Accord d'entreprise "accord d'entreprise Heures Supplémentaires" chez CHANTELAT SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANTELAT SA et les représentants des salariés le 2021-11-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01821001267
Date de signature : 2021-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTELAT SA
Etablissement : 37892950900016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-03

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

LA SOCIETE CHANTELAT SA, dont le siège social est situé 2, rue Saint Martin - 18140 ARGENVIERES, enregistré au R.C.S. de Bourges sous le numéro 378 929 509,

NAF 4671Z

Représentée par JC, agissant en qualité de président directeur général,

Ci-après dénommé « La Société »

D’une part,

Et

Monsieur F XXXX, agissant en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société, non mandaté par une organisation syndicale, étant précisé que M. XXXX a emporté la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 03/04/20 (Art. L. 2232-23-1 CT).

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties tiennent à préciser que conformément à l’article L 2232-29 du code du travail, la négociation entre les parties a lieu dans le respect de l’indépendance de M. XXXX avec concertation des salariés. Dans un souci de loyauté des débats, M. XXXX a eu la possibilité de prendre attache avec un syndicat représentatif dans la branche et a reçu préalablement les informations nécessaires ayant permis l’élaboration conjointe d’un projet d’accord avant la signature du présent engagement.

La Société a pour activité le négoce de combustible. Elle dépend de la convention nationale « Négoce et Distribution des Combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » brochure JO 3004 IDCC 1408 du 20 décembre 1985 et étendue par arrêté du 23 juillet 1990, JO 8 août 1990.

Les parties reconnaissent que dans le contexte actuel, notamment de difficultés de recrutement, les dispositions conventionnelles sur les heures supplémentaires ne permettent plus à la société de couvrir correctement les besoins et contraintes de son activité. Un rehaussement du contingent d’heures supplémentaires s’avère donc indispensable.

Néanmoins, l’impact de la crise sanitaire actuelle (COVID 19) sur l’économie en général et sur la situation économique de la société, oblige à maîtriser le coût de ce rehaussement.

Les parties ont conclu le présent accord afin de rehausser le contingent d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins et aux contraintes de la société tout en fixant une rémunération des heures supplémentaires et des contreparties à un niveau acceptable tant pour l’entreprise que pour les salariés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2253-3 du code du travail sur la négociation en entreprise et de l’article L.3121-33 dudit code sur les heures supplémentaires. Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société sous réserve des exceptions prévues par la loi en faveur de certaines catégories de salariés (mineurs, ….).

Ses dispositions se substitueront de plein droit à compter de leur entrée en vigueur, à toutes celles portant sur les mêmes sujets résultant de conventions collectives, accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur jusqu’alors au sein de la société.

ART 1 : CADRE D’APPRECIATION, DECOMPTE ET CONTROLE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties n’entendent pas déroger à l’article L. 3121-35 du code du travail selon lequel les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit actuellement 35 heures de travail effectif par semaine.

Sous réserve de la loi et de la jurisprudence, elles s’apprécient par rapport au temps de travail effectif réel.

Les salariés ne seront amenés à réaliser des heures supplémentaires que sur demande de la société. En aucun cas ils ne sont habilités à en réaliser de leur propre initiative.

Les salariés seront tenus de remplir tout document à la demande de la société et selon la périodicité définie par celle-ci, afin de lui permettre de contrôler leur temps de travail, de s’assurer du respect de la réglementation et d’en justifier en cas de contrôle ou de litige.

ART 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les parties décident de fixer le contingent libre à 350 heures par année civile et par salarié.

Les heures de travail au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine s’imputeront donc sur ce contingent, sous réserve des exceptions légales, notamment sauf :

-  les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

-  les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate et nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

Compte tenu de l’importance du contingent, la société devra veiller en permanence à garantir aux salariés le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que des durées maximales légales du travail. Elle veillera également à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.

Dès lors qu’il aura atteint le quota de 350 heures supplémentaires effectives, le salarié pourra s’opposer à la réalisation d’autre heure supplémentaire, sous réserve d’en informer la société au moins une semaine à l’avance afin de ne pas perturber le service. Sa décision ne pourra être une cause de sanction.

