Accord d'entreprise "Avenant 1 Accord congés" chez WWP COMPAGNIE FRANCAISE ETUDE ENTREPRISE - SCE DE LA RIVIERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WWP COMPAGNIE FRANCAISE ETUDE ENTREPRISE - SCE DE LA RIVIERE et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008918
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SCE DE LA RIVIERE
Etablissement : 37877260200017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-01

AVENANT n° 1du 25 Novembre 2021 MODIFIANT L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19.02.2018

SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre

La société SCE DE LA RIVIERE, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de BORDEAUX n°378 772 602, dont le siège social est situé au 5 BIS RUE OUFFOUR DUBERGIER, 33074 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par,

D'une part,

Et,

, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 septembre 2018.

D'autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l'accord du 19 février 2018, sur l'organisation des congés payés, conformément aux articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail et L3141-1 et suivants du code du travail.

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PREAMBULE 3

Article 1. Champ d'application 3

Article 2. Décompte des congés payés 3

Article 3. Modalités d'acquisition des congés payes 3

Article 3.1. Période de référence pour l'acquisition des congés 3

Article 3.2. Nombre de jours de congés acquis 3

Article 3.3. Majoration du nombre de jours de congés acquis 4

Article 4. Modalités de prise des congés payés 4

Article 4.1. Détermination de la période de prise des congés 4

Article 4.2. Détermination de l'ordre des départs 4

Article 4.3. Formalités 5

Article 4.4. Fermeture de la société 5

Article 4.5. Modalités du fractionnement des congés payés 5

Article 4.6. Le report des congés payés 6

Article 5. Les repos compensateurs de remplacement 6

Article 6. Dispositions finales 6

Article 6.1. Durée de l'accord 6

Article 6.2. Communication 6

Article 6.3. Suivi de l'accord 6

Article 6.4. Portée de l'accord 7

Article 6.5. Révision 7

Article 6.6. Dénonciation 7

Article 6.7. Dépôt de l'accord 8

P R EA M B U L E

Dans le but de faciliter les règles de gestion des différents congés et repos existants au sein de la société SCE DE LA RIVIERE (congés payés légaux, congés payés conventionnels, repos compensateur de remplacement ...), un accord collectif a été conclu le 19 février 2018.

Celui-ci avait pour objet, notamment, d'instaurer une période d'acquisition et de prise de congés payés sur des périodes d'année civile, cela afin d'harmoniser les périodes de prise des différents repos, notamment les repos compensateurs de remplacement (RCR).

Aujourd'hui , alors que l'entreprise sort de la période transitoire instaurée par l'accord du 19 février 2018, la Direction a constaté que certains points relatifs à la prise des congés méritaient des éclaircissements. Il en va de même sur les RCR.

Aussi,dans une optique de clarification, la Direction s'est rapprochée de Madame Hélène LE GUEN NEC, représentante du personnel, afin de conclure le présent avenant, venant ainsi modifier et compléter l'accord du 19 février 2018.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société SCE DE LA RIVIERE.

Article 2. Décompte des congés payés

Pour rappel, l'acquisition des jours de congés dans l'entreprise se fait en jours ouvrés.

La semaine compte cinq jours ouvrés. Ne sont pas comptés les samedi, dimanche et jours fériés chômés.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Ce décompte s'applique aussi bien aux temps partiels qu'aux salariés à temps plein.

Article 3. Modalités d'acquisition des congés payes

Article 3.1. Période de référence pour l'acquisition des congés

La période annuelle de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée à l'année civile : du 1er

janvi er au 31 décembre de l'année N.

Article 3.2. Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum par an.

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En application du code du travail et des dispositions conventionnelles, certaines absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés, étant rappelé que ces assimilations légales et/ou conventionnelles sont d'interprétation stricte.

Article 3 .3 . Majoration du nombre de jours de congés acquis

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l'ancienneté du salarié dans la SCE DE LA RIVIERE, conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention collective de l'lmport­ Export. Dans ce cas, les jours supplémentaires seront pris conformément aux dispositions prévues dans la convention collective.

Article 4. Modalités de prise des congés payés

Il est rappelé que sur les 25 jours ouvrés de congés acquis :

20 jours correspondent au congé « principal », soit 4 semaines, 5 jours correspondent à la se semaine.

Article 4.1. Détermination de la période de prise des congés

Les congés payés acquis sur la période 1er janvier au 31 décembre de l'année N doivent être pris sur la période du 1er janvi er au 31 décembre de l'année N+l.

Le congé principal devra être pris sur la période estivale allant du 1er mai au 31 octobre. Sur cette période :

Il est obligatoire de prendre au moins 10 jours de congés consécutifs,

20 jours ouvrés maximums consécutifs pourront être pris. Il pourra être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

La cinquième semaine sera prise par les salariés à l'issue de la période précitée (1er mai -31 octobre).

Les congés acquis devront être soldés, en tout état de cause avant le 31décembre de l'année N+l. Les congés non pris, sauf cas exceptionnels de report prévus par la règlementation, seront perdus.

