Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723003618
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION YSOS
Etablissement : 37830595700102

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Entre

L'association YSOS dont le siège social est situé à Evreux - 11, rue du Meilet - représentée par , Directrice Générale, agissant sur délégation du Président de l'Association.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée , en sa qualité de Délégué Syndicale,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Suite à l'évolution de l’Association YSOS et notamment suite à l'intégration de plusieurs établissements, dispositifs et métiers différents s’y attachant, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier le présent accord applicable en matière d'aménagement du temps de travail.

Le but de cet accord est de faire évoluer le cadre conventionnel de l'aménagement du temps de travail au regard des évolutions légales, conventionnelles et jurisprudentielles et de l'adapter aux contraintes et spécificités actuelles.

Cet accord a également pour objectif de permettre une meilleure lisibilité pour tous les acteurs du dialogue social et pour tous les salariés de l’Association YSOS.

Ainsi, sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique d'aménagement et d'organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :

- Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers avec un souci d'amélioration de la qualité ;

- Intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;

- Permettre aux établissements et services de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'accueil, ainsi que des aspirations du personnel.

Le présent accord modifie l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'association au jour de sa signature.

Le présent accord fixe les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail au sein de l'Association YSOS, dans le cadre des dispositions de la Loi sur la réforme du temps de travail du 20 août 2008.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et équilibres économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1/ CADRE JURIDIQUE

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;

  • La loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, dite Loi Travail ;

  • Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation

sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’ insertion pour adultes (Accords CHRS) ;

2/ CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel relevnant du statut cadre de tous les établissements et services gérés par l’Association YSOS.

3/ DATE D'EFFET- DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er mars 2023.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, et règles relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la Direction Générale de l'association ou son représentant convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent avenant.

4/ DENONCIATION - REVISION

Révision :

Conformément à l'article L2261-7-1 du code du travail, pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord :

1) Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2) À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision par l'une de ces organisations syndicales représentatives est accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en mains propres.

Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties doivent s'être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d'être dépourvus de tout effet juridique.

Dénonciation :

Il est fait application des dispositions légales applicables à la date d'application dudit accord.

Ainsi, en cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés, la négociation d'un accord de substitution s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant le début du préavis précédent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul des syndicats signataires, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

ARTICLE I - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

I/ DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Les partenaires sociaux décident de distinguer :

- Les cadres dirigeants, dits « cadres autonomes », soumis à un forfait annuel en jours ;

- Les autres cadres, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable, dits « cadres intégrés » (exemple : Psychologue ; médecin).

I/1. Cadres autonomes - forfait annuel en jours

Champ d'application

Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que, conformément à l'article L.3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est décidé de nommer cette catégorie de cadres « Cadres Autonomes ».

Tel est donc le cas des postes suivants sur l’Association YSOS :

  • Directeur Général ;

  • Directeur Général adjoint ;

  • Directeur d'établissement ;

  • Directeur de pôle ;

  • Directeur Adjoint d'établissement ;

  • Directeur Territorial/Régional/Départemental ;

  • Directeur administratif ;

  • Directeur technique ;

  • Directeur adjoint administratif ;

  • Directeur adjoint technique ;

  • Responsable de service ;

  • Chef de service éducatif ;

  • Chef de service administratif ;

  • Chef de service technique.

En effet, ces cadres disposent d'une délégation de pouvoirs importante et expresse leur conférant une large autonomie et une responsabilité pleine et entière dans :

- La gestion de leur structure, des usagers et des équipes placées sous leur autorité ;

- L’organisation de leur temps de travail ;

- L’accomplissement de leur mission.

Modalités d'organisation du temps de travail :

L'organisation du temps de travail pour les cadres autonomes sera donc le forfait annuel en jours sur l'année civile du 01/01 au 31/12.

Les cadres autonomes disposeront d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter :

- Le repos quotidien de 11 h ;

- Le repos hebdomadaire de 35h (24h + 11h) ;

- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

À ce titre, pendant la période de repos, sauf situation d'astreinte, aucun travail ne pourra être demandé au salarié, notamment avec les moyens informatiques et téléphoniques mis à sa disposition.

