Accord d'entreprise "Un accord portant sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts" chez KALIZEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KALIZEA et les représentants des salariés le 2023-08-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05123060015
Date de signature : 2023-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : KALIZEA
Etablissement : 37899090700032 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-07
ACCORD D'ENTREPRISE
DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE
DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
EN VUE DU RENOUVELLEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre
La Direction de la Société KALIZEA, représentée par Madame X en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après nommée "La Société",
d'une part
et
Les membres élus du Comité Social et Économique,
d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoit notamment la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social et Économique (CSE).
Conformément à la législation en vigueur (articles L. 2313-2 et suivants du Code du Travail), le nombre et le périmètre des établissements distincts sont définis par un accord d’entreprise, ou à défaut par un accord avec les membres du CSE, ou à défaut par une décision unilatérale de l’employeur, et non plus par le protocole d’accord pré-électoral.
La Direction et les membres élus du Comité Social et Économique se sont réunis le 7 août 2023 en vue de la négociation du présent accord, tenant compte notamment des spécificités géographiques et organisationnelles de l'entreprise.
Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Conformément aux termes des articles L.2311-2 et L.2313-4 du Code du Travail, les parties sont convenues de mettre en place un CSE dans chaque établissement dont l'effectif est d'au moins 11 salariés et bénéficiant d'une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel.
La Société KALIZEA est composée de 2 établissements :
- un établissement principal sous le n° de SIRET 378 990 907 00012 et situé à Reims,
- un établissement secondaire sous le n° de SIRET 378 990 907 00024 et situé à Pringy,
En tenant compte des spécificités géographiques et organisationnelles de l'entreprise, et pour que chaque salarié de l'entreprise soit rattaché à un CSE, il est ici convenu de mettre en place un seul CSE couvrant l'ensemble du personnel de ces établissements.
Article 2 - Entrée en vigueur, durée, dépôt légal et suivi
Article 2.1 - Entrée en vigueur (article L.2261-1 du Code du Travail)
Cet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 2.3).
Il est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets dès sa signature.
Article 2.2 - Durée
Cet accord est à durée indéterminée, il pourra toutefois être révisé ou dénoncé dans les conditions de l'article 2.4.
Article 2.3 - Dépôt légal (articles D.2231-2,4,5,6 et 7 du Code du Travail)
Cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives.
Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord.
Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Reims.
Article 2.4 - Suivi (articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.
Il est toutefois expressément convenu que toute révision ou dénonciation ne prendra effet qu'à l'expiration des mandats du cycle électoral en cours.
Fait à Reims le 07 août 2023 en 2 exemplaires originaux
Les Membres élus du CSE La Société
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