Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE XPO SUPPLY CHAIN FRANCE" chez STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE (XPO SCH FR)

Cet accord signé entre la direction de STOCKALLIANCE - XPO SUPPLY CHAIN FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T03120007267
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : UTL
Etablissement : 37899289501456 XPO SCH FR

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE

XPO SUPPLY CHAIN FRANCE

ENTRE :

La société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro B378 992 895, dont le siège social est sis Golf Park – bâtiment F – 1 Rond-point Eisenhower - 31400 TOULOUSE, et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de VP Ressources Humaines France,

ci-après dénommée l’ « Entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise:

  • CFDT, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central

  • CFE-CGC, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central

  • CGT, représentée par M. XXXXX, Délégué Syndical Central

  • FO, représentée par M. XXXXX, Délégué Syndical Central.


D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES :


PREAMBULE

Il est rappelé que la société XPO SUPPLY CHAIN France forme avec la société XPO SUPPLY CHAIN NORD & EST France une UES. La société XPO SUPPLY CHAIN NORD & EST a toutefois engagé mis en place le CSE en date du 11 février 2019, les mandats arrivant à échéance sans que ceux-ci n’aient été prolongés.

Les parties sont convenues de conclure un accord pour les modalités de mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement au sein de l’Entreprise, en vue des prochaines élections professionnelles qui auront lieu, à titre indicatif, en février 2021.

Il est rappelé qu’un accord portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts a été signé le 23 janvier 2020.

1ERE PARTIE : DEFINITION DU PERIMETRE

ARTICLE I. CADRE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Pour permettre la meilleure représentation possible des salariés, les parties décident de mettre en place des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE) ainsi qu’un Comité Social et Economique Central (CSEC), conformément aux dispositions du Code du travail.

Le nombre de représentants au sein de chacun de ces comités sera définit, selon les règles légales en vigueur, dans le protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE II. PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE

Pour la durée de la mandature prévue par le présent accord, les parties signataires conviennent, suite à l’accord du 23 janvier 2020 de l'existence de 29 établissements distincts au sein de l’Entreprise, dont les périmètres sont rappelés ci-dessous :

NOM CSE Etablissements
CSE CROISSY BEAUBOURG - ROISSY - ST MICHEL XPO SCH FR CROISSY BEAUBOURG
XPO SCH FR ROISSY
XPO SCH FR ST MICHEL
CSE LE COUDRAY A XPO SCH FR LE COUDRAY A
CSE PLAINE DE L'AIN 2B-2C XPO SCH FR PLAINE DE L'AIN 2B-2C (Amer)
CSE ST MICHEL 2 (ZARA) XPO SCH FR ST MICHEL 2 (ZARA)
CSE REAU – MOISSY XPO SCH FR REAU
XPO SCH FR MOISSY
CSE ARTENAY – POUPRY XPO SCH FR ARTENAY
XPO SCH FR POUPRY
CSE INGRE – VILLEBAROU XPO SCH FR INGRE
XPO SCH FR VILLEBAROU
CSE ST VULBAS 3 + 4 XPO SCH FR ST VULBAS 3 ET 4
CSE BOIGNY XPO SCH FR BOIGNY
CSE LE COUDRAY B - 4 – TRANSPORT XPO SCH FR LE COUDRAY B
XPO SCH FR LE COUDRAY 4
XPO SCH FR LE COUDRAY TRANSPORT
CSE MALESHERBES XPO SCH FR MALESHERBES
NOM CSE Etablissements
CSE SATOLAS 6 – 7 XPO SCH FR SATOLAS 6 ET 7
CSE SAVIGNY XPO SCH FR SAVIGNY
CSE PLAINE DE L'AIN 2A - ST SORLIN XPO SCH FR PLAINE DE L'AIN 2A
XPO SCH FR ST SORLIN
CSE TIGERY - COMB LA VILLE 2 XPO SCH FR TIGERY
XPO SCH FR COMB LA VILLE 2
CSE BASSENS – CESTAS XPO SCH FR BASSENS
XPO SCH FR CESTAS
CSE MONTEUX - VITROLLES 1 ET 2 – ORANGE XPO SCH FR MONTEUX
XPO SCH FR VITROLLES 1 ET 2
XPO SCH FR ORANGE
CSE OBERNAI – STRASBOURG XPO SCH FR OBERNAI
XPO SCH FR STRASBOURG
CSE BRUYERES/OISE XPO SCH FR BRUYERES/OISE
CSE LAGNY XPO SCH FR LAGNY
CSE SATOLAS 5 XPO SCH FR SATOLAS 5
CSE TRAPPES XPO SCH FR TRAPPES
CSE VATRY XPO SCH FR VATRY
CSE BEAULIEU -MEUNG - ST LEGER XPO SCH FR BEAULIEU
XPO SCH FR MEUNG SUR LOIRE
XPO SCH FR ST LEGER
CSE FOS - ST MARTIN XPO SCH FR FOS
XPO SCH FR ST MARTIN DE CRAU
CSE PONT D’AIN XPO SCH FR PONT D’AIN
CSE SATOLAS 2 - ST QUENTIN XPO SCH FR SATOLAS 2
XPO SCH FR ST QUENTIN FALAVIER
CSE SIEGE NEUILLY –TOULOUSE XPO SCH FR NEUILLY SUR SEINE
XPO SCH FR TOULOUSE
CSE FLEURY XPO SCH FR FLEURY

