Accord d'entreprise "avenant n°3 à l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 19 décembre 2000" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EURALILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EURALILLE et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009710
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SPL EURALILLE
Etablissement : 37822478600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-01

AVENANT N°3

du 30 JUIN 2020

à l’ACCORD D’ENTREPRISE

DE REDUCTION et d’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

du 19 décembre 2000

Entre les soussignés :

M XXXXXX, Directeur General de la SPL Euralille

Et

Les membres du Comité Social et Economique de SPL EURALILLE :

  • M XXXXXX, titulaire

  • M XXXXXX, suppléant

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objectif de confirmer l’organisation historique du temps de travail au sein de la SPL Euralille et de lui apporter les modernisations pertinentes, issues des discussions internes et évolutions générales du travail.

Il a été négocié entre les parties pour adapter l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail de la SPL Euralille du 19 décembre 2000 et ses deux avenants des 9 mars 2001 et 4 mai 2001, et tenir compte des évolutions législatives.

Il est la résultante d'un dialogue social approfondi, comprenant la négociation avec les représentants du CSE et des échanges avec l'ensemble du personnel, au cours de différentes réunions d'information.

Historiquement, la SPL EURALILLE a fait le choix d’appliquer la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, sauf concernant la durée du travail, pour laquelle existent des dispositions spécifiques mises en place par accord d'entreprise.

Pour une meilleure lisibilité, le présent texte reprend l'intégralité des dispositions encore applicables de l'accord initial et des avenants n°1 et 2, auxquelles il ajoute ses compléments et modifications. Le présent avenant récapitule les dispositions d’accord d’entreprise relatives au temps de travail applicables au sein de la SPL EURALILLE.

De manière plus générale, les dispositions du présent accord se substituent automatiquement et de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des usages ou décisions unilatérales, relatifs à la durée du travail, qui seraient en vigueur au sein de la SPL EURALILLE et qui auraient le même objet que l’une quelconque de ses dispositions.

  1. CADRE GENERAL

    1. Objet de l’accord

Le présent avenant, aussi appelé « accord », a pour objet de préciser les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la SPL EURALILLE.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et a pour objet de fixer et d’actualiser le cadre en matière d’organisation du temps de travail et des salariés.

Il permet également de réaffirmer les principes fondamentaux relatifs à la durée du travail au sein de la SPL Euralille et de concourir à améliorer le fonctionnement de son organisation.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SPL EURALILLE.

  1. Définitions

  • Temps de travail effectif

Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour la détermination de ce temps de travail effectif, ne sont donc pas pris en compte les jours fériés chômés, les temps de trajet, les pauses ou temps de convenance personnelle, lorsqu’ils correspondent aux critères définis ci-dessus.

  • Période de référence

A titre indicatif, il est précisé que la période de référence actuellement retenue pour l'application du présent accord est la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

  1. AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS

    1. Durée du travail

Conformément aux articles L.3121-27 et L.3121-41 du Code du travail, la durée légale du travail est la suivante :

- Durée hebdomadaire : 35 heures

- Durée annuelle de travail = 1 607 heures

Les salariés de la SPL Euralille sont soumis à une durée de référence du travail hebdomadaire de 35h00 en moyenne sur l’année.

L’organisation du travail à la SPL Euralille est la suivante :

- la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30

- La durée journalière théorique de travail est fixée à 7 heures 30 par jour du lundi au vendredi

Afin d’obtenir une moyenne hebdomadaire à 35 heures, des jours de repos sont octroyés au nombre et dans les conditions prévues à l’article 2.3 du présent accord.

Dans le cadre du présent accord, et en dehors du forfait annuel en jours, la durée annuelle de travail à la SPL Euralille peut être calculée comme il suit :

  • nombre de jours travaillés =

Nombre de jours annuels calendaires (365 ou 366 jours) – nombre de jours de week-end (environ 104 jours) – nombre de jours ouvrés de congés payés (25 jours) – nombre de jours fériés normalement travaillés (entre 11 et 8 jours environ) – nombre de jours de repos attribués par le présent accord (15 jours dits de RTT) + 1 journée de solidarité

  • nombre de semaines travaillées =

nombre de jours travaillés / 5 jours ouvrés travaillés par semaine

  • durée annuelle de travail =

nombre de semaines travaillées X durée moyenne de travail effectif (37,5 heures)

Exemple de calcul de la durée du travail pour une année type :

- 365 jours

- 104 jours de weekend

- 25 jours de congés payés

- 9 jours fériés tombant un jour ouvré

- 15 jours de « RTT » prévus au présent accord

+ 1 journée de solidarité

= 213 jours travaillés (journée de solidarité comprise)

213 jours de travail / 5 jours ouvrés par semaine = 42,6 semaines travaillées.

