Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l’organisation et la durée du travail, dispositions relatives aux horaires variables" chez QUADIENT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUADIENT FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC

Numero : T09218005546
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Avenant
Raison sociale : NEOPOST FRANCE
Etablissement : 37877854200662 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TRAVAIL Dispositions relatives aux horaires variables (2018-03-07) Accord collectif portant sur les principes et l’encadrement des mesures relatives aux congés payés applicables aux mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (2020-03-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-07

AVENANT À L’ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TRAVAIL

Dispositions relatives aux horaires variables

Entre  

La Société NEOPOST FRANCE, dont le siège social est situé 7 rue Henri Becquerel – 92500 Rueil-Malmaison, représentée par M. , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées, représentées par les Délégués Syndicaux :

CFDT M.

CFE/CGC M.

FO M.

CGT M.

D’autre part.

Article 1 : Préambule

L’accord sur la durée et l’organisation du travail entré en vigueur le 1er janvier 2013 prévoyait une organisation du travail répartie sous forme d’horaires variables pour certains salariés non-cadres du siège. Cette disposition traduisait, lors de la signature de cet accord, la volonté des partenaires sociaux de conserver un mode d’organisation existant au sein de la société SATAS avant sa fusion avec NEOPOST France.

Compte tenu de l’évolution de l’entreprise et de la structure des différents services, il est apparu que la souplesse d’organisation inhérente aux horaires variables permet aux collaborateurs de mieux s’adapter aux nécessités de services, mais également à leurs impératifs personnels et aux aléas de transports.

Le déménagement du siège de Nanterre et du site de Clichy vers Rueil-Malmaison de mars 2018 a été l’occasion pour élargir l’accès aux horaires variables à davantage de collaborateurs non cadres de Région Parisienne. Cela a donné à la signature d’un avenant en date du 7 mars 2018.

Suite à sa mise en œuvre effective le 17 septembre 2018, les partenaires sociaux ont souhaité que le dispositif d’horaire variable puisse être étendu à tous les salariés non-cadres (y compris hors région parisienne), ce qui est en conformité avec la volonté initiale de la Direction.

Compte tenu du souhait de l’entreprise et des partenaires sociaux de favoriser une plus grande souplesse dans l’organisation du travail et un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties ont donc décidé d’étendre la possibilité de mettre en place ce mode d’organisation à tous les collaborateurs non-cadres de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que le présent avenant vient modifier les dispositions de l’article 3.1.4. Organisation du travail du personnel « employés » de l’accord signé le 18 décembre 2012, modifié par l’avenant du 7 mars 2018, repris ci-dessous.

3.1.4   Organisation du travail du personnel « employé »

En fonction des nécessités d’organisation des services, des horaires fixes, chevauchants ou variables pourront être appliqués.

Le mode d’organisation retenu pour un service s’appliquera à l’ensemble des employés du service concerné. Ce choix sera effectué par la Direction, en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

3.1.4.1 Définition de l’horaire fixe ou chevauchant et population concernée :

Pour certaines populations des employés de l’entreprise, deux systèmes sont proposés et devront être décidés par service :

  • un système d’horaires collectifs, et

  • un système d’horaires par équipe avec des arrivées et des départs décalés sur la journée de travail.

Les horaires devront être affichés dans les locaux. Dans le cas des horaires par équipe, le manager devra tenir à jour une liste des salariés affectés à chaque équipe.

3.1.4.2 Définition de l’horaire variable et population concernée :

Les horaires dits variables sont des horaires individualisés.

Compte tenu notamment de l’évolution de l’organisation de l’entreprise et du déménagement impliquant la réunion du siège et du site de Clichy en un même lieu, il est décidé d’étendre la possibilité de mettre en place ce mode d’organisation à tous les autres collaborateurs non-cadres du siège social.

  • L’horaire variable est un dispositif qui s’articule autour de grands principes :

  • Des plages horaires mobiles, d’arrivée et de départ. Elles peuvent varier d’un service à l’autre en fonction des nécessités de service.

  • Des plages fixes au sein desquelles tous les salariés d’un même service doivent obligatoirement être présents.

  • L’horaire variable est un dispositif qui d’inscrit dans le cadre de l’organisation de l’entreprise :

  • Des horaires, pour un salarié à temps complet, répartis sur 5 jours (lundi au vendredi)

  • Chaque salarié soumis à l’horaire variable dispose d’un compteur individuel de suivi de son temps de travail effectif. Le suivi individuel du temps de travail effectif des salariés sous le régime d’horaire variable est assuré via une application informatique.

