Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES FORFAIT JOUR" chez KERAUDREN - GRAND LARGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KERAUDREN - GRAND LARGE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02918000564
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : SA KERAUDREN GRAND LARGE
Etablissement : 37886031600058 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24
Accord sur l’aménagement du temps de travail des cadres forfait jour
Entre :
La SA KERAUDREN-GRAND LARGE dont le siège social est situé rue Ernestine de Tremaudan BP 62043 29220 BREST CEDEX 2 ;
Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de Directeur des opérations,
Assisté de Madame,
Agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines ;
D’une part,
Et :
Le syndicat C.F.D.T.,
Représenté par Madame, Déléguée Syndicale CFDT,
Assistée de Mesdames, membres de la délégation syndicale CFDT ;
Le syndicat C.G.T.,
Représenté par Monsieur, Déléguée Syndicale CGT,
Assistée de Madame, membre de la délégation syndicale CGT ;
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre des différentes lois relatives à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux de la polyclinique de KERAUDREN GRAND LARGE ont négocié un accord signé le 31 mai 1999.
Dans le souci de concilier les différentes exigences propres aux métiers de chacun au sein de l’établissement, la direction souhaite revoir les modalités de l’accord de 1999 pour le personnel Cadres.
Le présent Accord a pour objet, principalement, de mettre en place un forfait annuel en jours pour le personnel "cadres", tel que défini à l’article 1 du point I ci-dessous.
Le présent Accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d'une dénonciation partielle.
Ce rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CADRES
La direction et les représentants syndicaux reconnaissent que, compte tenu des activités, de l'organisation et des modes de travail existant dans l'établissement, les cadres ne sont généralement pas occupés selon un horaire collectif et, sauf exception ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminé compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
I. LES CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1- Champ d'application
Sont concernés par le régime du forfait annuel en jours tous les cadres de l'entreprise tel que prévu par la convention collective applicable qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans l'entreprise.
Article 2- Régime
Article 2.1 Le forfait annuel en jours - principe
Pour les cadres bénéficiant d'une organisation individuelle du temps de travail, qui repose sur l'autonomie et la confiance, la durée du travail se décompose en jours selon un forfait en jours sur une base annuelle, conformément à l'article L 3121-39 du Code du travail.
La période de référence du forfait annuel en jours s’étend du 01er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le salarié dispose d'une latitude réelle dans la gestion de son temps de travail, en veillant à la comptabilité avec sa mission, les priorités de l'entreprise, ses objectifs annuels, les nécessités globales d'organisation et de fonctionnement des services, et dans le respect du cadre légal ou conventionnel relatif au repos quotidien et hebdomadaire.
Article 2.2 Nombre de jours par année civile
Le plafond annuel de jours travaillés du statut CADRE est fixé à :
213 jours (212 jours + la journée de solidarité) pour une année complète de présence à temps complet et un droit complet à congés payés.
Calcul du forfait annuel en jours - sur une base théorique
Nombre de jours calendaires : 365
Nombre de samedis et dimanches : 104
Nombre de jours fériés par an : 8
Nombre de jours de congés payés (en jours ouvrables) : 25 (30 jours ouvrables -5 jours)
Nombre de jours de RTT : 15
Total = 213
Dans ce total, la journée de solidarité instituée en 2004 est incluse.
Toutefois, certains collaborateurs Cadres feront l’objet d’un plafond annuel à :
218 jours (217 jours + la journée de solidarité) pour une année complète de présence à temps complet et un droit complet à congés payés.
Calcul du forfait annuel en jours - sur une base théorique
Nombre de jours calendaires : 365
Nombre de samedis et dimanches : 104
Nombre de jours fériés par an : 8
Nombre de jours de congés payés (en jours ouvrables) : 25 (30 jours ouvrables – 5)
Nombre de jours de RTT : 10
Total = 218
Dans ce total, la journée de solidarité instituée en 2004 est incluse.
Les métiers concernés seront le Directeur des Opérations, les Directeurs de service, le Contrôleur de gestion et Performance, le Responsable Administratif et Financier, Adjoint au Directeur.
Le nombre de jours maximum à travailler chaque année sera communiqué, par une note de service des Ressources Humaines, au mois de décembre de l'année précédente.
En début d'année, une information individuelle sera également communiquée à chaque salarié soumis au régime du forfait annuel en jours, pour l'informer de son nombre de jours à travailler, pour tenir compte des avantages individuels (Ex : congés ancienneté).