42,6 semaines x 37,5 heures = 1597,5 heures travaillées.

  1. Personnel concerné

Le personnel concerné est l'ensemble des salariés employés, agents de maîtrise et cadres ; les cadres jouissant d'une grande autonomie dans le travail, telle que définie au chapitre III du présent accord, bénéficient de mesures spécifiques décrites dans ce même chapitre. Les salariés à temps partiel présents au moment de la signature de l'accord, bénéficient des dispositions particulières prévues à l'article 2-7.

  1. Modalités de répartition de la durée du travail

Les modalités de répartition de la durée du travail à la SPL Euralille permettent, par une programmation collective et individuelle, de mettre en place une organisation adaptée aux contraintes de la société. Elles aménagent le temps de travail sur la semaine et sur l'année.

Les services restent ouverts 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Une permanence devra être assurée pour les cadres et pour le secrétariat, par grands secteurs d'organisation de la société.

En cas de nécessité de service, un salarié pourra être amené à travailler le samedi ou le dimanche, selon les modalités définies par la convention collective.

Pour atteindre l'objectif de l'horaire de travail hebdomadaire de 35h00 en moyenne, les modalités ci-après sont mises en place :

- Sur la base d’un temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30

- La durée journalière théorique de travail est fixée à 7 heures 30 par jour du lundi au vendredi

Cette durée journalière théorique est la durée journalière de référence, servant notamment pour le calcul de la rémunération, pour toute absence, pour quelque cause que ce soit (congés payés, repos, maladie, absence injustifiée...).

A titre d’information, les bureaux de la SPL Euralille sont actuellement ouverts de 8h à 19h. L’activité de la SPL Euralille amène les salariés à travailler en équipe sur des projets, ce qui l’amène à privilégier les temps de travail en commun pour assurer le bon fonctionnement des services.

Il est ainsi instauré les plages de présence obligatoire suivantes :

  • De 9h00 à 12h et

  • De 14h00 à 17h

Les heures effectuées au-delà de ces horaires obligatoires sont réparties de manière individualisée, après discussion entre le salarié et son encadrement et validation écrite de la Direction de la SPL Euralille. Il est tenu compte des nécessités de service.

Un arrêt minimum de 40 minutes pour le déjeuner doit être observé.

Afin d’observer une durée du travail hebdomadaire légale rappelée à l’article 2.1, sont octroyés 15 jours de repos dits jours de « RTT », permettant d’obtenir une moyenne hebdomadaire mensuelle de 35 heures, suivant décompte ci-dessous :

37 h 30 hebdomadaires x 45,4 semaines travaillée en moyenne par an = 1 702,5 heures annuelles

35 h hebdomadaires x 45,4 semaines = 1 589 heures annuelles

soit à réduire par an = 113,5 heures

soit en nombre de jours :

113,5 h : 7,5 heures = 15,13 jours arrondis à 15 jours

Les jours de RTT s’acquièrent semaine par semaine à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30.

  1. Modalités d’utilisation des RTT

Les jours de RTT seront générés à raison de 1 jour par mois et 1 jour tous les 4 mois. Les jours de RTT sont à prendre dans les 6 mois de leur génération, soit un total de 7 et 8 jours tous les 6 mois (1er semestre et 2e semestre de l’année).

Les jours de RTT seront obligatoirement utilisés sur la période de référence : 1" janvier au 31 décembre.

Dans le respect de la permanence par grand secteur d'organisation, une planification prévisionnelle sera établie après concertation interne entre les collaborateurs et leur responsable.

Ces plannings seront soumis à la direction pour accord et établis de la façon suivante :

• pour les personnes souhaitant prendre 1 seul jour de RTT, il convient de prévenir la direction 1 semaine à l'avance

• pour les personnes souhaitant prendre 2 ou 3 jours de RTT regroupés, il convient de prévenir la direction 2 semaines à l'avance

Toute modification, quel qu’en soit l'auteur, fera l'objet d'un délai de prévenance de 7 jours.

Ces jours doivent, en tout état de cause, être intégralement pris dans l’année civile, il n’y aura pas de report d’une année sur l’autre, ni de mesure financière compensatoire pour non prise de jours de RTT.

  1. Contrôle

La SPL Euralille utilisera le système déjà en place de suivi de temps passé, par voie déclarative, sous format numérique.

Ce système permettra, pour toutes les catégories de salariés, une comptabilisation des jours travaillés et des jours de repos. Pour les salariés non soumis au forfait jour, ce système permettra, de plus, le décompte des heures travaillées sur une base journalière.