Création d’un nouvel établissement :

Il est convenu entre les parties, lorsqu’un nouvel établissement est créé au sein de la société, que les dispositions légales de mise en place des représentants du personnel seront appliquées, notamment en matière d’effectifs et de période d’activité (lorsque plus de 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs).

Toutefois, si un membre élu d’un CSE d’un établissement de l’Entreprise venait à être transféré dans un nouvel établissement de l’Entreprise, il bénéficiera d’une transformation de son mandat en qualité de représentant de proximité jusqu’à l’organisation des élections professionnelles du nouvel établissement.

Ce salarié n’exercera plus ses attributions dans le CSE de l’établissement d’origine, avant son transfert, il ne sera donc plus convoqué aux différentes réunions des instances.

En revanche, en sa qualité de représentant de proximité, il bénéficiera du nombre d’heures de délégation dont il disposait au titre de son ancien mandat de CSE et il aura pour mission d’être un observateur et un représentant du personnel du terrain et de faire remonter auprès de la Direction de l’établissement ses observations en matière de conditions de travail et de sécurité.

Son mandat de représentant de proximité prendra fin à la date des élections du CSE de l’établissement ou il a été transféré et il n’aura plus aucun droit au titre de ce mandat de représentant de proximité.

ARTICLE III. LE CSE CENTRAL

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, un comité social et économique central (CSEC) sera constitué au niveau de l’Entreprise.

Sa composition et les règles relatives à sa composition et son fonctionnement seront définis dans un accord spécifique de fonctionnement du CSE central.

2EME PARTIE : FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE I. LES CSE D’ETABLISSEMENT

A. COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT

1. Présidence

Les Comités Sociaux et Economique d’établissement sont présidés par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs avec voix consultative, sous réserves que le nombre de membres de la délégation patronale (président et collaborateurs) ne dépasse pas le nombre de membres de la délégation salariale.

2. Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

3. Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

- D’un secrétaire ; et le cas échéant d’un secrétaire adjoint

- D’un trésorier ; et le cas échéant d’un trésorier adjoint

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE et élus par les membres titulaires du CSE à la majorité des présents lors de la première réunion du CSE.

3.1. Secrétaire et secrétaire adjoint du Comité Social et Economique

Le secrétaire a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la séance, sauf circonstance exceptionnelle ;

  • De s’assurer de la rédaction et de la diffusion du procès-verbal des réunions du CSE aux membres du CSE et à l’employeur.

  • D’assurer les liaisons entre les membres du CSE et la Direction.

En cas d’absence temporaire du secrétaire, le secrétaire adjoint le remplace et exerce ces missions. A défaut, l’ordre du jour est établi par le Président.

En l’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint à la réunion du CSE, un secrétaire de séance est désigné en début de réunion à la majorité des membres présents titulaires (ou suppléant en cas d’absence du titulaire). A défaut, le procès-verbal est établi par le Président.