  • L’horaire variable comporte des limites au report d’heures :

  • Les reports d’heures hebdomadaires d’une semaine et d’un mois à l’autre, pourront varier selon les contraintes organisationnelles de chacun, et seront en toute hypothèse limités à des maximas de :

    • « plus 9 heures » par semaine et par mois

    • « moins 9 heures » par semaine et par mois.

Les reports d’heures d’une semaine et d’un mois à l’autre doivent se faire dans le respect de la réglementation du travail (durées maximales de travail, repos).

Article 2 : Dispositions révisées

Les nouvelles dispositions sont les suivantes :

3.1.4   Organisation du travail du personnel « employé »

En fonction des nécessités d’organisation des services, des horaires fixes, chevauchants ou variables pourront être appliqués.

Le mode d’organisation retenu pour un service s’appliquera à l’ensemble des employés du service concerné. Ce choix sera effectué par la Direction, en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

3.1.4.1 Définition de l’horaire fixe ou chevauchant et population concernée :

Pour certaines populations des employés de l’entreprise, deux systèmes sont proposés et devront être décidés par service :

  • un système d’horaires collectifs, et

  • un système d’horaires par équipe avec des arrivées et des départs décalés sur la journée de travail.

Les horaires devront être affichés dans les locaux. Dans le cas des horaires par équipe, le manager devra tenir à jour une liste des salariés affectés à chaque équipe.

3.1.4.2 Définition de l’horaire variable et population concernée :

Les horaires dits variables sont des horaires individualisés.

Ce mode d’organisation du temps de travail est potentiellement ouvert à tous les collaborateurs non-cadres de l’entreprise.

Le règlement d’horaire variable précise les services concernés par l’horaire variable ainsi que les spécificités applicables à chaque service.

  • L’horaire variable est un dispositif qui s’articule autour de grands principes :

  • Des plages horaires mobiles, d’arrivée et de départ. Elles peuvent varier d’un service à l’autre en fonction des nécessités de service.

  • Des plages fixes au sein desquelles tous les salariés d’un même service doivent obligatoirement être présents.

  • L’horaire variable est un dispositif qui d’inscrit dans le cadre de l’organisation de l’entreprise :

  • Des horaires, pour un salarié à temps complet, répartis sur 5 jours (lundi au vendredi)

  • Chaque salarié soumis à l’horaire variable dispose d’un compteur individuel de suivi de son temps de travail effectif. Le suivi individuel du temps de travail effectif des salariés sous le régime d’horaire variable est assuré via une application informatique.

  • L’horaire variable comporte des limites au report d’heures :

  • Les reports d’heures hebdomadaires d’une semaine et d’un mois à l’autre, pourront varier selon les contraintes organisationnelles de chacun, et seront en toute hypothèse limités à des maximas de :

    • « plus 9 heures » par semaine et par mois

    • « moins 9 heures » par semaine et par mois.

  • Les reports d’heures d’une semaine et d’un mois à l’autre doivent se faire dans le respect de la réglementation du travail (durées maximales de travail, repos).

Article 3 : Portée de l’avenant et entrée en vigueur

Les dispositions ci-dessus libellées annulent et remplacent les dispositions initialement prévues dans l’accord du 18 décembre 2012 et modifiées par l’avenant du 7 mars 2018 (rappelées dans l’article 1 du présent avenant).

Ces modifications n’ont aucun impact sur les autres articles de cet accord et notamment ceux suivant l’article 3.1.4 Organisation du travail du personnel « employés ».

L’entrée en vigueur de cet avenant, portant sur la mise en place d’horaires variables dans l’entreprise, sera soumise aux conditions prévues par la loi.

oOo

Une réunion de travail avec les organisations syndicales représentatives sera organisée rapidement après la signature du présent avenant, afin d’échanger sur le projet de « règlement de l’horaire variable ». Cette réunion se tiendra avant les réunions d’information/consultation du CHSCT et du CE.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er décembre 2018.

Article 5 : Révision ou dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé conformément aux disposions légales en vigueur. Toute modification donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Chacune des parties signataires peut, par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres signataires, avec un délai de trois mois, dénoncer cet accord.

Une éventuelle dénonciation entraînerait la convocation d’une réunion des partenaires sociaux dans le mois suivant sa réception.

Article 6 : Formalités de dépôt

Le présent accord est fait en un nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera déposé conformément aux procédures applicables : actuellement, sur la plateforme en ligne « Téléaccords » et auprès du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord fera l’objet d’une communication et d’une publication sur le site intranet de la Société.

Fait à Rueil-Malmaison, le 7 novembre 2018,

Pour NEOPOST France

M.

Directeur des Ressources Humaines

CFDT

M.

CFE/CGC

M.

FO

M.

CGT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com