Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L ASTREINTE" chez M LEGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M LEGO et le syndicat CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07222004149
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : M LEGO
Etablissement : 37880782000022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE

Entre,

La société m LEGO SAS, d’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT, d’autre part,

PREAMBULE

m Lego fabrique et commercialise dans le monde entier des alliages de cuivre de haute qualité vendus sous la forme de produits semi-finis en barres.

Une organisation d’astreinte est primordiale afin de maintenir nos capacités de fabrication, et de garantir la perennité de l’appareil de production. Intervenant en dehors des horaires de travail, l’astreinte permet ainsi de répondre rapidement aux aléas et de prévenir tout arrêt de production dans un objectif de satisfaction client.

Le présent accord a pour objet de définir la procédure d’astreinte et de fixer les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect de leurs droits au repos, de leur vie personnelle et familiale et de leur santé.

Article I – CHAMP D APPLICATION ET DEFINITION

L’astreinte a vocation à s’appliquer aux salariés du service maintenance de m Lego.

L’astreinte se définit, conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, comme une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail hors intervention.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif et est payée comme tel.

Les frais relatifs aux déplacements effectués par le salarié, dans le cadre d’une intervention, sont également pris en charge par l’entreprise, selon les modalités en vigueur.

Exception faite de la durée de l’éventuelle intevention, la période d’astreinte est comptabilisée dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu'il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document indiquera les dates, heures et durée d'intervention.

Les informations relatives aux périodes d’astreinte effectuées par chaque salarié sur le mois écoulé ainsi que les compensations afférentes seront communiquées sur le bulletin de salaire.

Article II – MODE D’ORGANISATION DES ASTREINTES

En fonction des nécessités, l’entreprise recourt aux astreintes et détermine ainsi les périodes d’intervention.

L’intervention se fera sur place, au sein de l’entreprise, par le salarié en astreinte. Joignable à tout moment, le salarié en astreinte doit, en principe, arriver dans les trente minutes suivant l’appel de demande d’intervention (par exemple : le salarié joint à 19h30 devra être arrivé sur le lieu de l’intervention à 20h au plus tard).

Les périodes d’astreinte de semaine débuteront du lundi 8h au lundi suivant 8h décomposé en deux parties :

  • Du Lundi au Vendredi : lundi 8 heures au vendredi 16 heures.

  • Le Week-end : vendredi 16 heures au lundi 8 heures.

Si la semaine d’astreinte se clôt lors d’un jour férié, la période d’astreinte est prolongée de 24 heures jusqu’au lendemain matin suivant le férié.

Dans le cas de la mise en place de nouvelles équipes de nuit dans les ateliers de production, une équipe de maintenance de nuit sera prévue à cet effet.

En cas d’intervention en fonderies, les équipes de fondeurs auront préalablement effectué les opérations de nettoyage (dégagement de matières etc..) pour permettre une remise en route par le salarié d’astreinte dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, en cas de nécessité, un fondeur au moins apportera une aide au salarié d’astreinte présent en intervention.

Article III – MODALITES D’INFORMATION ET DELAIS DE PREVENANCE

Le planning prévisionnel semestriel d’astreinte, préparé par le Responsable Maintenance, est communiqué à chaque salarié concerné 15 jours calendaires avant le début du mois précédant cette période.

En cas de modification de ce plannnig, ou de nécessités de service, les salariés concernés en seront informés dans un délai minimal de quatre jours calendaires.

Article IV – COMPENSATION DE L’ASTREINTE

Les compensations seront prévues comme suit :

Par définition, le salarié d’astreinte, intervenant en première ligne, se définit comme étant celui appelé à intervenir en premier en cas de nécessité.

Le salarié en deuxième ligne, se définit comme étant celui appelé en renfort par le salarié intervenant en première ligne.

  • Le salarié d’astreinte, intervenant en première ligne :

En semaine : du lundi 8h au vendredi suivant 16h perçoit une indemnité forfaitaire de 200 €.

En week-end : du vendredi 16h au lundi 8h, perçoit une indemnité forfaitaire de 150 €.

En semaine et week-end : du lundi 8h au lundi suivant 8h, perçoit une indemnité forfaitaire de 350 €.

  • Le salarié d’astreinte, intervenant en deuxième ligne  :

En semaine : du lundi 8h au vendredi suivant 16h perçoit une indemnité forfaitaire de 100 €.

En week-end : du vendredi 16h au lundi 8h, perçoit une indemnité forfaitaire de 150 €.

En semaine et week-end : du lundi 8h au lundi suivant 8h, perçoit une indemnité forfaitaire de 250 €.

Si l’astreinte a lieu durant un jour férié non travaillé, ou un pont, l’indemnité forfaitaire pour cette journée fériée est de 75 €.

Si l’astreinte a lieu durant un jour férié travaillé, ou un pont, l’indemnité forfaitaire pour cette journée fériée travaillée est de 100 €.

Les frais de déplacement seront rémunérés deux heures du taux horaire par déplacement. La durée minimale d’intervention payée est d’une demi-heure.

Le paiement des heures d’intervention et de déplacement seront effectués sur le bulletin de salaire dans un délai d’un mois.

Article V – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er Avril 2022.

Le suivi de l’application du présent accord se fera par la présentation d’un bilan de la période annuelle écoulée, lors d’une réunion avec le CSE, à la fin du mois de janvier de chaque année.

Article VI– REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé selon les conditions prévues par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles. Il pourra être dénoncé, selon ces mêmes coditions, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article VII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément au décret 2018-362 du 15 mai 2018 et à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs et un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes du MANS.

Fait à Boësse Le Sec, le 21/03/2022

En 2 exemplaires

Le Directeur général, Le Délégué Syndical CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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