation spécifiques à cette commission.
La Direction accepte cependant, d’attribuer un contingent annuel de 20 heures de délégation pour l’ensemble de la commission.
Réunion de la commission
La commission se réunit, à l'initiative de son Président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour avec le secrétaire du CSE, accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Aucun quorum de participation n'est fixé.
Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire du CSE lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision.
Alerte en cas de danger grave et imminent
Les parties ont souhaité prévoir la procédure à suivre en cas de danger grave et imminent.
Les parties rappellent qu’un danger grave et imminent est défini comme étant « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entrainant la mort ou paraissant devoir entrainer une incapacité permanente ou temporaire prolongée et susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».
La procédure décrite ci-dessous ne trouvera donc à s’appliquer que dans ces situations.
Les membres de la commission SSCT qui constatent qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié devront en alerter immédiatement l'employeur.
A cet occasion, un membre de la commission consignera son avis sur le registre spécial des dangers graves. Ce registre est conservé sous la responsabilité du chef d'établissement, à l’emplacement prévu à cet effet.
L’employeur procèdera alors à une enquête avec un membre de la commission et prendra les dispositions nécessaires pour y remédier.
Le cas échéant, des mesures préventives ou conservatoires seront prises.
En cas de désaccord sur la réalité du danger ou les mesures de prévention à adopter, l'employeur réunira le CSE et parallèlement, l’inspection du travail sera informé de la tenue de cette réunion et de son motif.
Au cours de cette réunion, les membres du CSE voteront à la majorité des membres présents sur la réalité du danger grave et imminent, et l’adoption ou le rejet des mesures proposées par l’employeur ou par tout autre de ses membres.
Cependant, à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité des membres du CSE, sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi de la question.
Moyens
La commission pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSE.
5.2 : Rémunération du temps passé en commission
Le temps passé par les membres de la commission aux travaux prévus dans le cadre des missions déléguées par le CSE est payé comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.
5.3 : Nombre de réunions
La CSSCT se réunit 4 fois par an sur convocation du Président.
Cependant, lorsque la loi impose une étude, dans un délai rapproché, d’un point concernant l’hygiène et la sécurité au travail, hors information consultation, il pourra être abordé, en fonction de l’urgence :
soit lors d’une réunion de la CSSCT programmée ;
soit lors d’une réunion extraordinaire.
Article 6. Fonctionnement du CSE
6.1 : Ordre du jour des réunions
Le CSE entrainant la fusion des Instances représentatives du personnel, les parties conviennent :
qu’un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des point évoqués en réunion du CSE
que les réclamations (anciennement de la compétence des Délégués du personnel) seront inscrites également directement dans l’ordre du jour des réunions du CSE.
Les parties conviennent dès lors que l’ordre du jour des réunions sera réalisé de la manière suivante :
une partie portera sur les questions portant sur la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du CE) ;
une partie portera sur les réclamations (anciennement de la compétence des DP) ;
une partie portera sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.
Les parties rappellent que l’inscription « points divers » à l’ordre du jour ne permet pas d’aborder, en cours de réunion, des questions nécessitant un examen de la part de la Direction.
L’ordre du jour sera établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.
6.2 : Nombre de réunions
Le CSE se réunit 6 fois par an sur convocation du Président.
Le Président établira un calendrier prévisionnel annuel des réunions.
6.3 : Temps de réunion
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions est payé comme du temps effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.
Les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.
Le Président pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude, les points restant à l’ordre du jour, à une date ultérieure déterminée d’un commun accord avant la levée de séance . Dans ce cadre, le temps s’écoulant durant la suspension de séance ne constitue pas du temps de travail effectif.
6.4 : Présence des suppléants en réunion
Conformément à la loi, les suppléants n’assisteront pas aux réunions du CSE, sauf absence d’un titulaire.
En l’absence d’un titulaire, le secrétaire du CSE et/ou le délégué syndical devra faire connaitre au président du CSE le nom de la personne remplaçant le titulaire absent au moins 5 jours avant la date de la réunion.
