Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A LA TACHE ET AUX CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIES AFFECTES A CES POSTES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08923060015
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA DOMAINE DE LA MOTTE
Etablissement : 37782553400029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONTRATS DE TRAVAIL A LA TACHE
ET AUX CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIES
AFFECTES A CES POSTES
Entre
La société SCEA DOMAINE DE LA MOTTE
Représenté par agissant en qualité de Gérant
Dont le siège social se situe 35 rue du ruisseau, 89800 Beine
SIRET 377 825 534 000 29 / CODE APE 0121Z
Ci-après dénommé « l’employeur »
D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
De par son activité principale viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions :
Accord National modifié du 23 septembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles
Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262)
Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 (IDCC7024)
La récente entrée en vigueur le 1er avril 2021, de la convention collective nationale « production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions territoriales afférentes, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tâcherons.
Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, le présent accord d’entreprise a pour objet de préciser les dispositions relatives à la classification, applicable aux contrats de travail à la tâche et de compléter les dispositions conventionnelles territoriales existantes, notamment celles relatives à la durée du travail afin de répondre également aux évolutions législatives et jurisprudentielles.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent à l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place du travail à la tâche au sein de la société.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la société … ayant conclu un contrat de travail particulier avec l’employeur, dit « contrat de travail à la tâche ». Le contrat de travail à la tâche étant conforme aux dispositions ci-dessous.
Article 2. Nature du contrat de travail
L’article R.713-41 du Code rural et de la Pêche Maritime précise dans son 3° que : « Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d’exécution ne peut être mesuré, la convention ou l’accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités ».
Le contrat de travail établi entre l’employeur et le tâcheron est un contrat à durée indéterminée. Il est établi par écrit entre l’entreprise et le salarié tâcheron en vue de la réalisation de travaux viticoles en tâches. Ce contrat respecte les conditions légales dans lesquelles la conclusion de ce type de contrat est admise.
Le contrat de travail précise obligatoirement la surface de référence que le tâcheron aura en tâche, ainsi que les travaux à effectuer sur la base des indications fournies dans le tableau ci-après. La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale.
Ce contrat peut ne porter que sur certaines façons culturales.
Dans le cas de vignes en mauvais état, l’employeur et le tâcheron doivent trouver une entente pour déterminer les heures des différents travaux.
Article 3. Exécution des travaux et période de référence
La période de référence pour effectuer le travail à la tâche dans le vignoble commence le 1er octobre de l’année N pour se terminer le 30 septembre de l’année N+1
Arrachage des pieds & repiquage | Commence au plus tôt le 01 octobre pour se terminer au plus tard le 15 novembre |
---|---|
Taille | Commence au plus tôt le 1er novembre pour se terminer au plus tard le 31 mars |
Baissage | Commence au plus tôt le 1er avril pour se terminer au plus tard le 20 mai |
Essoumassage – accolage et serrage | Commence au plus tôt le à partir du 15 mai |
Article 4. Classification professionnelle
La valorisation de l’emploi exercé par le salarié tâcheron est déterminée par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).
Au sein de l’entreprise, l’emploi de tâcheron est valorisé selon les critères classants suivants :
Critère classant | Degré | Nombre de points |
---|---|---|
Technicité | 3 | 16 |
Autonomie | 3 | 28 |
Responsabilité : respect des normes | 2 | 4 |
Responsabilité : Enjeux économiques | 2 | 4 |
Management | 1 | 2 |
Relationnel | 1 | 1 |
Total de points = coefficient de l’emploi | 55 | |
Classification | Palier 6 |
L’emploi de salarié tâcheron est classé à minima, au palier 6 coefficient 55. Cette classification peut évoluer selon les compétences spécifiques et l’expérience du salarié tâcheron.
Article 5. Rémunération
Le taux horaire brut - servant de base au calcul du salaire forfaitaire - est déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale Production agricole/CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024) ; il sera amené à évoluer en fonction du barème salarial de la convention collective et/ou des accords territoriaux.
