Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de l'UES Supports" chez GIE PV-CP SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE PV-CP SERVICES et le syndicat CFDT le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519015308
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : GIE PV-CP SERVICES
Etablissement : 37888438100039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE TRANSFORMATION PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ET DE PSE 2020 (2020-04-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

de l’UES SUPPORTS

Entre,

D’une part, l’UES Supports composée des sociétés suivantes :

  • La société Groupement d’Intérêt Economique PV-CP Services, communément appelé GIE PV-CP, RCS Paris n° 378 884 381 ;

  • La société Pierre & Vacances Développement, communément appelée PVD, RCS Paris n° 350 653 044 ;

  • La Société PV-CP Gestion Exploitation, RCS Paris n° 508 308 012 ;

  • La Société PV-CP Distribution, RCS Paris n° 314 283 326 ;

représentée par ___________ en qualité de Directrice des Ressources Humaines

ci-après dénommée « la Direction »

Et d’autre part l’Organisation Syndicale Représentative suivante :

  • le syndicat CFDT représenté par _____________ en qualité de Déléguée Syndicale ;

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».


Préambule

Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et au décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, les partenaires sociaux souhaitent mettre en place le Comité Social et Economique lors des prochaines élections professionnelles, en remplacement des instances existantes actuellement que sont le Comité d’entreprise, le Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les Délégués du personnel.

Le CSE a ainsi vocation à réunir l’ensemble des attributions des instances existantes.

Compte tenu de ce changement important dans le fonctionnement du dialogue social pour l’UES SUPPORTS, les Parties ont souhaité fixer ensemble les règles de mise en place et de fonctionnement de cette nouvelle instance qu’est le CSE.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies lors d’une réunion de cadrage le 4 juillet 2019 au cours de laquelle ont été définis :

  • le calendrier de la négociation

  • les informations à transmettre

  • les enjeux de la négociation.

Conformément au calendrier convenu, les Parties se sont ensuite réunies les 16 juillet, 23 juillet et 4 septembre 2019.

Les parties ont été guidées par la volonté de perpétuer le bon fonctionnement du dialogue social existant dans les instances antérieures et de privilégier la qualité de ce dialogue dans la fixation des règles de mise en place du CSE.

Au terme de ces réunions de négociation, les Parties ont ainsi convenu des règles suivantes.

*****

Article 1 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique (CSE)

Le CSE est mis en place au niveau de l’UES SUPPORTS, composée des sociétés faisant partie de l’UES SUPPORTS, soit à la date des présentes des structures suivantes :

-GIE PVCP SERVICES,

-PVCP DISTRIBUTION,

-PVCP GESTION EXPLOITATION

-PIERRE & VACANCES DEVELOPPEMENT.

Les Parties s’entendent pour considérer que le présent accord continuera de s’appliquer quelle que soit les entreprises appartenant à l’UES SUPPORTS.

Article 2 – Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

Article 3 – Composition du CSE

Les Parties conviennent par principe que le nombre de titulaires et de suppléants du CSE soit chacun fixé à 12 membres. Ce nombre s’appliquera sous réserve qu’il soit entériné par le protocole pré-électoral qui devra être signé à la double majorité.

Le CSE dispose d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, ainsi que d’un trésorier et d’un trésorier adjoint, tous désignés parmi les membres titulaires de l’instance.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de trois collaborateurs.

Article 4 – Heures de délégation

4.1 – Volume d’heures

Les Parties conviennent par principe que le nombre d’heures de délégation soit fixé à 30 heures mensuelles par titulaire. Ce nombre s’appliquera sous réserve qu’il soit entériné par le protocole pré-électoral qui devra être signé à la double majorité.

Le secrétaire dispose de 4 heures de délégation mensuelles en plus du crédit d’heures en tant que membre titulaire du CSE ; il pourra donner ces heures au secrétaire adjoint en cas de remplacement, dans le respect des règles fixées à l’article 4.2.

Le trésorier dispose de 4 heures de délégation mensuelles en plus du crédit d’heures en tant que membre titulaire du CSE ; il pourra donner ces heures au trésorier adjoint en cas de remplacement, dans le respect des règles fixées à l’article 4.2.

