Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE" chez ELEKTO INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELEKTO INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320002168
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ELEKTO INDUSTRIE
Etablissement : 37855954600023 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

accord collectif relatif aux contrats a durée determinee

ENTRE

L’entreprise Elekto industrie

ET

Le comité Social Economique d’entreprise représenté par les membres titulaires élus au CSE, signataires de cet accord,

PREAMBULE

Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, relatives aux dérogations en matière de contrat à durée déterminée et de recours à l'intérim, a pour objectif de définir le nombre maximal de renouvellements possibles ainsi que les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée au sein de la société, afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.

Article 1er

Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société situés en France, sous contrat à durée déterminée. Il ne s'appliquera pas aux contrats à durée déterminée conclus postérieurement au 31 décembre 2020.

Article 2

Objet de l'accord

Le présent accord porte sur le nombre maximal de renouvellements de contrats à durée déterminée ainsi que sur les modalités applicables en matière de délai de carence. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3

Nombre maximal de renouvellements possibles

En application de l'article 41 I 1° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l'article L.1243-13 du Code du travail, le nombre maximal de renouvellements des contrats à durée déterminée conclus jusqu'au 31 décembre 2020 est de 4 fois, le décompte du nombre de renouvellement s'établit sur la durée totale du contrat.

Article 4

Délai de carence entre 2 CDD successifs sur le même poste

Article 4.1. - Modalités de calcul du délai de carence

En application de l'article 41 I 2° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l'article L.1244-3 du Code du travail, le délai de carence se calcule selon les modalités suivantes :

Le délai de carence est égal à 7 jours pour les contrats supérieurs à 1 mois renouvellement inclus. Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont ouvrés.

Article 4.2. - Cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable

En application de l'article 41 I 3° de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, et par dérogation à l'article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence n'est pas applicable dès lors que l'un des deux contrats successifs est conclu pour l'un des cas suivants :

1° Remplacement dans les cas visés au 1° de l'article L.1242-2 du Code du travail ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du Code du travail ;

6° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ou de l'article L. 1251-7 du Code du travail.

Le délai de carence n'est pas non plus applicable :

7° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;

8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.

Article 5

Référence au sein du contrat de travail

Il sera fait référence au présent accord au sein des contrats conclus ou renouvelés pour son application à compter de la date de signature du présent accord.

Article 6

Durée d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 20/12 2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu'au 31/12/2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7

Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu soit jusqu'au 26/04/2022, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités de convocation aux réunions du CSE.

Article 9

Notification et dépôt

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Andouillé, le 17/12/2020 en 2 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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