Accord d'entreprise "Un Avenant a l'Accord de 2012 suite Plan Modernisation Outil Industriel Service Maintenance Rennes" chez SOCIETE OUEST FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE OUEST FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03518001072
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Avenant
Raison sociale : Société OUEST-FRANCE
Etablissement : 37771465400011 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-06

Avenant du 12 mars 2018 au protocole d’accord du 8 novembre 2012.

Suite du plan de modernisation de l’outil industriel.

Service Maintenance Rennes

Entre les soussignés :

La Société Ouest-France, SA à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 300.000 €, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro B 377 714 654, inscrite à l'URSSAF de Rennes sous le numéro 377 714 654 000 11, dont le siège social est situé 10 rue du Breil à Rennes (35000), représentée par  , Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

et

les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la CFDT et la CGT, représentées respectivement par leur/s délégué/s syndical/ux,

il est conclu le présent accord.

Préambule 

Dans le cadre de l’accord du 8 novembre 2012 et des avenants du 26 février 2014 et du 18 mai 2017, les effectifs de la maintenance industrielle sont amenés à baisser. Au passage à 11 tournants électriciens à Rennes, les postes étant stables, les représentants des salariés estiment que les contraintes augmentent.  A ce titre ils demandent une revalorisation de l’indemnité de roulement sur la base du taux actuellement en vigueur, 3%, divisé par 11 tournants et multiplié par 12 tournants donnant un nouveau taux de 3,27%. Par ailleurs, les représentants des salariés estiment que l’indemnité de nuit doit également être recalculée sur la base du même calcul, soit 4,85% divisé par 11 tournants et multiplié par 12 tournants donnant un nouveau taux de 5,29%.

La direction ne partage pas ce point de vue. L’indemnité de roulement est gelée depuis l’accord du 30 octobre 1997. Cet accord précise que « L’indemnité de roulement respectivement de 2,4 % et 3 % pour les mécaniciens et les électriciens  reste inchangée ». Depuis cette date ce taux n’a jamais bougé, pour autant, s’agissant d’un pourcentage, le montant évolue dès lors que le coefficient augmente. En conséquence le taux définissant l’indemnité de roulement n’a pas vocation à bouger. Concernant l’indemnité de nuit, le calcul est effectué sur la base de la tourne en tenant compte du nombre  d’heures effectuées de nuit. Au passage à 11 tournants, ce calcul donne un taux de nuit de 5,16 % pour les électriciens et 5,02 % pour les mécaniciens.

Après de nombreux échanges, les parties décident ce qui suit :

 

Indemnité de roulement

 Les taux actuels de l’indemnité de roulement, nommée sur le bulletin de paye «I. Equipe/roulement», sont définitivement gelés. Les taux suivants ne seront jamais modifiés, quels que soient les changements d’organisation, soit  pour un tournant mécanicien à Rennes : 2.4%, pour un tournant électricien à Rennes : 3 %.

 Indemnité de nuit.

Le calcul du taux de nuit moyen est effectué en calculant le nombre d’heures de nuit effectuées sur l’année divisé par le nombre total d’heures travaillés à l’année diminué de l’équivalent de 29 jours de CP, 8 jours de RTT et de 10 jours (soit 1 820 heures moins 329 heures = 1 491 heures). Ce calcul est effectué en référence à une tourne liée au nombre de tournants La tourne à 11 tournants à Rennes donne un taux de nuit de 5,16 % pour les tournants électriciens et 5,02 % pour les tournants mécaniciens. Ce calcul évolue dès lors que la tourne est modifiée. En conséquence, selon l’évolution des organisations, le taux de nuit peut évoluer à la baisse ou à la hausse.

L’évolution du taux de nuit à la hausse ou à la baisse prend alors effet le mois où une nouvelle tourne entre en application, et ce quel que soit le montant de la variation. La mise en place d’une nouvelle tourne correspond à un changement des contraintes de service de nuit, d’après-midi ou de week-end.

Exemple : Mr X technicien tournant part en retraite sans être remplacé. Son départ physique est en mars et les prochains services de nuit, d’après-midi ou de week-end qui ne sont pas pourvus du fait de son départ se situent en mai. Alors la nouvelle tourne se met en place en mai avec changement de l’indemnité de nuit.

Contreparties

Dans le cadre de l’application de cet accord, la prime accord complémentaire 1 versée aux tournants de la maintenance de Rennes en février de chaque année et la prime accord complémentaire 2 versée en juin de chaque année seront augmentées de 110 € bruts chacune.  Cette évolution prendra effet dès 2018 et sera versée le mois de signature du présent accord. Pour mémoire, les primes accord complémentaires 1 et 2 sont indépendantes de l’indemnité de roulement et ne sont pas concernées par le gel prévu au titre de l’indemnité de roulement.

Durée, révision, dénonciation

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Révision

Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;

- à l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

- les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

- une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.

- durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

- pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, à l’initiative de la Société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’initiative de la Direction, il sera déposé sauf opposition valablement notifiée, de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève le Siège Social de la Société (un exemplaire sur support papier, un exemplaire sur support numérisé), dans les conditions du droit commun (articles D. 2231-4 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année, afin d’examiner l’application du présent accord.

Fait à Rennes, le 6 juin 2018

En 5 exemplaires

Pour la CFDT Pour la CGT Pour la Direction Ouest-France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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