4.2 – Règles d’utilisation

Le crédit d’heures octroyé doit en principe être pris au mois le mois.

Toutefois, dans l’hypothèse où le crédit d’heures de délégation n’aurait pas été intégralement utilisé sur un mois civil, le solde pourra être utilisé par l’élu dans l’année civile en cours. Ce report d’heures ne pourra avoir pour conséquence une utilisation de plus de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel, soit 45 heures, hors crédit d’heures de délégation complémentaire lié à l’exercice de missions spécifiques (secrétaire, trésorier).

Au 1er janvier de l’année suivante, le compteur d’heures de délégation sera remis à zéro.

Le crédit d’heures peut également être mutualisé avec d’autres élus, titulaires ou suppléants, dans la même limite d’une utilisation maximale d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel, soit 45 heures par mois maximum.

Le titulaire qui souhaite utiliser des heures reportées devra en informer l’employeur au moins 8 jours avant la prise de ces heures de délégation. De la même manière, il devra informer l’employeur au moins 8 jours avant de l’utilisation d’heures mutualisées, en transmettant le nom de l’élu bénéficiaire.

Article 5 – Fonctionnement du CSE

5.1 Organisation des réunions

Le CSE se réunit à l’initiative de l’employeur sur la base de 11 réunions ordinaires par an, selon un calendrier qui sera défini en fin d’année civile.

L’ordre du jour, établi conjointement par le Président et le secrétaire, sera envoyé par la Direction par courriel, au moins 3 jours avant la date de la réunion.

Seuls les membres titulaires du CSE pourront assister aux réunions du CSE.

Le temps passé en réunion du CSE sur convocation de la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Un membre suppléant ne pourra assister à une réunion du CSE qu’en remplacement du titulaire absent.

Néanmoins, afin de permettre un suivi des sujets évoqués au sein des instances, les suppléants sont en copie de l’envoi des ordres du jour et documents annexés des réunions du CSE.

Les suppléants, tout comme les titulaires et délégués syndicaux, ont accès à la BDES, et sont assujettis aux règles de confidentialité.

Concernant les consultations annuelles ou ponctuelles du CSE, en principe les documents utiles seront transmis au moins 15 jours avant la réunion. Toutefois, dans l’hypothèse d’un délai inférieur, le CSE pourra néanmoins être consulté dès lors que ses membres en conviennent à la majorité.

Des sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sont inscrits à l’ordre du jour du CSE, au moins 4 fois par an.

5.2 Réunions préparatoires

Une réunion préparatoire pourra être organisée entre les membres titulaires du CSE, en amont des 11 réunions annuelles du CSE, sans décompte du crédit d’heures, dans la limite de 2 heures par réunion préparatoire.

5.3 Attributions du CSE

Le CSE ainsi mis en place exerce l’ensemble des prérogatives qui étaient anciennement du ressort du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail et des délégués du personnel.


Article 6 – Les commissions du CSE

6.1 La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Il est institué une commission SSCT, composée de 3 membres titulaires du CSE dont a minima un cadre, qui sont désignés par le CSE.

La CSSCT se réunit une fois par trimestre.

La CSSCT ne se voit pas déléguer les prérogatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Cette commission a vocation à travailler plus précisément sur certains sujets et/ou à préparer les réunions du CSE sur les aspects santé, sécurité et conditions de travail.

6.2 La Commission économique

Il est institué une commission économique, composée de 2 membres du CSE dont a minima un membre titulaire cadre, qui sont désignés par le CSE.

Cette commission se réunit une fois par an, en amont de la consultation économique et financière.

6.3 La Commission logement

Il est institué une commission logement, composée de 2 membres dont a minima un membre titulaire du CSE, qui sont désignés par le CSE.

Cette commission se réunit 2 fois par an.

6.4 La Commission formation/égalité professionnelle :

Il est institué une commission formation/égalité professionnelle, composée de 2 membres dont a minima un membre titulaire du CSE, qui sont désignés par le CSE.