3.2. Trésorier et trésorier adjoint du Comité Social et Economique

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes dans les conditions légales et règlementaires.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ;

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière ;

  • Présenter, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité social et économique et l'un de ses membres ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

Pour l’ensemble de ces missions, le trésorier peut être aidé par le trésorier adjoint.

4. Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'établissement distinct peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.

5. Durée des mandats

Les membres du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

Les dispositions de l’article L 2314-33 stipule que le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois.

Toutefois, les parties ont convenu, que le nombre de mandats successifs ne sera pas limité, cette disposition sera reprise dans le protocole préélectoral.

B. FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

1. Les réunions des Comités Sociaux et Economique d’établissement

1.1. Périodicité

Chaque CSE d’établissement est réuni 12 fois par an, soit une réunion mensuelle, à l’initiative de son président.

Il est à préciser qu’au moins quatre réunions du CSE d’établissement portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, le CSE d’établissement est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE d’établissement :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du code du travail ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du code du travail.

A la fin de chaque réunion du CSE d’établissement la date de la réunion suivante est confirmée.

1.2. Convocation, ordre du jour des réunions du CSE d’établissement

Les dispositions relatives à la fixation de l’ordre du jour et aux convocations des membres du CSE seront définies dans le règlement intérieur de chaque CSE.

Il est toutefois rappelé à titre indicatif les principales dispositions légales :

Le CSE d’établissement est convoqué par son Président au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. La convocation pourra être communiquée par e-mail, par courrier remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les documents nécessaires à l’information et inhérents à l’ordre du jour seront communiqués sous format papier et via la base de de données économique et sociale (BDES).

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE d’établissement.

L’ordre du jour est construit thématiquement afin de faciliter la participation des personnes qui doivent être invitées de droit sur la partie de la réunion qui les concerne (Inspection du travail, Médecin du travail, …)

L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux représentants syndicaux au moins trois jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE d’établissement, les membres suppléants sont destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour remis aux membres titulaires, des projets de procès-verbaux, et de toute autre information communiquée en séance, afin de gérer au mieux leur éventuelle intervention liée au remplacement d’un titulaire.

1.3. Absence d’un titulaire du CSE d’établissement

Les dispositions relatives au remplacement des titulaires seront définies dans le règlement intérieur de chaque CSE.

1.4. Réunion préparatoire - Enregistrement

Une réunion préparatoire à la réunion du CSE d’établissement est définie dans les présentes, les membres du CSE d’établissement disposeront de la faculté de tenir une réunion préparatoire.

Le temps passé à cette réunion ne s’imputera pas sur le crédit d’heures dans la limite maximum de trois heures, passé ce temps, les membres du CSE devront utiliser leurs heures de délégation.

La réunion préparatoire n’est applicable que dans le cadre des réunions ordinaires du CSE.

Cette disposition pourra être reprise dans le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement.

La Direction ou la délégation du personnel du CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement des réunions du CSE (article D. 2315-27 du code du travail). Les modalités du recours à l’enregistrement seront précisées dans le règlement intérieur de chaque CSE.

1.5. Interruption de la réunion du CSE

Les modalités relatives aux éventuelles interruptions de séance, pourront être adaptées dans le règlement intérieur de chaque CSE.

1.6. Procès-verbal des réunions du CSE d’établissement

Les modalités relatives à l’établissement du procès-verbal pourront être adaptées dans le règlement intérieur de chaque CSE.

Il est toutefois rappelé à titre indicatif les principales dispositions légales :

Le secrétaire du CSE d’établissement est en charge de la rédaction du procès-verbal de la réunion, celui-ci est transmis dans un délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Dans un délai de huit jours au plus suivant la réception du projet de procès-verbal, le président du CSE d’établissement peut formuler des observations.

Au vu de l’ensemble desdites observations, le secrétaire établit un procès-verbal définitif dans un délai de huit jours au plus suivant la réception des observations.

Le procès-verbal définitif est approuvé à la majorité des membres titulaires présents lors de la prochaine réunion du CSE d’établissement.

1.7. Délais de consultation

Conformément aux articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur du dossier d’information en vue de consultation ou de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales desdites informations.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.

Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

Il est à préciser que la saisine d’une commission par le CSE d’établissement dans la cadre de l’examen des dossiers de consultation telle que prévue ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents et ce, sans attendre la réunion suivante.

