Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez RIMEY-MEILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RIMEY-MEILLE et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819004145
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : RIMEY-MEILLE
Etablissement : 37772637700056 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22
3, rue de la Prevachère
38400 SAINT MARTIN D’HERES
Tel : 04 76 488 488
Fax : 04 76 488 486
Email : info@rimey-meille.fr
Ouverture secrétariat 9h-12h / 14h-18H
Vendredi fermeture à 17 H
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Entre :
L’entreprise Rimey-Meille, dont le siège social est situé à Saint Martin d’Hères, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 37772637700056.
Et les salariés de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
En date du 7 Mars 2018 une révision de la CCN des ouvriers du bâtiment du 8 Octobre 1990 a permis depuis le 1er Juillet 2018 de recourir à un contingent d’heures supplémentaires plus important et à affirmer le principe du non versement de l’indemnité de trajet quand le trajet s’effectue dans le temps de travail. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise afin de maintenir le principe du non versement de l’indemnité de trajet.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er Janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 360 H heures par an et par salarié.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires (clause facultative)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
- et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 2 : Petits déplacements indemnité de trajet
Article 2-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Articles 2-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petit déplacement auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur les deux zones.
Article 2-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 19 décembre 2019
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de un an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 22 novembre 2019 à Saint Martin d’Hères, en 11 exemplaires.
Pour l’entreprise Rimey-Meille
Et les salariés de l’entreprise.
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