Cette commission se réunit 2 fois par an.

6.5 Temps passé en réunion

Le temps passé lors des réunions en commission sera rémunéré comme du temps de travail effectif, dans la limite d’une durée globale des réunions (toutes commissions confondues à l’exception de la CSSCT) de 40 heures annuelles. Au-delà de ce plafond, le temps passé en réunions sera imputé sur le crédit d’heures des titulaires du CSE.

Concernant les membres des commissions qui ne disposent pas de crédit d’heures, leurs heures passées en réunion au-delà du plafond défini ci-dessus viendront en déduction du crédit d’heures du membre titulaire du CSE également membre de la/les mêmes commissions dont les réunions se tiennent en dépassement du plafond.

Il est rappelé que la commission de suivi créée par l’accord de groupe Handicap actuellement en vigueur n’est pas concernée par le présent accord.

Article 7- Frais de déplacements

Les frais de déplacements des membres du CSE et des membres des commissions pour venir aux réunions organisées par la Direction seront pris en charge par l’employeur, dans le respect de la politique et procédure voyage applicables au sein du Groupe.

Article 8 – Communication auprès des salariés

Le CSE pourra communiquer auprès des salariés par le biais des panneaux d’affichage. La Direction s’engage à recenser et à remettre en état les panneaux d’affichage sur chaque lieu de passage et ceci pour la mi-octobre 2019.

Le nom, le site, les coordonnées téléphoniques et courriel des représentants élus du personnel sont mentionnés sur l’intranet de l’entreprise.

Les procès-verbaux des réunions du CSE, une fois approuvés, sont téléchargés sur l’intranet de l’entreprise et sont accessibles par les salariés.

Par ailleurs, les dates de permanence des membres du CSE seront également mentionnées sur l’intranet et pourront être communiquées une fois par semestre aux collaborateurs sur leur boite email professionnelle.

Dans le cadre des œuvres sociales, le CSE peut communiquer sur les adresses mails professionnelles des collaborateurs.

Article 9 – Formation des membres du CSE

9.1 – Formation SSCT

Les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient d’une formation sur la santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux dispositions légales applicables.

Le coût de cette formation est intégralement pris en charge par l’employeur.

9.2 – Formation économique

Dans le cadre de la mise en place du premier CSE, tous les membres titulaires du CSE, qu’ils soient ou non élus pour la première fois, pourront bénéficier d’un stage de formation économique, d’une durée maximale de 5 jours, qui sera imputée sur le congé de formation économique, sociale et syndicale prévue à l’article L.2145-5 et suivants du code du travail.

Cette formation est prise en charge par le CSE, avec maintien du salaire par l’employeur.

Les dispositions légales en vigueur s’appliqueront pour les mandatures suivantes.


Article 10 - Expertises

Les expertises pourront être effectuées dans le respect des dispositions légales applicables, tant sur les cas possibles d’expertise que sur leur financement.

Article 11 – Budget du CSE

Conformément à ses obligations légales, l’employeur verse chaque année au CSE :

  • une subvention relative au budget de fonctionnement en application de l’article L.2315-61 du code du travail,

  • une contribution au financement des œuvres sociales en application de l’article L.2312-81 du code du travail.

Le CSE bénéficie également d’une donation de la part de la société SITI pour les œuvres sociales.

Article 12 – Divers

Les thèmes non abordés par le présent accord relatifs au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régis par les dispositions légales supplétives.

En tout état de cause, les dispositions d’ordre public s’appliquent.

Article 13 – Entrée en et durée de l’accord vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée en vue de la mise en place du CSE.

Le présent accord met fin, en tant que de besoin, à toutes éventuelles stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

Article 14 – Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Article 15 - Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.


Article 16 - Publicité et dépôt de l’accord

A compter de sa signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (décret n° 2018-362 du 15 mai 2018) ;

  • en un exemplaire original auprès secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Paris ;

Fait à Paris, le 10 septembre 2019

Fait en 3 exemplaires originaux, dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour la Direction : _____________, Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT :

_____________, Déléguée Syndicale 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com