La fixation d’un contingent d’heures supplémentaires libre n’interdit pas à la société de le dépasser, mais les parties renoncent à en fixer les conditions d’accomplissement, la durée, les caractéristiques…, préférant renvoyer la société aux dispositions légales en vigueur au moment du dépassement.

Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, l’accomplissement d’heures supplémentaires dans le contingent supposera préalablement l’information du comité social et économique.

ART 3 : REMUNERATION ET COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Majoration et paiement

Le taux de majoration des heures supplémentaires dans le contingent est de 25%.

La société pourra soit rémunérer ces heures supplémentaires à 125%, soit compenser par un repos compensateur de remplacement de 125% Elle pourra aussi opter pour une solution mixte sous réserve que la contrepartie soit au final de 125%.

Repos supplémentaire

En contrepartie de la fixation d’un taux unique, les parties décident que tout salarié réalisant des heures supplémentaires dans le contingent bénéficie d’un ou plusieurs jours de repos dits supplémentaires HS selon le barème suivant :

Depuis la 100ème HS à la 200ème HS incluse : 1 jour de repos supplémentaire HS,

De la 201ème HS à la 250ème HS incluse : 3 jours de repos supplémentaires HS,

De la 251ème HS à la 300 ème HS incluse : 5 jours de repos supplémentaires HS.

De la 301 HS à la 350 ème HS incluse : 6 jours de repos supplémentaires HS.

Ce repos devra impérativement être pris par le salarié dans un délai de 12 mois suivant son acquisition et la société devra y veiller.

Le salarié devra fixer son repos sur une période où l’effectif présent dans son service est au moins de 80 %.

Le salarié devra présenter une demande écrite au moins 1 mois avant la prise du repos en précisant la période. La société devra lui répondre sous 5 jours. Néanmoins, les parties pourront s’affranchir des délais d’un commun accord.

Le salarié sera autorisé à placer un jour de repos supplémentaire HS le jour de solidarité.

La société pourra lui demander de reporter la prise du repos pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, notamment en cas d’absence ou de surcroit d’activité dans le service, mais elle ne pourra en aucun cas interdire au salarié de prendre son ou ses repos avant l’expiration du délai de 12 mois.

Pour le reste, les parties renvoient aux dispositions légales supplétives.

ART 4 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publicité sur TELEACCORDS.

ART 5 : SUIVI, RENDEZ-VOUS, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent que le suivi de la bonne application du présent accord sera assuré par la société qui devra en rendre compte une fois par an au C.S.E. s’il existe.

Dès lors, les parties se rencontreront au moins une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur sa mise en œuvre. Cette réunion pourra être actée dans le cahier des représentants du personnel.

Néanmoins, conformément à l’article L 2222-5-1 du code du travail, la méconnaissance des conditions du suivi et/ou du rendez-vous n’est pas de nature à entraîner la nullité du présent accord.

Conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé par avenant signé avec un ou des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ART 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les parties conviennent que la société se chargera des formalités de notification, dépôt et publicité.

1- Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, la société notifiera donc après sa signature le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’aucune organisation syndicale n’est représentée dans l’entreprise.

2- Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DREETS (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

- une version intégrale signée des parties au format PDF ;

- une version en format docx sur laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques,

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

3- Le présent accord sera déposé par la société auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourges en un exemplaire original contre accusé réception.

4- Un exemplaire original du présent accord signé sera également remis à chacune des parties.

5- Il sera aussi porté à la connaissance des salariés de l’entreprise individuellement par tous moyens et aussi collectivement par affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

6- Un exemplaire du présent accord sera transmis, par la partie la plus diligente laquelle en informera les autres parties, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle : source fiche DGT (IDCC 1408 Convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers Adresse postale Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) 114, avenue de Wagram 75017 PARIS Messagerie delphinebougerie@ff3c.org Transmis par Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C)).

Fait à Argenvières, en 5 originaux, le 03 novembre 2021

Pour la société CHANTELAT SA, MEMBRE TITULAIRE C.S.E.,

zzzzz XXXX

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » + chaque page doit être paraphée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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