Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2018" chez CTI - CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTI - CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES et le syndicat CGT le 2018-08-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03018000362
Date de signature : 2018-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
Etablissement : 37755450600032 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2019 (2019-07-05)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-23
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2018
Accord du 23/08/2018
Accord conclu entre les soussignées :
La Société CERAMIQUES CONSEILS INVESTISSEMENT (CCI),
Société à responsabilité limitée au capital de 770 000 euros,
Dont le siège social est à Salindres (30 340)
382, Avenue du Moulinas
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 518 272 661,
ET
La Société CERAMIQUES CONSEILS INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (C2ID)
Société par actions simplifiée au capital de 1 551 000 euros,
Dont le siège social est à Salindres (30 340)
382, Avenue du Moulinas
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 432 627 446,
ET
La Société CERAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (CTI),
Société par actions simplifiée au capital de 220 000 euros,
Dont le siège social est à Salindres (30 340)
382, Avenue du Moulinas
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 377 554 506,
Ensemble constituant l’Unité Economique et Sociale CCI, représentée … respectivement en qualité de Cogérant et de Président,
D’UNE PART,
La CGT en la personne de Monsieur …., Délégué Syndical
D’AUTRE PART.
Préambule :
La Direction a convoqué, dans le cadre des NAO 2018, les syndicats représentatifs présents dans l’UES, à savoir la CGT. Rappelons que, pour être reconnu représentatif, un syndicat doit notamment avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires, quel que soit le nombre de votants.
La Direction et la délégation de l’organisation syndicale se sont réunies les 30/04/2018, 17/05/2018 et 23/05/2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
La réunion préparatoire a été fixée au 30/04/2018. Elle a réuni la Direction et la CGT, en la personne de Monsieur … délégué syndical CGT accompagné de Monsieur ….
Il a été présenté, conformément à la réglementation, les documents suivants :
Effectif/société, par niveau et coefficient et par sexe pour CTI, C2ID et CCI
Salaires effectifs/société
Eléments relatifs à l’égalité Homme/Femme
Nombre d’heures effectuées par les intérimaires
Nombre de jours travaillés par les intérimaires
Nombre de CDD
Nombre d’heures effectuées par les CDD
Durée des CDD
Examen de l’évolution de l’emploi (passage de l’intérim en CDD, du CDD en CDI …)
Déclaration travailleurs handicapés
Eléments relatifs à la formation professionnelle
Eléments sur l’arrêté des comptes 2017
Augmentations réalisées depuis 2010
Montant de la participation 2017 versée en 2018
Il est établi que Monsieur …. a été désigné délégué syndical au niveau de l’unité économique et sociale CCI, ainsi donc la négociation se fera au niveau de l’UES.
L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Compte tenu de la conjoncture économique, des résultats et du prévisionnel de l’entreprise, un accord a été trouvé sur l’évolution des salaires dans l’entreprise.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent protocole s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES CCI :
La Société CERAMIQUES CONSEILS INVESTISSEMENT (CCI),
La Société CERAMIQUES CONSEILS INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (C2ID),
La Société CERAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (CTI).
Article 2 : Mesures prises pour 2018
Salaires effectifs
La GCT a proposé :
2.5% d’augmentation générale pour la catégorie ouvrière et 1.5% d’augmentation générale pour les catégories ETAM et cadre, avec un effet rétroactif au 01/01/2018.
La direction a proposé de son côté :
Soit 1% d’augmentation générale avec des augmentations individuelles.
Soit 1,2% d’augmentation générale sans augmentations individuelles.
La négociation a abouti le 23/05/2018 par l’attribution de :
1,2% d’augmentation générale avec un effet rétroactif au 01/01/2018.
Médaille du travail
Le délégué syndical et la direction ont décidé de conclure un accord collectif sur le sujet de la médaille d’honneur du travail instituée par la décret n°48-852 du 15 mai 1948, pour pérenniser leur engagement.
Il a été décidé qu’à l’occasion de la remise de la médaille du travail une gratification sera allouée aux salariés sur justificatif.
La gratification sera composée d’une part fixe en fonction du type de médaille (argent, vermeil, or, grand or) et d’une part variable fonction de l’ancienneté au sein de l’UES.
L’accord collectif traitera plus en détail le sujet.
Journée de solidarité
Le délégué syndical demande une prise en charge à 100% de la journée de solidarité par la direction. Pour l’année 2018 la journée de solidarité étant déjà effectuée, le délégué syndical et la direction ont décidé de conclure un accord collectif sur ce sujet, pour les prochaines années.
Article 3 : Modalités de publicité de l’accord
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail, à cette date, il cessera de produire ses effets.
Article 6 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Article 8 : Dépôt légal
Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès.
La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à Salindres,
Le 23/08/2018
Sur 5 de pages
Fait en 6 exemplaires originaux (1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 3 pour les entreprises).
Pour l’UES CCI Pour la délégation syndicale de la CGT
Monsieur … Monsieur …
Président Le délégué syndical
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