Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place, au fonctionnement et moyens du Comité Social et Economique de Smile" chez SMILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMILE et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : T09219014384
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : SMILE
Etablissement : 37861536300207 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE, AU FONCTIONNEMENT ET AUX MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE XXXX

ENTRE

La XXXXXXXX, société par actions simplifiées au capital de XXXXX euros, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXX immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro XXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Président du Directoire,

Ci-après désignée par « la société »

D’une part

ET

Le Syndicat SPECIS UNSA, représenté par XXXXXXX, Déléguée syndical, en vertu de son mandat du XXXXXX,

Le Syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXX, Délégué syndical, en vertu de son mandat du XXXXX,

Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical, en vertu de son mandat du XXXXXXX,

D’autre part

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le contexte de la réforme du droit du travail, mise en œuvre par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que par leurs décrets d’application, le fonctionnement et la nature des instances dans l’entreprise sont profondément modifiés.

Ainsi, le comité social et économique vient désormais se substituer à l’ensemble des institutions représentatives élues du personnel de l’entreprise (DP, CE, CHSCT).

Dans le cadre de la mise en place du Comités social et économiques (CSE), conformément à l’article L. 2313-2 du code du travail, les organisations syndicales et la Direction de XXXXXXXXX se sont réunies au cours de 2 réunions qui se sont tenues les 27/06/2019, 11/07/2019, afin de négocier un accord sur la mise en place de ce CSE afin de convenir ensemble :

  • Du périmètre de mise en place du CSE

  • De la durée des mandats des membres du CSE

  • De la composition du CSE

CHAPITRE 1 : Le Comité Social et Economique (CSE)

ARTICLE 1.1 PERIMETRE

Un comité social et économique sera constitué au sein de la société XXXXXXXX à l’issue des prochaines élections professionnelles.

Compte tenu de l’organisation en place dans la société et de l’absence d’autonomie de gestion des différents établissements notamment en matière de gestion du personnel, les parties conviennent de constituer un seul comité social et économique compétent pour l’ensemble de la société XXXXXXXXXXXXXX.

Ainsi, ce comité social et économique aura vocation de représenter l’ensemble des salariés des différents sites de XXXXXXXXXX.

ARTICLE 1.2 LA COMPOSITION DU CSE

1.2.1 : Présidence :

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté, assisté éventuellement de trois salariés qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

L’employeur ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

1.2.2 : Délégation élue du personnel :

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Ce nombre sera conforme à la détermination de l’effectif à la date du scrutin et aux textes en vigueur.

1.2.3 Bureau du Comité Social et Economique

Lors de la première réunion de l’instance, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires présents à la majorité des voix :

  • Un secrétaire,

  • Un secrétaire adjoint (en cas d’absence ou de cessation de mandat),

  • Un trésorier,

  • Un trésorier adjoint (en cas d’absence ou de cessation de mandat).

Le secrétaire a principalement pour mission de :

  • Fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président ;

  • Assurer le secrétariat des séances ;

  • Rédiger le procès-verbal de la séance et de le faire valider par la délégation du personnel et le Président du CSE lors de la réunion suivante.

1.2.4 Représentant syndical au CSE

Conformément à l’article L.2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les salariés de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail.

1.2.5 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes

Conformément aux dispositions légales résultant de la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 et en application de l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes sera désigné au sein du CSE. Ce référent devra faire partie de la CSSCT.

1.2.6 : Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 3 ans.

ARTICLE 1.3 FONCTIONNEMENT DU CSE

1.3.1 : Réunions du CSE

La Direction et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du travail et reprennent l’ensemble des prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués du personnel.

Le CSE se réunit une fois par mois (12 réunions par an) sur convocation du président sauf procès-verbal d’annulation signé en amont de la réunion par la majorité des élus du CSE et par son président.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions du CSE est établi par le Président et le secrétaire. L’ordre du jour est communiqué 3 jours au moins avant la séance à tous les membres du CSE. Cette communication est faite à titre informatif pour les suppléants.

Conformément à la loi, le temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE auxquelles les représentants du personnel ont été conviés par la Direction est assimilé à du temps de travail effectif

1.3.2 Convocation des membres suppléants aux réunions CSE et modalités de remplacement

Seuls les titulaires du CSE siègent aux réunions du CSE. Il est rappelé que la participation des élus suppléants aux réunions du CSE convoquées par la Direction est subordonnée à l’absence des titulaires.

Toutefois, par dérogation aux dispositions légales, le présent accord entend autoriser la participation systématique de 2 suppléants aux réunions du CSE afin de leur permettre d’en suivre les activités.

Les suppléants qui seront convoqués à ce titre seront ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections professionnelles

Il est précisé que les membres suppléants qui participeront aux réunions du CSE n’auront voix délibérative qu’en l’absence effective de son titulaire.

Conformément aux dispositions légales, tous les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires.

1.3.3 Heures de délégation

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d'un crédit d'heures de délégation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (24 heures de délégation par membre titulaire).

Il est rappelé que le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et n’ont pas vocation à s’imputer sur le crédit d’heures.

