Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE" chez CHRISTIAN FAURE ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRISTIAN FAURE ENTREPRISE et le syndicat CGT le 2018-02-23 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A02918004862
Date de signature : 2018-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CHRISTIAN FAURE
Etablissement : 37817017900022 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-23

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

ENTRE

La société S.A.S. Christian FAURE au capital de 100 000 euros dont le siège social est Zone Industrielle de Keriel à PLOUEDERN (29800), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, sous le numéro 378 170 179,

Représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

ET

M., agissant en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de la société,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Les dispositions relatives à la pénibilité offrent à la société une possibilité d’améliorer les conditions de travail, de veiller au bien être des salariés et de diminuer la pénibilité au travail.

Aussi la société et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un accord visant à réduire la pénibilité au travail tout en répondant aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

Les éléments figurant au présent accord ont été élaborés avec le CHSCT de la société lors de la réunion en date du vendredi 9 février 2018 et échangés avec les membres du Comité d’Entreprise de la société lors de la réunion en date du 23 février 2018.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la société quel que soit le service au sein duquel ils se trouvent affectés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et quel que soit leur statut.

ARTICLE 2 – Réalisation du diagnostic préalable

Un diagnostic portant sur l’exposition des salariés à 10 facteurs de pénibilité a été réalisé préalablement à la négociation et à la conclusion du présent accord. Le diagnostic est arrêté au 31/12/2017 et porte sur les facteurs de pénibilité suivants :

  1. Le bruit mentionné à l'article R.4431-1 du code du travail ;

  2. Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R4541-2 du code du travail ;

  3. Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R4461-1 du code du travail ;

  4. Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

  5. Les températures extrêmes ;

  6. Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R4441-1 du code du travail ;

  7. Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R4412-3 et R4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées ;

  8. Le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ;

  9. Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L3122-29 à L3122-31 du code du travail ;

  10. Le travail en équipes successives alternantes.

ARTICLE 3 – Détermination des engagements et objectifs

Les parties signataires soucieuses d’agir en matière de prévention de la pénibilité au travail, entendent s’engager tout particulièrement sur les thèmes suivants :

  • la réduction des poly-expositions

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,

  • le développement des compétences et des qualifications,

  • l’aménagement des fins de carrières.

  • Le maintien en activité

3.1 La réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité

Le diagnostic mentionné à l’article 2 du présent accord, met en évidence une poly-exposition des salariés aux facteurs de pénibilité « bruit » et «manutentions manuelles de charges ». Dans l’objectif de réduire ces poly-expositions, l’entreprise souhaite augmenter le nombre de salariés volontaires équipés de protections auditives moulées, d’équiper le poste de tire-palettes d’un transpalette semi-automatique et de maintenir l’utilisation prioritaire de beurre liquide (pour minimiser le port des pains de beurre de 25 kg).

Les indicateurs permettant de mesurer le degré de réalisation de cet objectif sont les suivant :

  • Pourcentage de salariés volontaires équipés de protections auditives moulées.

  • Temps d’utilisation du transpalette semi-automatique acheté.

  • Pourcentage de consommation de beurre solide/beurre liquide (en silo)

3.2 L’adaptation et l’aménagement des postes de travail

Le diagnostic mentionné à l’article 2 du présent accord, met en évidence une exposition des salariés au facteur de pénibilité « travail répétitif ». Actuellement, 14 postes de travail ont les caractéristiques de temps de cycle et de nombre d’actions techniques nécessaires à l’exposition des salariés au travail répétitif. L’entreprise s’engage à diminuer le nombre de postes de travail exposés au facteur de pénibilité « travail répétitif » en regroupant 3 lignes de production d’ensachage en 1 ligne de flowpack et cartonnage automatique (sous réserve d’accord investissement).

L’indicateur permettant de mesurer le degré de réalisation de cet objectif est le suivant :

  • Nombre de lignes regroupées.

L’entreprise s’engage à favoriser le maintien dans l’emploi ou le reclassement de personnes éprouvant des difficultés en continuant le remplacement des soudeuses verticales par des soudeuses horizontales sur les lignes Natures.

L’indicateur permettant de mesurer le degré de réalisation de cet objectif est le suivant :

  • Nombre de lignes Natures équipées de soudeuses horizontales par rapport aux nombres de ligne Natures

3.3 L’aménagement des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

L’organisation horaire de l’entreprise contraint certains salariés à une exposition au facteur de pénibilité « travail de nuit ». Soucieuse de permettre une articulation entre les temps privés et les temps professionnels, l’entreprise souhaite affecter sur le créneau 22h - 6h uniquement des salariés volontaires. L’objectif de l’entreprise est que 100% des salariés travaillant sur le créneau 22h - 6h soient volontaires.

L’indicateur permettant de mesurer le degré de réalisation de cet objectif est le suivant :

  • Pourcentage des salariés exposés au facteur de pénibilité « travail de nuit » volontaires pour travailler sur la plage horaire 22h - 6h.

3.4 Le développement des compétences et des qualifications

L’entreprise identifie la polyvalence du personnel comme étant un levier de prévention de la pénibilité au travail. En effet, La polyvalence du personnel permet de favoriser les rotations de postes et de limiter le temps d’exposition sur les postes exposés aux situations de pénibilité. L’entreprise s’engage donc à développer les compétences et les qualifications de ses salariés afin de développer la polyvalence.

Actuellement 97% des salariés affectés aux postes exposants au travail répétitif sont formés pour pouvoir être affectés à des postes de travail non exposés aux situations de pénibilité. L’objectif de l’entreprise est de maintenir cette proportion de salariés formés.

L’indicateur permettant de mesurer le degré de réalisation de cet objectif est le suivant :

  • Pourcentage des salariés affectés aux postes exposants au travail répétitif formés à intervenir sur des postes non exposés.

3.5 L’aménagement des fins de carrières

L’entreprise s’engage à proposer aux salariés âgés de 60 ans et plus d’aménager leur temps de travail en optant pour un temps partiel. Cette proposition sera faite dans le cadre de l’entretien individuel.

L’indicateur permettant de mesurer le degré de réalisation de cet objectif est le suivant :

  • Pourcentage de salariés d’au moins 60 ans s’étant vu proposer un aménagement de leur temps de travail en optant pour un temps partiel par rapport au nombre total de salariés ayant au moins 60 ans.

3.6 Le maintien en activité

L’entreprise s’engage à privilégier les postes non soumis au travail répétitif (lignes natures et automatisées) aux salariés ayant des restrictions médicales.

L’indicateur permettant de mesurer le degré de réalisation de cet objectif est le suivant :

  • Pourcentage de salariés ayant des restrictions médicales s’étant vu proposer un poste non soumis au travail répétitif.

ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018

Il est conclu pour 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2020

Il est bien entendu entre les parties que cet accord constitue un tout indivisible.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis correspondant à 3 mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel la dénonciation interviendra.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année à compter de la date d’expiration du préavis.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part, le Délégué Syndical, signataires du présent accord.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles ou ils peuvent le dénoncer, l’employeur et la Déléguée Syndicale, signataires du présent accord, pourront également demander sa révision.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’entreprise devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification. Cette réunion de négociation pourra être organisée au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du Comité d’entreprise.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé par l’employeur et la Déléguée Syndicale, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST ;

  • deux exemplaires originaux en seront déposés à la Direccte du Finistère, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à PLOUEDERN, le 23 Février 2018

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société Christian FAURE

Directeur Général

Pour la CGT,

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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