Par ailleurs, le suivi individuel des jours de repos RTT pris sera communiqué chaque mois avec le bulletin de paie.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires concernent le personnel non soumis au forfait jours

La Direction pourra demander aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires.

Les collaborateurs pourront demander à la Direction d’effectuer des heures supplémentaires, en cas de pic d’activité.

Le délai de prévenance pour la demande d’heures supplémentaires est d’une semaine avant la date concernée.

Les heures supplémentaires ne seront effectuées qu’avec l’accord écrit de la Direction. L’absence de réponse vaudra refus. Le salarié ne pourra, de son propre chef, effectuer des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies, à la demande ou avec accord écrit préalable de l’employeur, au-delà de la durée annuelle de travail fixée pour chaque catégorie de personnel par le présent accord, déduction faite des heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 37 h 30 (déjà compensées par l’octroi de 15 RTT).

Les heures supplémentaires sont évaluées et calculées semaine par semaine.

Elles sont payées à la fin du mois concerné.

La majoration due au titre des heures supplémentaires est fixée au taux de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes, à compter de la première heure supplémentaire effectuée au-delà de 37h30 hebdomadaires.

  1. Temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du travail.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, il est rappelé qu'ils ne sont pas soumis à un horaire collectif, mais à un horaire individualisé fixé par leur contrat de travail.

Afin de se conformer aux dispositions légales, les nouveaux contrats ou avenants à temps partiel prévoiront une répartition du temps de travail exclusivement sur la semaine ou le mois.

En cas de modification de la répartition des horaires, notamment pour surcroît d’activité ou remplacement de salarié absent, un délai de 7 jours ouvrés sera respecté.

Le salarié à temps partiel pourra, être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 10% du temps de travail de base contractuel.

Les heures complémentaires sont rémunérées et donnent lieu à majoration de 10 %.

  • Passage d’un temps complet à un temps partiel

Les salariés à temps plein qui souhaitent bénéficier d’un temps partiel doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge à la Direction qui doit répondre, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, selon les mêmes modalités.

Le courrier du salarié devra mentionner notamment, le nouvel horaire souhaité ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée de travail demandée.

  • Passage d’un temps partiel à un temps complet

Les salariés à temps partiel bénéficieront d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissants de leur qualification professionnelle, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Au cas où un salarié à temps partiel présent dans la société ferait acte de candidature à un tel emploi, il devra faire connaître son souhait par écrit à la Direction.

Une réponse motivée de l'employeur devra être faite dans un délai d’un mois. En cas de refus, la réponse exposera les raisons objectives conduisant à ne pas donner suite à la demande.

  1. Durée maximale de travail

En tout état de cause, en vertu des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail :

- la variation de durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif ;

- la variation hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif et comporte une limite supérieure fixée à 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives ;

- 11 heures de repos doivent séparer deux périodes de travail.

Il est rappelé qu’une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) et qu’une pause de 20 minutes pour tout travail atteignant 6 heures en continu sont à respecter.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES CADRES AUTONOMES

La SPL EURALILLE affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés et se réfère, dans le cadre du présent accord :

aux dispositions de l'alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur,

à la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe du 18 octobre 1961 consacrant en son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié,

à la directive 89/391/CEE CE du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,

aux dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 (visée dans le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997), précisant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne,

à la directive 1993/104/CE du 23 novembre 1993, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail,

à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur,

à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité,

aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail sur le forfait en jours sur l’année.

Il est arrêté ce qui suit, étant précisé que le présent avenant se substitue de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

3.1 Champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives applicables à la mise en place du forfait jours pour les cadres autonomes.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres de l’établissement, quelle que soit leur date d’embauche et qu’il s’agisse de salariés en contrats à durée déterminée ou indéterminée et de salariés à temps plein ou à temps réduit, dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-après définies.

Les cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéfinie sont éligibles au dispositif de forfait en jours.

Par référence à l’article L.3121-58 du Code du travail, il s’agit des salariés suivants :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Concrètement, les salariés de la SPL Euralille ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective dite SYNTEC et disposant de la capacité d’autonomie suffisante bénéficient du forfait jours.

Sont éligibles au sein de la SPL Euralille les chefs de projets et les cadres des fonctions transversales dès lors qu’ils remplissent les conditions cumulatives :

- d’autonomie

- de rattachement à un coefficient minimal de 2.1, au sens de la classification prévue par la convention collective SYNTEC

- de rémunération minimale égale à 120 % du salaire minimum du coefficient de rattachement prévu par la convention collective SYNTEC

Le critère d’autonomie est apprécié par la Direction de la SPL Euralille, en fonction de l’expérience du salarié et de la nécessité ou non d’un accompagnement important.

