Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez AXIOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXIOM et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03722003225
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAS AXIOM
Etablissement : 37809750500069 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre :
L’UES reconnue par jugement en date du … et constituée des sociétés suivantes :
L’entreprise …, n° SIRET …, dont le siège social est situé …, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur général ;
L’entreprise …, n° SIRET …, dont le siège social est situé …, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur général.
D’une part,
Et,
Madame …,
Madame …,
Et Monsieur …,
Membres titulaires du comité social et économique habilité à signer l'accord adopté au sein du comité à l'unanimité en vertu d'un mandat exprès donné par cette délégation, lors du scrutin du 29 novembre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part,
Préambule
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, également appelée « Loi travail » du 08 août 2016.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 – L’objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 2 – Les salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suive l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Les salariés non-cadres appartenant à la catégorie professionnelle des agents de maîtrise, classés à partir du niveau IV, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.
La liste des salariés concernés par les conventions individuelles de forfait annuel en jours pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 3 – Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Article 3.1 – Les conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre l’entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 3.2 – Le nombre de jours travaillés et la période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés par une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3.3 – Le décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures consécutives ou non ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 3.4 – Le nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires – nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours ouvrés de congés payés – nombre de jours travaillés dans l’année (218 jours)
Article 3.5 – La prise en compte des absences, des entrées et sorties en cours d’année
3.5.1 – La prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis) x (nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année).
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les jours ouvrés de congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 01/05/2021. Son forfait est de 218 jours sur une année civile (du 01 janvier au 31 décembre)
Congés payés non acquis | 22 |
Jours restant à travailler | (218 + 22) x 245 / 365 = 161,10 |
Jours calendaires restant dans l’année | 245 |
Samedi et dimanche | -70 |
Congés payés acquis | -3 |
Jours fériés tombant un jour ouvré | -5 |
Jours ouvrés pouvant être travaillés | 168 |
Jours de repos | 168 – 161,10 = 6,9 arrondi à 7 |
3.5.2 – La prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés de maternité et de paternité…) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait annuel en jours.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention individuelle de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait] x nombre de jours d'absence
Exemple : un salarié est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 01/08/2021 au 11/08/2021, soit 08 jours ouvrés. Son forfait est de 218 jours sur une année civile (du 01 janvier au 31 décembre) et sa rémunération mensuelle forfaitaire brute est de 2 500 €.
Le calcul de l’absence est donc le suivant : [(2 500 x 12) / 218] x 8 = 1 100,92 €
3.5.3 La prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Exemple : un salarié quitte l'entreprise le 28/02/2021. Son forfait est de 218 jours sur une année civile (du 01 janvier au 31 décembre), correspondant à 261 jours calendaires payés en 2021 (365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches).
Son salaire mensuel forfaitaire brut est de 2 500 €, soit 30 000 € par an.
Le salarié a travaillé 39 jours ouvrés car il a bénéficié du 01 janvier chômé et a pris 1 jour de repos.
Salaire annuel forfaitaire brut | 30 000 / 261 = 114,94 € par jour |
Salaire dû pour les jours travaillés | 41 jours ouvrés × 114,94 € = 4 712,54 € |
Salaire perçu pour les jours travaillés | 5 000 € (2 500 x 2) |
Le salarié a donc reçu de la part de son employeur un trop-perçu de 287,46 € (5 000 – 4 712,54) |
Article 3.6 – La renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
3.6.1 – Le nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. Ce nombre maximal, qui doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés, est calculé de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires – nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) – le 1er mai (qui est obligatoirement un jour férié chômé) – nombre de jours ouvrés de congés payés
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
3.6.2 – La rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours font l’objet d’une majoration égale à 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.
Article 3.7 – La prise de jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3.8 – Le forfait annuel en jours réduit
La convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3.9 – La rémunération
Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération mensuelle forfaitaire, s’ajouteront les diverses indemnités et primes prévues par les dispositions réglementaires et/ou conventionnelles applicables (exemples : majorations pour travail le dimanche, les jours fériés).
Article 4 – Le suivi de la charge de travail, l’entretien individuel et le droit à la déconnexion
Article 4.1 – Le suivi de la charge de travail
4.1.1 – Le relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours s’engage à déclarer, par écrit :
Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, jours de repos liés à la convention individuelle de forfait, jours de repos supplémentaires…) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique, et sont transmises au service des ressources humaines. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées (ou demi-journées) d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4.1.2 – Le dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4.2 – L’entretien individuel
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 4.3 – L’exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait annuel en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 5 – Les dispositions finales
Article 5.1 – Le champ et la durée d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des entreprises membres de l’UES, à savoir l’entreprise … et l’entreprise ….
L’accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 janvier 2022.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 5.2 – La révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’UES ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de l’UES.
Article 5.3 – La notification et le dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.
Fait à …,
Le 29 novembre 2021
En 4 exemplaires originaux, dont :
- 1 pour la DREETS du Centre Val de Loire,
- 1 pour chaque entreprise membre de l’UES,
- 1 pour le CSE
Les entreprises membres de l’UES :
Pour l’entreprise …, Pour l’entreprise …,
Monsieur …, Monsieur …,
Directeur Général Directeur Général
Les membres élus du CSE :
Madame …, Madame …,
Monsieur …,
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