1.3.4 Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Conformément à l’article L. 2315-63, le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

1.3.5 Evolution des budgets des anciennes instances du personnel

Il est rappelé que les membres du comité d’entreprise de XXXXXXXXX ont la faculté de transmettre leur patrimoine au CSE

1.3.6 Local du CSE

Les élus du CSE disposent d’un local situé à XXXXXXXX (XXXXXXX), lieu où se déroule principalement les réunions mensuelles.

Les élus peuvent librement réserver des salles de réunion pour se réunir, lorsque les dimensions du local ne permettent pas d’accueillir l’ensemble des participants.

1.3.7 Réunion à distance / Recours à la visioconférence

Il est rappelé que la tenue des réunions du CSE requiert la présence physique des membres.

Néanmoins, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous les élus, les parties s’accordent sur la possibilité d’avoir recours à la visioconférence.

CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE, COMPOSITION ET MODALITE DE FONCTIONNEMENT DU CSSCT

ARTICLE 2.1 : Cadre de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Conformément à l’article L. 2315-41 du code du travail, les parties signataires conviennent de mettre en place, au sein du Comité social et économique une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

2.1.1 – Missions de la CSST

Conformément à la législation en vigueur, la CSSCT est une émanation du CSE et à ce titre ne dispose pas d’une personnalité morale distincte. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions et sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle examine ainsi chaque sujet et projet portés à l’ordre du jour du CSE pouvant avoir un impact en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce par délégation l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et de la possibilité de recourir à un expert, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE et ne peuvent être déléguées à la CSSCT. Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

2.1.2 Composition de la CSSCT

Elle est composée de 6 membres. Ces membres sont nécessairement désignés parmi les membres titulaires du CSE. La commission est présidée par l’employeur ou une personne qu’il mandate. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Il peut notamment s’agir de tous responsables en charge d’un sujet présenté à la CSSCT préalablement au CSE.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail, et le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail seront invités aux réunions de la commission.

2.1.3 Désignation des membres de la CSSCT

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors de la deuxième réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement. Ce vote intervient à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

Avant cette réunion, un appel à candidatures parmi les membres du CSE est effectué. Lors de la deuxième réunion du CSE, les membres titulaires procèdent à la désignation de chacun des membres du CSSCT. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le Président du CSE ne vote pas, mais proclame les résultats.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.2315-39 du Cde du travail, la désignation des membres du CSSCT est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE présents.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Par exception, les mandats des membres de la commission cesseront à la date où sera constatée la disparition définitive du CSE ou de la commission.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

2.1.4 Convocation aux réunions de la CSSCT

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance.

2.1.5 Formation des membres de la CSSCT

Selon l’article L. 2315-18 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail.

Cette formation, d’une durée minimale de 5 jours, est dispensée lors de la première désignation.

Cette formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Elle doit faire alors l’objet d’un stage distinct (articles L.2315-17 et R.2315-11 du Code du travail).

Le financement de la formation est pris en charge par SMILE SASU dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants du code du travail.

CHAPITRE 3 : AUTRES COMMISSIONS

Le CSE dispose de commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations.

ARTICLE 3.1 : Commission formation du CSE

La Commission Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle.

Elle est composée de 4 membres élus du CSE et des représentants de l’employeur.

Elle est présidée par l’un de ses membres, y compris parmi la Direction, désigné au cours de la première réunion. Participent aux réunions de la commission un représentant de la Direction accompagné du DRH et du responsable Formation et le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle se réunit 1 fois par an, préalablement aux réunions du CSE portant sur ces sujets.

ARTICLE 3.2 : Commission économique du CSE

Une commission économique est créée au sein du CSE, aux fins de l’assister en matière économique et financière.

Cette commission est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE, ainsi que toute question que ce dernier pourrait lui soumettre.

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend 5 membres maximum choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE.

Les membres de la commission sont désignés selon les modalités déterminées par le règlement intérieur du CSE.

Les dispositions de l'article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission.

ARTICLE 3.3 : Commission d’information et d’aide au logement du CSE

Une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein de CSE dont l’objet est de faciliter le logement, l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation (art L.2315-51 du code du travail).

Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et règlementaires. Cette commission est composée de membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE.

Les membres de la commission sont désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE. La commission est présidée par un de ses membres. Les dispositions de l'article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission.

ARTICLE 3.4 : Commission égalité professionnelle du CSE

Une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du CSE afin de préparer les délibérations du comité dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Cette commission est composée de membres choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE.

Les membres de la commission sont désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE.

La commission est présidée par un de ses membres.

Les dispositions de l'article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la commission.

VII - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de mise en place du Comité social et économique au sein de la Société XXXXXXXXXX.

VIII - REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre Recommandée avec accusé de réception.

IX - DENONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

X - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

XI - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

La version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera jointe au dépôt visé à l’article 9 auprès de la DIRECCTE.

Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord signé et anonymisé sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (IDCC n°1486) par voie électronique à l’adresse secrétariatcppni@ccn-betic.fr

Enfin, les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Réalisé en 6 exemplaires,

A XXXXXXXXXXX le 04/10/2019

Pour la Société XXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXX, Président Du Directoire

Syndicat SPECIS UNSA,

XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndical

Syndicat CGT

XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical

Syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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