Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT SYNDICAL" chez AHD - ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AHD - ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T05220000742
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACIERIES HACHETTE & DRIOUT
Etablissement : 37765808300011 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-05-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
DROIT SYNDICAL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
Les Aciéries Hachette et Driout, situés, 11 Avenue du général SARRAIL 52100 Saint Dizier représentée, par Monsieur , agissant en qualité de Président
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales :
La CGT-Force Ouvrière, représentée par,
La CGT, représentée par M. ,
La CFE-CGC, représentée par ,
La CFDT, représentée par ,
Sommaire
Préambule
TITRE I : Déroulement de carrière des salariés exerçants des responsabilités syndicales
TITRE II : Dispositions finales
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Article 2 : Modalités de révision
Article 3 : Dépôt et publicité
Préambule :
La Direction de la société AHD et les Partenaires Sociaux se sont rencontrés pour négocier les dispositions d’un Accord relatif au droit syndical.
Les ordonnances, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Ces nouvelles dispositions ont conduit à redéfinir les modalités de mise en place et de fonctionnement des nouvelles institutions représentatives du personnel au sein de la société AHD. En parallèle, le dispositif conventionnel régissant le droit syndical dans les entreprises est adapté. Dans ce cadre, les signataires du présent accord entendent rappeler leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical dans l’Entreprise et expriment leur engagement commun d’en assurer le respect.
Les signataires conviennent que l’exercice du droit syndical et la conduite d’un dialogue social de qualité nécessitent du temps et des moyens permettant aux acteurs syndicaux de remplir leurs missions auprès des salariés de l’entreprise dans le cadre de règles claires et connues de tous. Sans que cela ne remette en cause la législation actuelle les accords interprofessionnels, et les accords de branches.
Le présent accord a été conclu en complément de l’accord CSE du 14 mai 2019.
TITRE I : Déroulement de carrière des salariés exerçants des responsabilités syndicales :
La société AHD s’appuiera sur les dispositions définies à l’Article VIII de l’accord CSE du 14 mai 2019.
Article 1 : Liberté syndicale et égalité de traitement
Les parties contractantes réaffirment le droit des salariés, quelles que soient les fonctions exercées, à la liberté d'opinion, la liberté de s'associer pour la défense de leurs intérêts individuels et collectifs et celui d'adhérer au syndicat de leur choix.
Au-delà les mesures protectrices des salariés exerçant une activité syndicale, où remplissant un mandat de représentation du personnel au sein de l’entreprise ou mandat spécifique à leurs organisations, la direction entend respecter sa volonté de donner à ces salariés les mêmes chances professionnelles que celles offertes à leurs autres collègues, et d’inclure l’exercice d’un mandat syndical comme une étape du parcours professionnel à reconnaître le cas échéant.
Par ailleurs, la prise en compte du fait syndical, partie intégrante de la vie de l’entreprise doit faciliter le développement d’un dialogue social à tous les niveaux de l’entreprise. A cette fin, la direction entend poursuivre et développer l’effort de sensibilisation des responsables hiérarchiques de tous niveaux.
Ces orientations supposent que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés. En effet, l’apport des représentants élus ou désignés ne peut être pleinement efficace que s’il leur est offert la possibilité d’exercer une activité professionnelle correspondant à leur compétence, ainsi que des perspectives d’évolution de carrière comparables à celles de tous les salariés.
L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois, à la neutralité des lieux de travail, ou entraîner une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Les représentants du personnel veillent notamment au respect de la vie privée et des droits et libertés individuelles et collectives garantis par la loi. Dans le cadre de la diffusion d’informations et de la communication par quelque moyen technique que ce soit, ces derniers appliquent les dispositions légales relatives à la presse ainsi que celles relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et articles 226-1 à 262-24 du nouveau code pénal).
Article 2 : Absences pour mandats externes
Les absences des salariés nommés par une organisation syndicale au titre d'un mandat exercé en dehors du cadre de l’entreprise sont régies par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les salariés concernés informent leur hiérarchie en remplissant un bon de délégation en complétant le motif « autre(s) ».
