Accord d'entreprise "Accord collectif relation a la renonciation au congé de fractionnement" chez AVL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVL FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821008754
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : AVL FRANCE SAS
Etablissement : 37896575000045 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT

Entre :

La Société AVL France

Dont le siège social est situé à l’Espace Claude Monet, 2-4 rue Hans List 78290 CROISSY S/SEINE

Relevant de l’URSSAF de Paris sous le n° 117000001540095291

Représentée par XXX

Agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

Le Comité Social Economique d’AVL France représenté par ses élus membres à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part

PREAMBULE

Les parties rappellent les dispositifs suivants qui correspondent à l’application des articles L.3141-17 et suivants du Code du travail et des articles 23 et 25 de la CCN Syntec :

  • Tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).

  • Il est précisé que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

    • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;

    • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.

Or, les parties constatent que les salariés de la Société AVL France sont amenés régulièrement à fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés.

Le congé principal peut effectivement être fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre à minima 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de congé.

En principe et comme cité ci-dessus, il est attribué au salarié des jours de congés supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre), leur nombre variant en fonction des jours de congés payés pris en dehors du congé principal.

De jurisprudence constante, ce droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative, sauf renonciation individuelle ou collective du/des salarié(s).

En application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AVL France quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur poste, leur statut ou leur lieu d’affectation à compter du 1er mai 2021.

Article 2 – Dates du congé principal

La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Article 3 – Autorisation de fractionnement du congé payé

Le fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié est autorisé.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de la société AVL France sans que l’accord de la Direction ne soit requis sur le principe du fractionnement.

Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de la société AVL France, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

L’opposition ponctuelle de la Direction à la prise de congé, notamment pour des motifs tenant au bon fonctionnement de la société AVL France ou à l’ordre des départs, ne saurait en aucun cas valoir opposition au principe du fractionnement remettant en cause le présent accord.

En outre, il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Article 4 – Renonciation aux jours de fractionnement

En contrepartie de l’autorisation de fractionnement dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Cette renonciation collective implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est plus requis.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le droit à bénéficier de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits tirés de l’article L. 3141-19 du code du travail.

Ces dispositions s’appliquent également si le fractionnement des congés est imposé par la Direction pour des raisons de service.

Bien évidemment, cette renonciation expresse au congé de fractionnement n’est pas applicable en cas de fractionnement du congé principal à la demande de l’employeur ; auquel cas les dispositions légales seraient applicables, à savoir : deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

Article 5 – Dispositions finales

5-1 – Entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord prend effet à compter du 1er Mai 2021 pour une durée indéterminée. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.

5-2 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

5-3 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-1 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la société, accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale

  • Et un exemplaire papier au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.

5-4 – Publication de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication interne avec le personnel.

A Croissy-sur-Seine, le 20 Avril 2021

Le Comité Social et Economique

D’AVL France, Pour la Société AVL France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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