Le délai de consultation du CSE d’établissement court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur sous format papier et de leur mise à disposition dans la BDES.

1.8. Temps passé en réunion

Le temps passé par les membres du comité social et économique sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, ainsi que le temps de déplacement des membres du comité social et économique dans le cadre de CSE multi-sites.

Il est également précisé que le temps passé aux réunions des commissions du comité social et économique ne seront pas déduites du crédit d’heures de délégation, la limite de 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés (art. L.2315-11) ne sera pas appliquée.

C. COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DES CSE D’ETABLISSEMENT

1. Périmètre des Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Il est rappelé que les commissions santé, sécurité et conditions de travail sont obligatoires notamment dans les entreprises et les établissements de plus de 300 salariés.

Néanmoins, la sécurité, la santé et les conditions de travail font parties des priorités du Groupe XPO et par conséquent, les parties conviennent d’instaurer un nombre plus important de commission santé, sécurité et conditions de travail que celui rendu obligatoire par la loi.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place au sein de chaque CSE d’établissement.

Compte tenu du périmètre retenu et du nombre de CSE, il y aura donc 29 commissions santé sécurité et conditions de travail.

2. Composition et moyens de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Chaque Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) sera composée de membres titulaires et/ou de membres suppléants dont le nombre sera fonction des effectifs du périmètre de chaque CSE, ainsi définit :

  • Effectif compris entre 50 et 199 salariés : 3 membres dont 1 cadre ou agent de maitrise

  • Effectif compris entre 200 et 499 salariés : 4 membres dont 1 cadre ou agent de maitrise

  • Effectif compris entre 500 et 1499 salariés : 6 membres dont 2 cadres ou agents de maitrise

Les membres de cette commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants en cas d’absence du titulaire) pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.

Si un membre de la CSSCT perd son mandat d’élu du CSE, il sera procédé à une nouvelle élection pour désigner son remplaçant selon les modalités décrites ci-dessus.

Il a été également convenu que le représentant syndical au CSE, ou le Délégué syndical agissant en qualité de représentant syndical au CSE fasse partie des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties ont convenu d’attribuer des heures de délégation à chaque membre élu de la commission santé, sécurité et conditions de travail en fonction des effectifs du périmètre CSE :

  • Effectif compris entre 50 et 99 salariés : 2 h par mois

  • Effectif compris entre 100 et 299 salariés : 5 h par mois

  • Effectif compris entre 300 et 499 salariés : 10 h par mois

  • Effectif compris entre 500 et 1499 salariés : 15 h par mois

Il est convenu que l’attribution des heures de délégation ne s’applique qu’aux membres élus, le représentant syndical au CSE, ou le Délégué syndical agissant en qualité de représentant syndical faisant partie de la CSSCT ne bénéficiera pas de cette disposition.

Il est précisé que les membres de la CSSCT des établissements classés SEVESO bénéficient d’une majoration de 30% des heures de délégation accordées ci-dessus.

3. Missions déléguées et modalités d’exercice de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

Par délégation du Comité Social et Economique, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier l’ensemble des attributions du Comité Social et Economique relatives à la santé à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L 2315-78 et suivants du code du travail et des attributions consultatives du Comité Social et Economique.

Les modalités d’exercice de la commission santé, sécurité et conditions de travail, seront définies dans le règlement intérieur de chaque CSE.

4. Modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

4.1. Fréquence des réunions de la commission

La commission Santé, Sécurité et Conditions de travail au niveau des établissements se réunira, sur une année, une fois par trimestre dans le cadre de la réunion CSE, dont l’ordre du jour aura été organisé de façon thématique de manière à traiter les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail conformément aux dispositions légales.

ARTICLE II. ARTICULATION ENTRE CSE D’ETABLISSEMENT ET CSE CENTRAL

ARTICLE 1. NIVEAU DES CONSULTATIONS

Les consultations récurrentes sont réalisées au niveau central pour :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise

- La situation économique et financière de l’entreprise

- La politique Sociale de l’Entreprise

Le CSE central d'entreprise est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et ne comportant pas de mesures d'adaptation propres à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par la direction, aux comités sociaux et économiques d’établissement au plus tard le lendemain de la réunion aux termes de laquelle l’avis a été rendu.

Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation ou des conséquences propres à un ou plusieurs établissements, le CSE central d'entreprise et les CSE d'établissement sont conjointement consultés (C. trav. art. L 2316-20).

Les CSE d’établissement sont seuls consultés pour les sujets ne concernant que leur établissement (exemple : modification de l’organisation du travail de l’établissement).

Les CSE d’établissement qui ont un effectif de moins de 50 salariés sont consultés dans les même cas légaux et jurisprudentiels que ceux qui ont un effectif d’au moins 50 salariés.

De même en cas de réduction importante et durable de l'effectif sous le seuil de 50 salariés les élus et mandatés syndicaux seront maintenus jusqu'aux prochaines élections professionnelles de l'entreprise.

ARTICLE III. LES MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

1. Budget des CSE et du CSEC

1.1. Le budget de fonctionnement

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre du budget de fonctionnement des CSE d’établissement est égale à 0.22 % de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article l 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du travail à durée indéterminée.

Ces contributions sont réparties entre les CSE d’établissements au prorata de de la masse salariale brute sur l’exercice concerné.

La détermination de l’allocation d’une fraction du budget de fonctionnement des CSE au profit du CSEC, sera déterminé dans l’accord de fonctionnement spécifique du CSE central.

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1.2. Le budget des activités sociales et culturelles

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0,60%.

Cette contribution sera répartie entre les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale brute sur l’exercice concerné.

2. Les locaux

Chaque CSE d’établissement dispose d’un local, fermant à clé, chauffé et adapté, équipé de matériel lui permettant d’accomplir ses missions (bureau, fauteuil chaises en nombre suffisant – armoire(s)).

Un ordinateur avec accès internet et une imprimante conformes aux standards de l’entreprise est mis à la disposition du CSE d’établissement. Il est attribué nominativement au Secrétaire de l’instance. Cette disposition sera inscrite dans le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement.

3. Les moyens d’information et de communication des représentants du personnel

Les représentants du personnel sont, comme tous les collaborateurs de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.

3.1. Affichage

Les PV des réunions du CSE d’établissement et du CSE central sont portés à l’affichage et sont intégrés dans la BDES en incluant les annexes.

Les CSE d’établissement disposent de panneaux d’affichage accessibles et visibles par le personnel pour porter à leur connaissance les procès-verbaux de leurs réunions et/ou les comptes rendus synthétiques et ceux du CSE central ainsi que les informations relatives aux activités et services proposés dans le cadre des œuvres sociales du comité.

4. Crédits d’heures (mutualisation, cumul des heures de délégation)

4.1. Crédit d’heures de délégation

Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement déterminé par l’article R.2314-1 du code du travail est majoré en tenant compte des effectifs de chaque CSE selon le tableau ci-après :

CSE crédit d’heures mensuel
CROISSY BEAUBOURG + ROISSY + ST MICHEL 22
LE COUDRAY A 26
REAU + MOISSY 25
ST MICHEL 2 (ZARA) 26
XPO SCH FR PLAINE DE L'AIN 2B-2C 25
ARTENAY + POUPRY 26
BOIGNY 26
INGRE + VILLEBAROU 25
XPO SCH FR LE COUDRAY B + 4 + TPS 25
MALESHERBES 25
ST VULBAS 3 + 4 25
TIGERY + COMB LA VILLE 2 25
PLAINE DE L'AIN 2A (Horiba-biomérieux) + ST SORLIN 1-2 25
SATOLAS 6 + 7 25
SAVIGNY 25
BASSENS + CESTAS 26
BRUYERES/OISE 25
LAGNY 25
MONTEUX + VITROLLES 1/2 + ORANGE 22
OBERNAI + STRASBOURG 25
SATOLAS 5 21
TRAPPES 25
VATRY 25
BEAULIEU+MEUNG + ST LEGER 26
FOS + ST MARTIN 26
PONT D'AIN 21
XPO SCH FR SATOLAS 2 + ST QUENTIN 26
NEUILLY + TOULOUSE 26
FLEURY 26

Cumul et répartition du crédit d’heures de délégation :

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.

Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leur crédit d’heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont ils bénéficient.

Dans le cas de la mutualisation des heures de délégation entre les membres titulaires et suppléants, il sera porté à la connaissance de l’employeur, dans un délai de prévenance de deux jours, sauf circonstances exceptionnelles, le nombre d’heures mutualisé qui sera porté au bénéfice du membre suppléant.

Crédit d’heures pour les salariés en forfait jours

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail ; étant précisé qu’une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

4.2. Crédit d’heures de délégation pour le secrétaire et trésorier

Le secrétaire et le trésorier de chaque CSE bénéficieront, en plus des heures de délégations attachées à leur mandat de membre du CSE, de :

  • 7 (sept) heures de délégation pour les CSE dont l’effectif (au moment des élections) est inférieur à 100 salariés

  • 10 (dix) heures de délégation pour les CSE dont l’effectif (au moment des élections) est supérieur à 100 salariés

4.3. Bons de délégations

Les crédits d’heures sont de plein droit considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

Afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service de pallier aux absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés, ou tout autre moyen pour confirmer l’absence est pour toutes les absences liées aux mandats dans le cadre du crédit d’heures.

Le circuit de signature et de diffusion de ces bons permet:

- d’informer la hiérarchie et le planning afin d’anticiper l’organisation de l’activité.

- d’informer le responsable RH chargé de suivre l’utilisation du crédit d’heures.

Ils sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent dans le cadre de leur mandat.

Préalablement à l’absence, le collaborateur informe son Responsable hiérarchique de son absence, et ce sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

ARTICLE IV. FORMATION

1. Formation économique des membres des CSE

A l’occasion du renouvellement des mandats, les membres des CSE, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux, peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

La direction s‘engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.

Le cout pédagogique, de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par l’employeur dans la limite de trois de jours de formation.

2. Formations santé sécurité et conditions de travail des membres des CSE

Les membres élus des CSE, ainsi que les représentants syndicaux au CSE ou les délégués syndicaux agissant en qualité de représentants syndicaux au CSE, membres avec voix consultative de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

La formation d’une durée de 5 jours, sera financée par l’employeur conformément aux dispositions légales. Dans le cas d’un établissement classé en zone SEVESO, il sera fait application du code du travail pour la durée et le financement de la formation.

3. Le parcours professionnel des représentants du personnel

Le mandat s’exerce conjointement à une activité professionnelle.

La direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.

3.1. Entretien de début de mandat

Au début de leur mandat, les membres élus et représentants syndicaux au CSE qui en font la demande bénéficient d’un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi avec leur manager et/ou le responsable des ressources humaines.

Lors de cet entretien ils peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Les points suivants peuvent notamment être abordés :

• L'accès aux locaux de l'entreprise : certaines zones peuvent être d'accès restreint pour des raisons de sécurité par exemple et il convient de définir dans quelles conditions le représentant du personnel pourra y accéder et quelles sont les éventuelles précautions à prendre ;

• Les moyens d'affichage mis à disposition du représentant du personnel et la possibilité ou non d'accéder à la messagerie de l'entreprise ou de diffuser des informations sur un intranet ;

• Les modalités d'utilisation des heures de délégation : le nombre d'heures dont le représentant dispose, l'existence ou non de bons de délégation, les modalités de mutualisation des heures.

• Point sur la situation professionnelle de l’élu en début de mandat.

3.2. Entretien professionnel de fin des mandats

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou à défaut de la durée applicable dans l’établissement l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

ARTICLE V. DEVOLUTION

Conformément aux dispositions légales, lors de leur dernière réunion, les anciennes instances décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination des futurs CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors des premières réunions, les CSE décident à la majorité de leurs membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes.

ARTICLE VI. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de mise place des CSE consécutivement aux élections professionnelles.

ARTICLE VII. REVISION ET DENONCIATION DE l’ACCORD

1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette notification les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE VIII DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par l’entreprise.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à Neuilly, le 16 septembre 2020

Pour la Société

  • Monsieur XXXX

Pour les organisations syndicales

  • CFDT, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central

  • CFE-CGC, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central

  • CGT, représentée par M. XXXXX, Délégué Syndical Central

  • FO, représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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