Article 4.2. Détermination de l'ordre des départs

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées.

Sont pris en compte les critères suivants (sur présentation de justificatif) :

Foyer avec enfant ou adulte handicapé, personne âgée en perte d'autonomie, Présence au foyer d'un enfant ou adulte en cours de traitement d'une grave maladie. Foyer Monoparental avec enfant (s)

Conjoints ou Partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les 2 dans l'entreprise . Ancienneté dans l'entreprise

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Article 4.3. Formalités

Les salariés sont informés chaque mois du nombre de jours de congés restant à prendre par mention figurant sur le bulletin de paie.

Le salarié qui envisage de prendre des congés payés, devra, par le biais du logiciel interne EURECIA, remettre sa demande plus d'1 mois à l'avance (sauf pour la période d'été, la demande doit être faite avant le 25 Mars de l'année en cours). Si aucune demande n'est parvenue à l'entreprise dans le temps imparti alors la Direction fixera les dates de départ en congés.

La prise des congés sera confirmée au moins 1mois avant le départ par la Direction notamment via EURECIA.

A titre purement informatif, à ce jour, Le support utilisé permettant de faire les demandes de congés et de valider et /ou fixer les dates de congés est le logiciel EURECIA .

Toutefois, en cas de changement de formalisme, il est prévu que la Direction précisera celui-ci par le biais d'une note de service.

Le planning prévisionnel des congés principaux (congés d'été pris entre le 1er mai et le 31 octobre) sera issu des validations de congés validés par la Direction suite aux demandes des salariés, et mis à leur disposition sur EURECIA au plus tard le 1er avril.

Il mentionnera les dates de départ et de retour des congés de chaque salarié.

Article 4.4. Fermeture de la société

A date de conclusion du présent avenant, l'entreprise procède à sa fermeture au moins une fois par an, durant la période se situant entre Noel et le Jour de l'an.

Les parties conviennent de ne pas consacrer cette fermeture dans le présent avenant, mais de préciser que l'entreprise se laisse la possibilité de procéder ainsi chaque année ou, au contraire, de ne pas envisager de fermeture des locaux.

Le cas échéant la Direction portera à la connaissance des collaborateurs les périodes de fermeture au cours du 1er trimestre de l'année.

En cas de fermeture les salariés bénéficiant d'un solde de congés-suffisant, devront poser leurs jours de congés sur ces périodes.

Article 4.5. Modalités du fractionnement des congés payés

Conformément aux articles L.3141-20 et L.3141-21du Code du travail, les modalités de fractionnement sont les suivantes :

  • La fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés de congés doit être prise entre le 1er mai et le 30 octobre de chaque année ;

  • Le fractionnement du congé au-delà de cette fraction d'au moins 10 jours ouvrés donne lieu à des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :

    • 1jour supplémentaire est accordé lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la première période est au moins égal à 3 ou 4 jours,

    • 2 jours supplémentaires sont accordés lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la première période est au moins égal à 5 jours au minimum.

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Article 4. 6. Le report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie, de maternité ou encore d'accident de travail ou de maladie professionnelle, les congés pourront être pris dans un délai de 6 mois, après le retour du salarié.

Article S. Les repos compensateurs de remplacement

11 est rappelé que les majorations d'heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement sont acquis à hauteur de 25% par heures de travail effectif effectuée au-delà de 3Sh par semaine.

Les repos compensateurs alimentent un compteur de repos et le droit à prise de RCR est ouvert lorsque le salarié a acquis au moins 7h de repos. Il n'est pas possible de les prendre par anticipation.

La prise de repos se fait par journée entière ou par demi-journée, au choix du collaborateur. Etant rappelé qu'une journée = 7,80 h (durée effectuée selon le planning des salariés).

Les RCR acquis sur la période 1er janvier - 31 décembre de l'année N, doivent être pris et soldés sur la période 1er janvier - 31 décembre de la même année.

Article 6. Dispositions finales

Article 6.1. Durée de l'accord

le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 6 décembre 2021.

Articl e 6.2. Communication

le présent accord sera communiqué par email à chaque collaborateur et conservé dans le logiciel interne de l'entreprise dans le dossier « Affichages Obligatoires » emplacement réservé à la communication avec le personnel.

Article 6.3. Suivi de l'accord

Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion tous les deux ans avec le représentant du personnel signataire ou ceux nouvellement élus ou, le cas échant, les délégués syndicaux, sera consacrée au bilan d'application de l'accord.

A cette occasion seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé

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par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois maximum pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6.4. Portée de l'accord

Le présent avenant complète l'accord du 19 février 2018.

Egalement, le présent avenant complète les dispositions de la convention collective « IMPORT­ EXPORT 3100 du 18 décembre 1952 , Brochure JO 3100 & IDCC 43 », dont relève, au jour de la signature du présent accord, la Société.

Article 6.5. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision. L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 6.6. Dénonciation

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

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Article 6 .7. Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Jérôme DE LA RIVIERE, Président, représentant légal de l'entreprise .

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux .

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité .

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Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2021

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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