Les délégués syndicaux pourront ainsi participer aux réunions locales, départementales, régionales, nationales ou internationales de leur organisation. Ils bénéficieront de 6 jours d’absences autorisées non payées par an. Il appartient au secrétaire syndical de chaque organisation syndicale représentative d’en informer la Direction Des Ressources Humaines avec un délai de prévenance d’un mois.
Article 3 : Adaptation de l’organisation du travail
Les salariés exerçant des fonctions représentatives dans l’entreprise examinent en début de mandat avec leur hiérarchie, les aménagements nécessaires à l’organisation, à la répartition et à l’adaptation de leur charge de travail.
Article 4 : Réunions des adhérents
Chaque syndicat ou section syndicale bénéficie du droit d’organiser des réunions entre adhérents ou avec une personnalité extérieure à l’entreprise, dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail, et après information et accord préalable de l’entreprise.
Article 5 : Communication syndicale
5-1. Panneaux d’affichage
L'affichage des informations syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage selon des modalités définies par le législateur. La communication par voie de tract se déroulera aux heures entrées ou de sortie du personnel et à chaque entrée et sortie de l’entreprise.
Article 6 : Syndicats autonomes et sections syndicales représentatives
6-1. Désignation et nombre de délégués syndicaux
Les délégués syndicaux sont désignés dans le cadre de l’entreprise.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra nommer un délégué syndical conformément à la loi en vigueur. Ce dernier sera l’interlocuteur privilégié de son organisation auprès de la Direction.
6-2. Attributions
Le délégué syndical représente son syndicat ou sa section auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
Le délégué syndical est également appelé à négocier chaque fois que l’employeur souhaite l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un accord et, au minimum, lors des négociations périodiques obligatoires dont l’employeur est tenu de prendre l’initiative.
6-3. Négociation collective
La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise.
La délégation de chacune des organisations représentatives sera composée, des délégués syndicaux et d’un salarié. Un salarié supplémentaire pourra se joindre à chaque délégation syndicale sous condition que la réunion se déroule pendant son temps de travail. De plus ce dernier, ne pourra être remplacé par un autre salarié pour toute la durée d’une même négociation.
Chaque organisation syndicale s'efforce, dans la mesure du possible, de conserver une représentation identique de ces délégués syndicaux pour toute la durée d'une même négociation.
Le secrétaire syndical ou, à défaut, un représentant de chaque organisation syndicale informe la Direction des Ressources Humaines, au minimum 2 jours ouvrés avant la réunion, de la composition de sa délégation. Leurs supérieurs hiérarchiques sont avisés par la Direction des Ressources Humaines de ladite désignation et des caractéristiques des absences. Le salarié doit confirmer cette information à sa hiérarchie.
Les salariés faisant partie de la délégation bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée correspondant au temps consacré à la réunion. Le temps de présence rendu nécessaires pour assister à la réunion sont décomptés et indemnisés selon le tarif horaire du salarié, qu’il intervienne pendant ou dans en dehors du temps de travail. Lorsque la réunion se déroule hors temps de travail, le temps de trajet pour s’y rendre sera indemnisé sur la base du temps estimé aller et retour par « via michelin ».
6-4. Crédit d’heures
Les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 18 heures.
Les parties signataire de cet accord conviennent de ramener ses heures annuellement, soit 216 heures par délégué syndical. Ces heures pourront être gérées suivant les besoins à la réalisation de leur mandat, une information sera faite au préalable au service gestion horaire avec l’établissement d’un compteur, une information mensuelle sera faite au service RH, au responsable concerné. Il continuera à signaler sa délégation par bon de délégation (cf. 7.3) comme les élus du CSE. Ce crédit d’heure annuel devra obligatoirement être soldé avant le 31 décembre de chaque année ou il sera perdu.