Passé ce délai, la Direction ne pourra se voir reprocher un quelconque manquement et les consultations mises à l’ordre du jour de la réunion seront purgées de tout vice.
6.5 : Convocations, ordre du jour et informations
L’ordre du jour de la réunion et les informations y afférentes seront transmis aux élus titulaires, sauf circonstance exceptionnelle, au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour ainsi que les documents relatifs à ce dernier seront également transmis à titre informatif aux élus suppléants. La communication de l'ordre du jour vaut convocation du/des suppléant(s) aux réunions du comité en l’absence du/des titulaire(s).
Les parties conviennent que la Direction pourra transmettre les éléments liés à la réunion de 4 manières différentes :
par lettre recommandée avec accusé de réception
par mail avec accusé de réception
par remise en mains propres contre décharge
ou via la Base de données économiques et sociales.
6.6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE, sont tenus à une obligation de confidentialité quant aux informations déclarées comme telles par la Direction.
Article 7 : Les moyens du CSE et le statut des représentants du personnel
7.1: Heures de délégation
Le protocole d’accord préélectoral fixe le volume des heures individuelles de délégation.
Le secrétaire du CSE dispose d’un crédit d’heures individuel complémentaire de 2 heures par mois.
Les parties rappellent que la prise d’heures de délégation doit se faire durant le temps de travail dans la mesure du possible.
Par ailleurs, les temps de délégation, ne sauraient entrainer le dépassement des durées maximales légales de travail ou le non-respect du temps de repos journalier/hebdomadaire.
Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période d’un an maximum. À condition, cependant, que cela ne porte pas son crédit d’heures mensuel à plus d’une fois et demi le crédit d’heures auquel il a normalement droit.
Par ailleurs, le salarié souhaitant reporter des heures de délégation non utilisées un mois donné devra informer la Direction de cette volonté, au maximum 8 jours après la fin du mois considéré.
De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre.
Pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres du CSE doivent impérativement en informer la direction au moins 8 jours avant leur utilisation. L’information devra se faire par un document écrit précisant leurs identités ainsi que le nombre d’heures mutualisées.
Aucune anticipation de report d’heures ou de mutualisation n’est possible.
Après concertation avec les membres du CSE, il est convenu qu’un tableau annuel d’heures de délégation sera établi pour les permanences du vendredi. Pour ce qui est du reste, des bons de délégations devront être remplis.
7.2 : Budget de fonctionnement
Le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0.20% de la masse salariale brute.
7.3 : Budget des activités sociales et culturelles
Le CSE dispose pour le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d’une subvention annuelle de 0,40% de la masse salariale brute.
Si toutefois, des dotations exceptionnelles devaient être accordées ou prises en charge par l’entreprise, les parties conviennent que le montant des frais engagés à ce titre, ne sera pas pris en compte au titre du calcul du budget des œuvres sociales de l’année suivante.
7.4 : La formation des membres du CSE
Les membres du CSE bénéficieront des formations prévues par la loi. Les parties conviennent que la Direction pourra proposer aux membres du CSE, l’organisme de formation.
-
Article 8 : Délai de consultation du CSE
Dans le cadre de ses attributions consultatives, le CSE émet des avis.
Conformément aux dispositions légales, à compter de la transmission des documents relatifs à la consultation, le CSE doit émettre un avis dans un délai d’un mois.
A l’issue de ce délai, le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE. Il a donc pour finalité d’organiser trois consultations récurrentes portant sur :
1° les orientations stratégiques et ses conséquences ;
2° la situation économique et financière de l’entreprise ;
3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
9.1 : La préparation des réunions
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la Direction, les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés. Cette information se fera via l’un des canaux évoqués dans le point 6.5 de l’article 6, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultations obligatoires.
9.2 : La consultation sur les orientations stratégiques
Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.
Cette consultation aura lieu tous les ans.
Le comité se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.
Au-delà des obligations légales, lorsque cette information consultation sera mise à l’ordre du jour, la Direction de la société accepte, que les membres suppléants du CSE élus soient invités à la réunion du CSE.