En tout état de cause, la mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait, laquelle doit impérativement faire l'objet d'un écrit signé entre l’établissement et chaque salarié concerné.

3.2 : Durée annuelle du travail des salariés en forfait jours

La durée annuelle de travail de chaque salarié en forfait jours est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait ci-dessus mentionnée et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence annuelle.

Ce nombre de jours a pour valeur de référence 213 jours pour une année complète d'activité (journée de solidarité incluse) et pour un salarié ayant pris l’intégralité de ses droits à congés payés au cours de la période de référence.

Le nombre de jours de travail est déterminé comme suit :

365 jours-52 dimanches-52 samedis-25 jours de congés payés-9 jours fériés-15 jours de repos supplémentaires (équivalents aux jours dits de RTT) + 1 journée de solidarité.

Ce nombre de jours, étant déterminé avec l’hypothèse de 9 jours fériés tombant sur des jours ouvrés dans une année, est susceptible de varier légèrement chaque année en fonction du nombre effectif de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.

Bien que non prévus par le dispositif des forfaits jours, l’équivalent en repos des jours dits de « RTT », est accordé aux cadres au forfait par souci d’équité et de simplification.

Cette mesure leur permet de respecter la limite maximum du nombre de jours travaillés pour une année.

Les modalités de pose des jours de repos, dits jours de « RTT » sont celles, générales, définies à l’article 2.4 du présent accord.

Un forfait réduit peut être convenu pour un nombre de jours travaillés inférieur à 213. Le salarié bénéficie alors, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

En cas d'entrée, de départ ou d'absences en cours d'année, le forfait jours fera l'objet d'une proratisation.

3.3 : Amplitude et repos

Etant autonome dans l'organisation de son temps de travail, le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de sa mission.

Le salarié doit veiller au respect d'une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le salarié n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Le salarié doit cependant respecter les règles relatives au repos hebdomadaire minimum :

11 heures de repos entre chaque journée de travail ;

35 heures de repos au titre du repos hebdomadaire (= 24h + 11h).

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve que le salarié concerné ne travaille pas plus de 6 jours par semaine.

Le travail d'un samedi ou d'un dimanche devra se faire dans le respect des dispositions légales et avec l'accord préalable du responsable hiérarchique.

Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13 heures.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Aussi, afin d’assurer aux salariés concernés une durée du travail raisonnable, de nature à préserver la santé et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties au présent accord ont décidé de la mise en place de mesures de suivi.

3.4 - Modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail

  • Décompte et contrôle des journées travaillées

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

La durée du travail des cadres au forfait fera l’objet d’un suivi tel que décrit à l’article 2.5 du présent accord.

Néanmoins, les intéressés doivent respecter les nécessités de service de la SPL Euralille, telles qu’énoncées par la Direction ou telles qu’elles émanent de la vie des projets qui leur sont confiés. Leur présence peut donc être requise.

Ils respecteront une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

  • Entretien annuel

Un entretien individuel est organisé par l’employeur, au moins une fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il portera sur :

  • la charge de travail du salarié

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, les participants devront s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

Cet entretien permettra notamment aux parties de s’assurer que les objectifs et missions fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.

De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien bénéficié des garanties édictées par le présent accord.

En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

A titre de suggestion, ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :

  • d’un allègement de la charge de travail ;

  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;

  • de la définition des missions prioritaires à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, organisation du travail et droit à la déconnexion

Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, dont les modalités sont définies dans la charte de la déconnexion de la SPL Euralille.

3.5 Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par les accords d’entreprise.

En cas d'absence non rémunérée d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et prenant pour base la durée légale du travail.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération est versée prorata temporis sur la base de la rémunération annuelle forfaitaire.

3.6 Dispositions concernant les autres cadres

Les autres cadres seront intégrés à l’horaire collectif de référence de la SPL Euralille.

Les cadres de la SPL Euralille ont vocation à travailler en autonomie et à l’acquérir quand ils n’en disposent pas initialement. Ils ont donc vocation à intégrer le forfait jour.

La Direction de la SPL Euralille constatera lors de l’entretien annuel l’évolution de la capacité d’autonomie des cadres qui ne sont pas au forfait jour. Quand la maturité professionnelle suffisante sera constatée et que l’autonomie sera acquise, les dispositions d’organisation d’encadrement seront prises en conséquence et un avenant au contrat de travail sera soumis aux intéressés, pour les faire intégrer le forfait jour.