La rémunération mensuelle des cadres autonomes est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée au cadre autonome dans la limite du nombre de jours travaillés fixés ci-dessous.

Dans la mesure où le temps de travail des cadres autonomes ne contient pas de référence horaire, ils ne pourront pas prétendre à l'application du régime des heures supplémentaires.

L'affectation à cette modalité nécessite l'établissement d'une convention de forfait en jours sous la forme d'un avenant au contrat de travail du salarié.

Fixation du nombre de jours travaillés :

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours, dans la limite de 199 jours (200 jours les années bissextiles), décompté de la façon suivante :

365 jours - 99 samedis et dimanches (tenant compte de 5 CP posés sur un samedi) - 30 jours ouvrables de CP - 11 jours fériés chômés + 1 journée de solidarité - 18 jours de repos compensateurs – 9 jours de congés trimestriels = 199 jours travaillés.

Les années où plus de 11 jours fériés tombent sur des jours travaillés, au regard des régimes spécifiques tels que celui de l'Alsace/Moselle, les cadres concernés chômeront ces jours fériés, abaissant le plafond ci-avant mentionné.

Les 18 jours de repos compensateurs supplémentaires ainsi déduits sont attribués aux cadres autonomes en contrepartie des sujétions qui leurs sont imposées et par voie de conséquence de l'application d'un forfait annuel en jours.

Par ailleurs et pour rappel, eu égard aux spécificités conventionnelles, les salariés cadres autonomes bénéficient de 9 jours de congés trimestriels conformément à la Convention Collective – Accords CHRS.

Les partenaires sociaux conviennent que le salarié peut, en cas de circonstances exceptionnelles et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ces 18 jours de repos compensateurs supplémentaires en contrepartie d'une majoration de son salaire de 10 % sans pouvoir dépasser le plafond de 217 jours travaillés.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit, sous la forme d'un avenant à la convention de forfait.

Les modalités de prise des jours de repos sont mentionnées à l'article II.

Modalités concernant les journées travaillées :

La durée du travail sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné.

Modalités de contrôle :

Chaque mois, les cadres autonomes devront faire parvenir une fiche récapitulative du nombre de jours qu'ils ont effectué faisant apparaitre :

- Le nombre et la date des journées travaillées ;

- Le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail).

Les salariés doivent saisir obligatoirement dans ces documents, sous contrôle de leur supérieur hiérarchique, le reflet exact de leur activité avant la fin de chaque mois.

Modalités de suivi :

L'organisation du travail des cadres autonomes et leur charge de travail seront suivies régulièrement par le biais de :

- D’un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, notamment l'amplitude de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié (article L.3121-46 du Code du travail) ;

- Le suivi des fiches récapitulatives du nombre de jours ;

- Le salarié peut solliciter son supérieur hiérarchique pour un entretien en cours d'année sur l'organisation de son temps de travail ;

- L’information annuelle du CSE sur le recours aux conventions de forfait. Cette information portera aussi sur la charge de travail des salariés concernés et notamment sur la prise effective des jours de repos et sur les monétisations des jours de repos annuels ainsi que le coût en découlant.

I/2. Cadres intégrés - Cadres soumis à un horaire préalablement défini

Les cadres autres que ceux évoqués aux articles I/1. du présent avenant sont soumis à un horaire préalablement défini.

Il s'agit notamment de cadres techniques comme :

  • Médecins,

  • Psychologues,

À ce titre, ils respecteront la réglementation sur la durée du travail et l'organisation du travail retenue par leur structure tel que mentionné à l'article II.

ARTICLE II / DISPOSITIONS GENERALES

II/1. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.

La durée quotidienne maximale du travail du personnel de l'association peut être portée à 12 heures pour répondre à la situation particulière du fonctionnement de chaque établissement afin d'assurer la continuité de prise en charge des usagers.