6-5. Moyens de fonctionnement des organisations syndicales représentatives
6-5-1. Liberté de circulation
Le délégué syndical peut rencontrer les salariés pendant ses heures de délégation, en dehors des heures effectives de travail de ces derniers. Il peut également se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses heures de délégation, pour l’exercice de ses fonctions. Les frais de déplacement des délégués syndicaux pour l’exercice de leur mandat sont pris en charge soit par le syndicat soit par l’entreprise en fonction de l’objet du mandat.
6-5-2. Local et matériel
Chacune des organisations syndicales représentatives dispose d'un local aménagé réservé à son usage propre, convenant à l'exercice de sa mission. Chaque organisation syndicale dispose des moyens légalement prévus dont notamment respectivement d’une ligne téléphonique et un accès à internet et intranet.
Article 7 : Reconnaissance des compétences et accompagnement des représentants du personnel
La Direction des Ressources Humaines veille à ce que l'exercice d'un mandat syndical ne porte pas atteinte à l'épanouissement professionnel de du salarié concerné, à sa situation présente ou à son évolution au sein de l’entreprise. Durant le mandat, les représentants du personnel ont accès aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés. Des mesures d'adaptation spécifiques pourront être envisagées afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au mandat.
Dans le but d'assurer une progression de sa carrière, identique à la moyenne de celle des salariés de la même catégorie, la situation personnelle des membres élus et nommés est examinée tous les ans par la Direction des Ressources Humaines, en liaison avec la Direction de rattachement du salarié concerné. En fonction des compétences reconnues et de appétences exprimées, la Direction des Ressources Humaines s’engage à accompagner ces représentants dans leur démarche d’évolution professionnelle. Par ailleurs, chaque représentant du personnel pourra demander, en cours ou en fin de mandat, un entretien d'orientation avec sa hiérarchie ou une évaluation des compétences réalisée par la Direction des Ressources Humaines. Cette dernière accompagnera le salarié concerné, notamment en proposant une formation en relation avec un nouveau projet professionnel.
7-1. Le congé de formation économique, social et syndical
Chaque salarié a droit à 12 jours de formation par an. Celui-ci est de 18 jours s’il est appelé à exercer des fonctions syndicales. Depuis la loi du 5 mars 2014 l’articles L.2145-7 du code du travail permet de prendre le congé de formation économique, social et syndicale sur une demi-journée minimum. Le salarié bénéficiant d’un congé de formation économique, social et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémuneration.la demande de congé de formation économique, social et syndicale doit être formulé par écrit et adresser à l’employeur un mois avant le début de ce dernier.
7-2. Détachements
Les parties conviennes de la possibilité d’une négociation entre les organisations syndicales représentatives de l’entreprise (UL, UD, FEDERATION ou CONFEDERATION) et l’employeur en vue d’un détachement total ou partiel éventuel d’un salarié exerçant un ou plusieurs mandats syndicaux pour ses instituions représentative.
TITRE II : Dispositions finales :
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature le 22 juin 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée, de 4 ans et prendra fin le 21 juin 2024 L’échéance du terme exclut toute poursuite de ses effets.
Article 2 : Modalités de révision :
Le présent accord pourra être révisé à tout moment soit à la demande de la direction soit à la demande d’un ou plusieurs syndicats signataires.
La demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter les dispositions dont la révision est demandée.
Les parties signataires s’engagent à se rapprocher dans les meilleurs délais afin d’engager des négociations.
Article 3 : Dépôt et publicité :
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires (l'un papier et l'autre électronique) et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Chaumont.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, non signataires de celui-ci.
Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne sur l’intranet.
Fait à saint Dizier le 23 juin 2020
En 7 exemplaires originaux
Pour la Société AHD, représenté par le Président,
Pour les organisations syndicales
La CGT - Force Ouvrière, représentée par Monsieur ,
La CGT, représentée par Monsieur ,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur ,
La CFDT, représentée par Monsieur
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com