9.3 : La consultation sur la situation économique et financière
La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur:
la situation économique et financière de l'entreprise,
l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche,
et jusqu’à sa disparition, l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
Cette consultation aura lieu tous les ans.
Le comité se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.
Au-delà des obligations légales, lorsque cette information consultation sera mise à l’ordre du jour, la Direction de la société accepte, que les membres suppléants du CSE élus soient invités à la réunion du CSE.
9.4 : La consultation sur la politique sociale
La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
l'évolution de l'emploi ;
les congés et l'aménagement du temps de travail ;
la durée du travail ;
l'apprentissage ;
les conditions de travail,
les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur ;
le plan de formation ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette consultation aura lieu tous les ans.
Le comité se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.
Au-delà des obligations légales, lorsque cette information consultation sera mise à l’ordre du jour, la Direction de la société accepte, que les membres suppléants du CSE élus soient invités à la réunion du CSE.
Article 10 : Les négociations obligatoires
10.1 : La négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :
les salaires effectifs
l’organisation du temps de travail
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale
Cette négociation est engagée tous les ans.
Les informations relatives à cette consultation seront transmises par la Direction avec la convocation, 8 jours avant la première réunion.
10.2 : La négociation portant sur l’intéressement
La négociation obligatoire sur l’intéressement vise à déterminer les raisons du choix des modalités de calcul ainsi que les critères de répartition de ses produits.
Cette négociation est engagée tous les 3 ans.
Les informations relatives à cette consultation seront transmises par la Direction avec la convocation, 8 jours avant la première réunion.
10.3 : La négociation portant sur l’aménagement du temps de travail
La négociation obligatoire sur l’aménagement du temps de travail porte sur les modalités d’organisation du temps de travail ainsi que sur la répartition de la durée du travail.
Les informations relatives à cette consultation seront transmises par la Direction avec la convocation, 8 jours avant la première réunion.
10.4 : Les modalités de négociations annuelles
Les modalités des négociations visées à l’article 10 sont définies dans le point suivant.
Chaque délégation syndicale est composée du délégué syndical et d’une autre personne appartenant à l’entreprise.
Chaque délégation syndicale est convoquée à la première réunion, par mail adressé au délégué syndical au moins 8 jours avant ladite réunion. Le calendrier des réunions suivantes est arrêté d’un commun accord au cours de cette première réunion.
Lors de la première réunion, ces délégations syndicales représentatives présentent leurs revendications et reçoivent des réponses motivées de la direction à chacune de leurs propositions.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été́ conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel est consigné, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives, donne lieu aux formalités légales de dépôt par l’entreprise.
Le temps passé en réunion dans le cadre de ces négociations sera comptabilisé comme du temps de travail effectif. Quelle que soit sa durée, la réunion sera portée à une journée de temps de travail. Cette valorisation sera fonction du format horaire des personnes présentes aux négociations.
Article 11 : Déroulement de carrières des représentants du CSE
11.1 : Non-discrimination
Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire au regard de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou de l’appartenance vraie ou supposée à une organisation syndicale.
11.2 : Entretien de début de mandat
Sur demande, un entretien de début de mandat pourra être réalisé au démarrage d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical.
Il a pour objet de s’assurer de l’engagement du représentant du personnel et des responsabilités qui incombent à ce dernier dans le cadre de l’exercice de son mandat.
De même, les parties peuvent discuter des incidences à venir qu'impliquent ces nouvelles responsabilités dévolues au salarié et sa moindre disponibilité à exercer son activité professionnelle sur le bon fonctionnement du service.
11.3 : Entretien de fin de mandat
L’entretien de fin de mandat est réalisé à l’issue d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical.
Il a pour objet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
Il est organisé au profit des titulaires de mandat disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de leur durée du travail.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans pour discuter de l’application de l’accord.
Article 13 : Révision de l’accord
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 15 : Dépôt légal
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Fait à Quimper,
Le 31/07/2019
XXXXXXXXXXXXX, xxxxxxxxxxxxxx,
Directeur de filiale Délégué syndical CFTCxxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com