Pour tout nouvel établissement adoptant cette durée maximale quotidienne de travail, le CSSCT sera préalablement consulté avant la prise d'effet de cette modalité de temps de travail.

II/2. Jours de repos

Période de référence :

La période de référence servant au calcul des jours de repos débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de l'année N.

Acquisition des jours de repos :

L'acquisition des jours de repos est strictement liée à du travail effectif entendu au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Modalités de prise des jours de repos :

La prise de jours de repos se fera par demi-journée après accord express du responsable hiérarchique.

Le salarié devra faire connaître ses dates souhaitées au moins un mois avant la date de prise. En cas d'urgence ou en raison de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sous réserve du bon fonctionnement et de la continuité de service.

En tout état de cause, la prise de jour de repos ne devra pas entraver le bon fonctionnement du service. Ils sont pris en priorité en considération des périodes de prise des autres jours de congés.

Ces jours doivent être soldés avant la fin de la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis et ne sauraient être reportés d'un exercice à un autre, sauf cas de refus exceptionnel de l'employeur de les accorder.

Dans ce dernier cas, le solde devra être pris avant le 31 janvier suivant et l'employeur pourra alors imposer les dates de prise des journées de repos moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Impact de l'arrivée / départ d'un salarié en cours d'année sur les jours de repos :

En cas d'embauche en cours d'année, le forfait jours sera calculé au prorata du temps de présence prévisionnel au cours de l'année civile de l'embauche.

En cas de départ d'un salarié en cours d’année :

- S’il lui reste des jours de repos à prendre, ceux-ci lui seront payés dans le solde de tout compte, cette mesure n'excluant pas un accord entre la direction et le salarié pour la prise des repos sur la période du préavis ;

- Si le salarié a pris plus de repos qu'il n'en avait réellement acquis, une régularisation sera opérée lors de son solde de tout compte dans les limites légales et règlementaires, et le surplus devra être remboursé par le salarié au moment de la sortie des effectifs.

II/3. Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Incidence des absences :

La rémunération mensuelle est lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours réellement accomplis, y compris en cas de congés et absences rémunérées de toute nature.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre de journées constatées par rapport au nombre moyen de jours travaillés prévus sur le mois.

Incidence des arrivées et départs en cours de période :

En cas d'entrée ou de sortie des effectifs d'un salarié en cours de période de référence, la durée de travail est calculée au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence.

Si cette durée de travail est dépassée, les jours excédentaires sont rémunérées selon les modalités prévues à l’article I/1.

ARTICLE III - DISPOSITIONS FINALES

III/1. Durée et fin de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article VI-2.

III/2. Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales (à titre informatif, fixées à ce jour par l’article L2261-7-1 code du travail).

Toute demande de révision par l’une des parties signataires devra être accompagnée d’une proposition concernant la nouvelle rédaction du ou des articles dont la révision est demandée, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties devront se réunir en vue de la rédaction des dispositions à réviser. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être ratifiés par l’ensemble des parties signataires, sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique, et les articles concernés seront maintenus en leur état initial.

III/3. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion au présent accord ne pourra se faire qu’en totalité et sans réserves, et elle inclura l’adhésion aux avenants signés.

Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.

L’adhésion sera effective à compter du jour suivant l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité.

III/4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties signataires ou qui y auront par la suite adhéré sans réserves et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’association convoquera une commission composée de représentants des organisations syndicales signataires et adhérentes et de représentants de l’employeur.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant par la suite adhéré sans réserves et en totalité.

III/5. Publicité, dépôt et date d’effet

En application de l’article L.2231-5-1, l’accord sera publié, après anonymisation, sur la base de données nationale sur le site :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux.

Mention de cet accord figurera également sur les tableaux d’affichage de l’ensemble des établissements de l’association, et une copie sera remise aux membres du comité d’entreprise et aux délégués du personnel.

Fait à Evreux, le 02/02/2023.

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’Association YSOS Pour l’Organisation Syndicale CGT

Directrice Générale d’YSOS Délégué syndical d’YSOS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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