Le salarié tâcheron perçoit une rémunération forfaitaire annuelle (dont le calcul est le nombre d’heures de travail par hectare multiplié par le nombre d’hectares) répartie par douzième et versée chaque mois à la période de paie pour l’ensemble des travaux obligatoires fixés dans le contrat.
A cette rémunération, s’ajoutent 3% d’indemnité au titre des jours fériés chômés payés et 10% d’indemnité au titre des congés payés, définies conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
En termes de rémunération, le tâcheron est soumis aux mêmes règles que les salariés rémunérés à l’heure.
Article 6. Organisation du temps de travail et du temps de repos
En application du Code Rural et de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricole et compte tenu des caractéristiques de sa mission, de la spécificité du poste (nécessitant la maîtrise d’une spécialisation professionnelle), le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.
Le salarié n’est pas astreint à un horaire précis, mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions. Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages locaux et selon les instructions de l’entreprise.
Le salarié est tenu de respecter les règles légales en matière de durée du travail, au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Il est rappelé ici l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ; les jours travaillés étant répartis sur tous les jours ouvrables de la semaine. En application de l’article L3132-3 du Code du travail, il est rappelé que le repos hebdomadaire est fixé le dimanche.
A la demande expresse de l’entreprise, le salarié tâcheron pourra être amené à travailler exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés. En la matière, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et privée, l’employeur assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tiendra informé son employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Article 7. Forfait pour tâche et durée de travail
Il est précisé que les pratiques culturales de l’entreprise … sont en guyot double.
N° d’ordre | Définition des travaux | Nombre d’heures/ha |
---|---|---|
1 | Entretien courant du palissage et bonne tenue des tiges et cadres sur complants. | 10 |
2 | Arrachage et repiquage des plants | 5 |
3 | Taille en Guyot double (entre 5 500 et 6 000 pieds/ha) | 150 |
4 | Baissage en Guyot double | 50 |
5 | Essoumachage | 45 |
6 | Accolage et serrage | 60 |
Total | Pour tous ces travaux en guyot double | 320 |
7 | Heures en régies (vendanges, plantations, etc.) | Heures réellement pointées |
Remarques sur la durée du travail (Avenant n°23 du 27 octobre 2055)
« Lorsque le nombre d’heures à l’hectare x surface totale prévue au contrat est :
Inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé établi à temps incomplet,
Egal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé établi à temps plein
Supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise), le contrat est réputé établi à temps plein majoré d’heures supplémentaires à 25% »
Mentionnée au contrat, la durée de travail est fonction des travaux à effectuer et de la surface attribuée au salarié.
En tout état de cause, le contrat doit respecter la durée maximum autorisée, soit :
Surface maximale autorisée en cas de « Toutes tâches réalisées » | Surface maximale autorisée en cas de « tâche incomplète » | |
---|---|---|
Guyot double | 6 ha 06 ares 25 ca | 4 ha 46 ares 11 ca |
Article 8. Santé sécurité au travail
En application de l’article 10.3 de la convention collective nationale Production agricole / CUMA, l’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité des salariés au travail en mettant en place des actions de prévention.
Article 9. Durée de l’accord d’entreprise, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. A la demande de l’une des parties, ces dernières pourront se réunir afin de faire le point sur le présent accord.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 10. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur pour la campagne 2023-2024, soit à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 11. Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord à été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel à l’occasion d’une consultation organisée 2 semaines après la transmission de l’accord à chaque salarié selon les modalités prévues à l’article R2232-10 à 13 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre (lieu de conclusion de l’accord).
Fait à … , en deux (2) exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires
Le (date) 29/08/2023
Signatures :
Pour la SCEA DOMAINE DE LA MOTTE
Représentée par …,
En qualité de GERANT
Les salariés ayant ratifié l’accord
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