Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez ODYA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ODYA et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T08421002910
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : ODYA
Etablissement : 37835486400050 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16
ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE
Entre
La SAS ODYA au Capital de 62080€ dont le Siège Social est situé ZAC LES BALARUCS – 84510 CAUMOT SUR DURANCE
N° Siret 37835486400050 RCS AVIGNON code APE 4939A
Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité sociale : URSSAF DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Représentée aux présentes par XXXX, agissant en qualité de Président.
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives,
Force Ouvrière, représentée par XXXX, Délégué Syndical dûment mandaté
CFDT, représentée par XXXX, Délégué Syndical dûment mandaté
d'autre part,
Préambule
La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise SAS ODYA.
S’agissant des marchés réguliers de transport scolaire et urbains, ils se sont quasiment arrêtés dès le 16 mars 2020 et ont pu reprendre progressivement à partir du 11 mai. La baisse du chiffre d’affaires a été significative.
En revanche, les cars de lignes « MACRON » et le transport occasionnel se sont arrêtés avec le confinement du 16 mars, et n'ont que très partiellement repris depuis cette date, sans qu'aucune indemnisation ne soit possible.
Ainsi, le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 a diminué de plus de 48%, s’établissant à 15 082 077 euros, contre 22 764 854 euros au titre de l’exercice précédent. Il faut noter également que les exercices fiscaux s’établissent de septembre à août, et en 2020 6 mois seulement ont été affectés par la pandémie, soit Mars à Août.
Plusieurs TUP (Transmissions universelles de Patrimoines) ayant eu lieu en 2019, les chiffres d’affaires ci-dessous ont été reconstitués afin de donner une vision réelle de la situation de la SAS ODYA.
ODYA | ||
---|---|---|
CA MENSUEL | ||
31/08/2019 | 31/08/2020 | |
Septembre | 1 687 058 | 1 095 877 |
Octobre | 1 210 288 | 1 027 909 |
Novembre | 912 638 | 1 872 955 |
Décembre | 625 213 | 2 242 804 |
Janvier | 442 327 | - 589 485 |
Février | 519 040 | 2 681 143 |
Mars | 800 087 | 2 167 285 |
Avril | 1 635 588 | 602 582 |
Mai | 1 833 036 | 746 991 |
Juin | 1 185 990 | 1 097 146 |
Juillet | 1 003 653 | - 5 682 |
Août | 3 035 106 | 1 572 451 |
14 890 023 | 14 511 976 | |
TUP RAV 31/08/2019 | 2 272 663 | |
TUP R13 31/03/2019 | 694 524 | |
TUP transport Soustelle 31/08/2019 | 2 026 937 | |
TUP AES 31/10/2019 | 2 880 707 | 570 701 |
TOTAL CA avec TUP | 22 764 854 | 15 082 677 |
Une sortie de crise sanitaire et économique, ainsi qu’une reprise complète des secteurs d’activités sur lesquels la Société opère, ne peuvent pas être anticipés à ce stade, de même que l’impact global de cette crise dans les comptes de la Société.
Cependant, les perspectives pour l’exercice 2021 demeurent la poursuite du développement de l’activité de la Société et du maintien de son chiffre d’affaires afin de retrouver à terme une rentabilité.
En termes de maîtrise du risque lié à l’épidémie de Covid-19, la direction suit de très près l’évolution de cette pandémie afin de mettre en place toutes les actions appropriées pour, en priorité, protéger au mieux la santé de ses employés, ses clients, ses partenaires et tous les tiers travaillant auprès de la Société, mais aussi en réduire autant que possible les impacts économiques.
Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.
Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SAS ODYA
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er Août 2021 pour une durée de 24 mois.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Article 6 : Maintien de l’emploi
Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.
Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.
Article 7 : Formation professionnelle
La société SAS ODYA décide de mettre en œuvre des actions de formation visant à permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.
Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, il pourra à ce titre suivre en moyenne 7 heures de formation sur l’un des thèmes suivants :
Formations métiers :
Formation conduite obligatoire (l’Aftral, l’ECF)
TER INITIAL + mise à jour (EFFIA)
Transport à la demande + Personne à mobilité réduite + transport de personne à mobilité réduite (l’AFTRAL)
Gestion des conflits (MS CONSEILS)
Maintenance habilitation Gaz niveau 1 et 2 sur véhicules GNC avec le constructeur (constructeur)
Maintenance habilitation Gaz niveau 3 sur véhicules GNC (constructeur)
Electricité Urbanway Euro 6 (IVECO)
ABC Planning (ABC informatique)
Management d’équipe (MS CONSEILS)
Formations sécurités :
Secourisme incendie (Culture Prev)
Sécurité conducteurs (évacuation, premier secours, incendie (Culture Prev)
Habilitation éléctrique (Prefas)
Formation CPS conventionnelle (BETECS)
SST sauveteur secourisme au travail (PREFAS Incendie)
SST recyclage (PREFAS Incendie)
Formations internes :
Certification de service
Iso 14001
Billettique
Bateaux
Neige
Gestion du stress
Nutrition
Hygiène de vie et prévention des addictions
Pour mobiliser les salariés dans leurs projets de formation, l’entreprise proposera également aux salariés de construire la démarche de formation en utilisant leur CPF (article L.6323-11 du Code du Travail).
Les demandes des salariés concernés par l’APLD seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
Article 8 : Information du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :
Du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire
Des organisations syndicales signataires de l’accord
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Nombre de salariés concernés sur la période
Volume de réduction horaire
Mesure de formations mises en œuvre
Article 9 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1/08/2021. Il est conclu pour une durée de 2 ans.
L’accord expirera en conséquence le 31/07/2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 6 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 12 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon
Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Caumont sur Durance, le 16 juin 2021
Président
Force Ouvrière, représentée par, Délégué Syndical dûment mandaté
CFDT, représentée par, Délégué Syndical dûment mandaté
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