Les congés spéciaux pour événements familiaux sont accordés par la convention collective ou par accord d'entreprise seront déduits du nombre de jours restant à travailler au moment de l'événement.
Article 2.3 - Modalités de décompte des journées
Sera considérée comme une journée de travail, toute journée au cours de laquelle le salarié se sera consacré à l'exercice de ses fonctions. La journée de travail peut également être comptabilisée par 1/2 journée.
Les cadres au forfait annuel en jours seront tenus de remplir mensuellement un relevé indiquant notamment le nombre de journées et demi-journée travaillées, les absences pour congés payés, les jours RTT et pour tout autre motif d'absence. Après signature, ils adresseront à leur responsable hiérarchique qui, après l'avoir signé, l'adressera au Ressources Humaines.
Chaque événement reporté devra avoir été préalablement validé par le responsable hiérarchique ou justifié conformément au règlement intérieur, la convention collective et nos différents accords collectifs sur les modalités d'absence.
Cette obligation leur incombera pour la période s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le décompte des jours travaillés dans le cadre du forfait jours est effectué chaque année, par récapitulation du nombre de journées et demi-journées travaillées par chaque salarié. Un point annuel sur le nombre jours travaillés sera visible sur le logiciel de gestion des temps et des activités.
Article 2.4 Repos et amplitude
Conformément à l'article L 3121-48 du code du travail, ces salariés ne sont pas concernés par la durée légale du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Toutefois, ces salariés bénéficient d'un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.
Par ailleurs, l'amplitude maximale de leur journée de travail est fixée à 12 heures.
Il est également convenu que la durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 48h de manière dérogatoire à l'article L 3121 -48 du code du travail.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par la-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps restent enfermés dans des limites raisonnables et compatibles avec celles définies par les articles L3121-34, L3121-36 al. 1er et 2ieme, L3132-2 du Code du travail.
De surcroît, les parties signataires réaffirment l'importance d'un bon usage des outils informatiques compte tenu du développement des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.
Les outils nomades du type Smartphone et ordinateur portable n'ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.
Les salariés disposent ainsi d'un droit à la déconnexion en dehors des horaires qu'ils accomplissent régulièrement ou tout du moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.
Pour ce faire, l'entreprise a mis en place un règlement sur le bon usage des NTIC. En outre, pour faciliter l'articulation vie privée, il est décidé / convenu que les réunions de travail se tiendront dans la mesure du possible entre 8h et 17h.
Article 3- Aménagement du temps de travail
Article 3.1 - Les jours travaillés
Les jours ouvrés restent la période travaillée de référence dans l'entreprise (du lundi au vendredi) :
De manière exceptionnelle, les nuits, samedis, dimanches et jours fériés pourront être travaillés (exemple : crise sanitaire, Plan blanc, …)
Article 3.2 - Les jours non travaillés ou jours RTT et les modalités de prise des congés
L'ensemble des jours non travaillés ou jours RTT, au nombre de 15 ou 10 en fonction du forfait jours bénéficie au salarié pour son repos.
La prise des jours RTT devra faire l'objet d'une information préalable écrite auprès du responsable hiérarchique du salarié.
Le salarié s'assure que son absence ne perturbe pas le fonctionnement du service et demande la prise de son repos au moins quinze (15) jours à l'avance, le délai pourra être réduit d'un commun accord.
Sur la période de référence, une semaine complète Repos Forfait (RF) pourra être prise, les autres jours devront être posés en isolé.
Le salarié est tenu de distinguer les demandes d'absence au titre des congés payés (soumis à la législation en vigueur) des demandes d'absence au titre des jours libres.
En cas d'embauche en cours d'année ou de rupture de contrat de travail, les congés payés seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur comme prévu par la loi. De même, le nombre de jours à travailler sur le restant de l'année sera recalculé.
Article 3.3 - Le dépassement du temps de travail
Le salarié peut, après accord avec son supérieur hiérarchique, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. L'accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique doit se faire par écrit.
En cas de dépassement du plafond des 213 jours et 218 jours, le salarié se verra prioritairement proposer le placement de ces jours sur le Compte Épargne Temps CET de l'entreprise.
D'une manière très exceptionnelle notamment justifiée pour des besoins de service, le dépassement du plafond peut être rémunéré.
La rémunération des jours travaillés au-delà du plafond est majorée à hauteur de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés, au cours de l'année de référence ne peut excéder 231 jours.
