Accord d'entreprise "Avenant n°01 portant révision de l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez IMERYS FILTRATION FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IMERYS FILTRATION FRANCE et le syndicat CGT le 2018-07-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07518003494
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : IMERYS FILTRATION FRANCE
Etablissement : 37801933500066 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-18
AVENANT N°01 PORTANT REVISION
DE L’Accord collectif d’entreprise RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La société IMERYS FILTRATION FRANCE
La société IMERYS FILTRATION France, société par actions simplifiée au capital social de 1 991 934 € dont le siège social est situé 43 quai de grenelle - 75015 Paris, immatriculée au RCS Paris B sous le numéro 378 019 335
Représentée par xxxx, ayant tout pouvoir à l’effet du présent en sa qualité de Directeur Général et domicilié en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - C.G.T.
Représentée par xxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise selon mandat en date du 23 juin 2017 dont copie jointe en annexe 1 du présent accord collectif d’entreprise,
D’autre part,
Egalement communément appelés ensemble « Les partenaires sociaux »,
Après avoir exposé et rappelé :
La société IMERYS FILTRATION France s’est engagée, dans le courant de l’année 2017, avec les partenaires sociaux dans un processus de concertation afin d’améliorer l’organisation du travail au travers d’ateliers de travail avec les salariés et leurs représentants.
Ce processus avait conduit à la signature par les partenaires sociaux d’un accord collectif d’entreprise en date du 23 octobre 2017, poursuivant deux objectifs fondamentaux :
Maintenir les principes d’organisation appliqués précédemment tout en les rendant intelligible à tous ;
Instaurer de nouveaux statuts collectifs tenant compte des nouvelles réalités du travail et globalement plus favorables pour les salariés concernés, créant par-là même, les conditions d’une dynamique au niveau du personnel en favorisant la cohésion sociale ;
Il est depuis lors apparu la nécessité, par la voie de la négociation, de compléter et ajuster aux pratiques, évolutions et nécessités de l’entreprise lesdites dispositions, ce que le présent avenant a pour objet de formaliser selon un principe de préservation et de maintien de la durée collective du travail et de l’organisation du temps de travail en vigueur.
L’objectif poursuivi par les partenaires sociaux par le présent avenant de révision est d’inclure les salariés techniciens autonomes et agents de maîtrise autonomes dans la catégorie des salariés pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017 est conclu avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives représentées au sein de l’entreprise.
Il est précisé que l’organisation syndicale représentative et signataire C.G.T. a recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d’entreprise.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Convention de forfait annuel en jours
La volonté des partenaires sociaux est de pouvoir permettre, outre les salariés cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, aux techniciens autonomes et aux agents de maîtrise autonome de pouvoir inscrire leur durée de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.
Les articles 3.3.1.1 – « MISE EN PLACE » et 3.3.1.2 – « CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES » de l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017 sont supprimés en conséquence et remplacés par les dispositions conventionnelles suivantes :
Article 3.3.1 CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS DU PERSONNEL AUTONOME
Mise en place
Les partenaires sociaux souhaitent introduire la faculté pour la Société IMERYS FILTRATION FRANCE de conclure avec les salariés intéressés et répondant aux conditions de ce dispositif, des conventions de forfait défini en jours de travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail.
Ayant conscience que cette liberté d’organisation peut parfois conduire à questionner l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, l’Entreprise a à cœur de maîtriser la charge de travail en appliquant des mesures qui aideront à renforcer le dialogue régulier entre les salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait en jours et leur management.
Ainsi cette mise en place témoigne de l’implication des parties prenantes concernant la prévention de la santé au travail et affirme la volonté conjointe d’assurer la maîtrise de la charge de travail des cadres autonomes en convention de forfait en jours.
Les partenaires sociaux s’engagent à créer les conditions favorables à son succès dans les conditions ci-après définies :
Aménagement Caractéristique |
Forfait jours |
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Personnel concerné | Cadres autonomes et qui ne suivent pas l’horaire collectif applicable / les techniciens autonomes et agents de maîtrise autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée |
Durée du travail forfaitaire | 218 jours par an dont journée solidarité |
Période de référence | 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre |
Nombre de jours non travaillés (« congés forfait ») | 10 jours par an, indépendamment de l’occurrence des jours fériés et des années bissextiles |
Aménagement Caractéristique |
Forfait jours (suite) |
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Dispositions transitoires | Attribution de 3 jours supplémentaires de congés forfait par an sur la base d’un droit intégral à congés payés pour les salariés présents au 1er janvier 2018 dans l’entreprise et qui auront conclu une convention de forfait jours, ou intégration de ces 3 jours dans leur rémunération forfaitaire de base au moment de leur passage au forfait défini en jour de travail. |
Repos |
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Valeur d’une journée de travail (absences) | 1 jour |
Rachat des jours de repos |
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Autres dispositions |
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Tableau 16 : Forfait jours
Catégorie de salariés concernés
Pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés qui répondent aux critères définis aux 1°) et 2°) de l’article L. 3121-58 du Code du travail à savoir :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés techniciens autonomes et agents de maîtrise autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier de jours et demi-journées de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.
Si à l’avenir, un poste de cadre, technicien ou agent de maîtrise répond aux critères définis ci-dessus, une convention de forfait en jours sur l’année pourra également être proposée au salarié concerné sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord collectif d’entreprise.
Article 2 : Indivisibilité
Le présent avenant est indivisible de l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017 au visa duquel il a été conclu.
Il obéit par conséquent aux règles d’applicabilité, adhésion, dénonciation et révision prévues à l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017.
Article 3 : Durée et mise en œuvre de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1 Aout 2018.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera, dans le respect des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.
Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera dans chacun des sites de l’Entreprise sur les emplacement réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.
Fait à Murat,
Le 18 Juillet 2018,
En autant d’exemplaires que requis.
Pour la Société IMERYS FILTRATION FRANCE | Pour le Syndicat CGT |
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Représentée par xxxxx | Représenté par xxxxxx |
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ANNEXES
Annexe 1 : Mandat de délégué syndical d’entreprise de xxxxxx, en date du 23 Juin 2017
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