Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DU FORFAIT JOUR POUR LES CONSULTANTS POSITION 2" chez USIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USIDE et les représentants des salariés le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006258
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : USIDE
Etablissement : 37898946100041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DU FORFAIT JOURS POUR LES CONSULTANTS POSITION 2

ENTRE

Entre les soussignées :

La Société USIDE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 57 600 Euros, dont le siège social est situé 22, rue de Marignan à PARIS 75008, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le n° B 378 989 461 000 41, Code NAF : 7022Z, N° URSSAF PARIS : 758 200181844001011.

D’une part,

et

Le Comité Social et Economique (CSE) de la société USIDE

D’autre part.

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

La Convention Collective applicable à la Société USIDE est celle des Organismes de Formation jusqu’au 31 décembre 2018. Suite à la modification de son activité principale et au changement de code APE intervenu, la Convention Collective applicable à partir du 1er janvier 2019 à la société USIDE sera celle des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987, autrement dénommée SYNTEC (IDCC 1486)

Le présent accord au sein de l’entreprise USIDE a pour objet de permettre aux Consultants en forfait jours au moment du changement de Convention Collective, de continuer à en bénéficier dans le cadre de la nouvelle Convention Collective SYNTEC applicable au 1er janvier 2019.

Ce dispositif concerne les Consultants position 2 de la Classification SYNTEC, tant ceux présents à l’effectif au moment du changement de Convention Collective que ceux qui intégreront la société USIDE par la suite.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Étant donné l'autonomie dont les consultants disposent, la liberté et l'indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail dont ils bénéficient pour remplir leur mission de Consultant, la durée de travail a été fixée à un forfait annuel de 216 jours, incluant la journée de solidarité. Ce nombre de 216 jours travaillés par an est fixé pour une année complète d'activité et tient compte des jours de congés définis à l'article 12 de la Convention Collective des Organismes de Formation.

Au 1er janvier 2019 date d’application de la Convention Collective SYNTEC, les cadres Consultants position 2 au sein de la Société bénéficient d’un forfait annuel de 216 jours travaillés pour une année civile complète d’activité. Le Lundi de Pentecôte, jour de solidarité, est compris dans ces 216 jours.

Les collaborateurs recrutés à partir du 1er janvier 2019 en qualité de Consultants position 2 bénéficieront d’un forfait annuel de 216 jours dans les mêmes conditions.

En cohérence avec les contraintes professionnelles, les salariés continueront à organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales en matière de repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Les salariés utiliseront le système de congés ou repos en vigueur dans l’entreprise.

Article 2 - Mise en place

Dans le cadre du changement de Convention Collective, chaque salarié Consultant bénéficiera d’un avenant à son contrat de travail et conservera son forfait annuel de 216 jours.

L’avenant fera référence au présent accord d’entreprise et devra énumérer :

  • Le titre du poste justifiant le maintien de cette modalité,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • Le nombre d’entretiens de suivi de la charge de travail.

Article 3 - Rémunération

Tout collaborateur ainsi concerné bénéficiera d'une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 216 jours travaillés.

Article 4 - Obligation de déconnexion

Les collaborateurs concernés par le présent accord, comme tous les collaborateurs en forfait jours, devront organiser leur charge de travail conformément aux stipulations qui précèdent et sont, durant les périodes de repos, dans l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance.

Fait à Paris, le 16 novembre 2018

En deux exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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