Article 4 - La rémunération sous forfait annuel en jours
Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire versée mensuellement selon les modalités décrites dans son contrat de travail.
Le salaire annuel des cadres en forfait jours sera au moins égal au minimum fixé par la convention collective.
En contrepartie de cette rémunération, il incombe au cadre de réaliser la mission qui lui est confiée dans le temps imparti dans le forfait. Cette mission se définit par la fiche de description de fonction relative à sa position et par les objectifs fixés avec son responsable hiérarchique lors de son entretien annuel.
Article 5 - Maîtrise du temps des cadres au forfait annuel
L’entreprise veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables.
Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l’occasion de cet entretien, qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnels, d’évaluation, ect.), doivent être abordé avec le salarié :
- L’organisation du travail dans l’entreprise et leur service,
- Leur charge de travail sur l’année écoulée,
- L’amplitude des journées travaillées,
- L’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle,
- Le droit à la déconnexion,
- Leur performance, leurs compétences, et leurs besoins en formation,
- Leurs objectifs pour l’année à venir,
- Leur rémunération.
En cas de difficultés rencontrés au cours de l’année avec la charge de travail, le cadre pourra également demander à être reçu par son responsable hiérarchique afin d’évaluer avec lui sa situation.
Si un désaccord persiste entre le responsable hiérarchique et lui sur l’évaluation de la charge de travail, il pourra demander l’intervention de son responsable hiérarchique de rang 2 et/ou du département des Ressources Humaines, afin de les aider à trouver des solutions.
II. CHOIX DU MODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que les salariés cadres choisiront librement de passer au régime du forfait annuel en jours :
- Soit sur la proposition d’avenant à leur contrat de travail, qui leur sera faite après la signature du présent ACCORD ;
- Soit ultérieurement pendant l’année de transition 2018, à tout moment, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum d’un mois avant le 01er jour du mois civil d’entrée dans le régime ;
- Soit, à partir de 2018, au 01er janvier de chaque année, moyennant un délai de prévenance minimum de deux (2) mois.
Ce choix est alors irrévocable.
Les cadres embauchés à compter de la date de signature du présent Avenant seront soumis au régime du forfait annuel en jours de façon systématique.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Commission de suivi
L’application du présent accord sera suivie par une commission. Celle-ci sera composée :
- De deux représentants de chaque organisation syndicale signataire
- De deux représentants de la Direction, dont un du département Ressources Humaines
Elle se réunira une fois par an, afin d’examiner toute question relative à l’application du présent Accord.
Article 2 – Date d’entrée en vigueur – Durée du présent Accord
Le présent Accord, qui prend effet de façon rétroactif à compter du 01er janvier 2018, actualise les dispositions expressément mentionnées.
La validité du présent Accord est régie par les dispositions légales et notamment l’article L2232-12 du Code du travail.
Article 3 – Dénonciation – Révision
La dénonciation du présent Accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, l’Accord continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois (3) mois suivant la date de la dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Entreprise et d’autre part, l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires, présentes dans l’Entreprise, signataires du présent Accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule Organisation Syndicale dénonce le présent Accord, celui continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et don à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Entreprise.
Cependant, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs Organisation Syndicales ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent Accord cessera de lier l’ensemble des Organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l’Entreprise dans les conditions de l’article L2261-10 du Code du travail.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’Entreprise comme les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent Accord ou y a ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux (2) mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 4 – Validité de l’Accord
Le présent Accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires.
Une notification des dispositions légales ou de la Convention Collective applicable concernant un ou plusieurs points du présent Accord pourra donner lieu à une révision de cet Accord à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Si une disposition du présent Accord s’avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite, et ne remettra pas en cause la validité du présent Accord.
Les parties conviennent par ailleurs de se réunir afin d’étudier ensemble les conséquences de ladite disposition.
Article 5 – Publicité et Dépôt
Publicité :
Le présent Accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet et un exemplaire en sera tenu à la disposition du personnel.
Dépôt de l’avenant :
L’Accord sera déposé en :
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes ;
Un exemplaire sera remis aux Organisations syndicales signataires
Un exemplaire sera remis à chaque salarié qui se verra proposer un passage au forfait annuel en jours, annexé à sa proposition d’avenant à son contrat de travail.
Fait à BREST, le ……………………………….
Pour la Clinique KERAUDREN-GRAND LARGE
, Directeur des Opérations
Pour la C.F.D.T
, Déléguée Syndicale
Pour la C.G.T
, Délégué Syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com