  1. mODALITES DE PRISE DE CONGES, Rtt et jours de repos

    1. Programmation annuelle et pose des congés, RTT et jours de repos

Le principe général est que les dates de congés sont définies sur demande individuelle des salariés et, toujours, par décision de la Direction. Elle prend ses décisions en tenant compte de ces demandes et des nécessités de service, pour l’ensemble des salariés de la SPL Euralille.

La Direction organise en son sein ou par représentation une présence continue, sauf exception en période de fermeture de la SPL Euralille.

  • Planification annuelle des absences :

Afin d’avoir une vision globale des présences durant l’année, et singulièrement pendant les périodes de vacances scolaires, il sera demandé aux salariés, chaque année, de faire connaitre leurs intentions d’absences sur l’année en cours pour la fin du mois de février.

Il est précisé qu’il s’agit d’intentions. Il sera possible de les modifier ultérieurement, au moment du dépôt des demandes par le biais des formulaires prévus à cet effet.

  • Demande de congés :

Les demandes de congés sont à déposer :

  • Pour les congés estivaux : avant le 1er mai de chaque année ;

  • Pour les autres congés : deux semaines avant la date concernée.

La demande est effectuée auprès du responsable des ressources humaines, pour enregistrement et visa du supérieur hiérarchique et de la direction de la SPL Euralille.

Il est rappelé que l’ordre des départs en congés est déterminé chaque année par l’employeur après avis du CSE et communiqué aux salariés au moins 1 moins un mois avant leur départ.

En cas de dépassement, les demandes seront susceptibles d’être rejetées pour tardiveté et/ou des congés pourront être imposés afin de respecter les dispositions applicables en matière de congé principal.

En cas de circonstances exceptionnelles, une demande tardive de congé pourra être validée, à l’appréciation du supérieur hiérarchique et de la Direction de la SPL Euralille.

  • Régulation des reports de plan de travail des assistant(e)s :

Dans un souci de protection des salariés, afin d’éviter les reports de plan de charge excessifs sur les assistant(e)s (courriers, organisation de réunions, gestion des appels), qui apparaissent en cas d’absences nombreuses en leur sein au même moment, l’objectif est posé d’une présence minimale de deux assistant(e)s en simultané et préférentiellement de trois assistant(e)s en simultané.

Les autorisations de congés seront données de manière à éviter la création de pics d’activité excessifs pour les assistant(e)s présentes, selon les critères d’ordre de départ définis par l’employeur.

Une discussion d’équipe entre les assistant(e)s et avec leur encadrement, préalablement à la formulation des demandes individuelles de congés, est à privilégier, comme bonne pratique.

  • Congés obligatoires

La semaine du 15 août et celle entre Noël et le 1er de l’an sont des temps de faible activité pour la SPL Euralille. La SPL Euralille se réserve la possibilité de déclarer la fermeture de la société et obliger les salariés à prendre des congés ou RTT pendant ces périodes. L’avis du CSE sera sollicité sur cette organisation des congés.

Dès lors, les collaborateurs qui souhaiteraient travailler pendant ces périodes devront motiver leur demande auprès de la Direction de la SPL avec information des dossiers qui pourraient être traités dans ces plages de présence.

En cas d’appréciation négative de l’utilité du temps de travail sur ces périodes, compte tenu de la déclaration du salarié, la prise de congés ou RTT pourra être imposée.

Pendant la fermeture de la société, une astreinte sera mise en place, dont les détails sont définis par note de service.

  1. Congés, RTT, jours de repos obligatoires et journée de solidarité

Il est rappelé que l’employeur a la possibilité de fixer des périodes de congés obligatoires, définies par note de service de l’année concernée, après consultation des représentants du personnel.

Le cas échéant, ces congés obligatoires pourront faire l’objet de dérogations, sur demande individuelle motivée.

Sur les 15 jours de RTT ou de repos supplémentaires des cadres visés aux articles 2.3 et 3.2, 3 jours pourront être fixés par l’employeur pour l’ensemble des salariés concernés par ces dispositions.

La fixation de ces 3 jours fera l’objet d’une note à l’ensemble du personnel.

Sauf note de service contraire, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

  1. Dispositions finales

    1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

  1. Suivi de l’accord

Au plus tard le 1er juillet 2022, une réunion sera organisée avec les signataires afin de réaliser un bilan de la mise en place du présent accord.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de réalisation du bilan mentionné ci-dessus.

  1. Révision

Toute disposition du présent avenant pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de 3 mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque (sauf accord unanime pour proroger ce délai).

  1. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction, après signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis sera déposé auprès de la DIRECCTE (sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et du Conseil des Prud’hommes compétents dans le cadre des dispositions légales).

Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par le Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Lille, le 1er juillet 2020., en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le Directeur Général de la SPL Euralille Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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