Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement annuel du temps de travail du personnel à temps partiel" chez AVEYRON CULTURE - MISSION DEPARTEMENTALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVEYRON CULTURE - MISSION DEPARTEMENTALE et les représentants des salariés le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01218000003
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : AVEYRON CULTURE - MISSION DEPARTEMENTALE
Etablissement : 37901914400029 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28
ASSOCIATION AVEYRON CULTURE
Accord d’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1°) L’ASSOCIATION AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
Association dont le siège social est sis 25 avenue Victor Hugo – BP 30535 – 12005 RODEZ Cedex
Ladite Association représentée par …………………………. agissant en sa qualité de Président
D’UNE PART,
ET :
2°) LE PERSONNEL DE L’ASSOCIATION AVEYRON CULTURE-Mission Départementale
qui a adopté le présent accord d'entreprise à la majorité requise des deux tiers et dont le procès verbal, qui acte le résultat de la consultation, est annexé au présent accord.
Représenté par ………………………. dûment habilité aux fins de signature du présent accord.
D’AUTRE PART,
ET APRES AVOIR EXPOSE :
1°) La durée du travail au sein de l’Association AVEYRON CULTURE est appréciée et organisée selon les modalités particulières d’aménagement du temps de travail prévues par l’accord national de réduction du temps de travail du 5 mai 1999, adopté dans le cadre de la convention collective de l’Animation.
Ainsi, la durée de travail du personnel de l’Association travaillant dans le cadre d’un horaire de travail à temps complet est appréciée et organisée dans le cadre d’une annualisation de la durée de de travail avec attribution de jours de repos, les jours R.T.T.
2°) Compte-tenu de la nature de l’activité de l’Association AVEYRON CULTURE, cette dernière a émis le souhait d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés travaillant dans le cadre d’un horaire de travail à temps partiel afin que leur durée de travail soit appréciée et aménagée sur l’année.
3°) Dépourvue de délégués syndicaux et de représentant du personnel (procès verbal de carence en date du 16 juillet 2014), l’Association AVEYRON CULTURE qui emploie 19 salariés (18,40 équivalents temps plein), a, en application des articles L 2232-23, L 2232-21 et L 2232-22 du code du travail, proposé à son personnel, d’entamer des discussions en vu de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.
4°) A l’issue de ces discussions qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi avec le personnel intéressé, l’Association AVEYRON CULTURE et les salariés ont accepté d’adopter le projet d’accord d’entreprise à l’élaboration duquel ils ont participé conjointement avec l’Association AVEYRON CULTURE.
IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A TITRE D’ACCORD D’ENTREPRISE conclu en application de l’article L 2232-23, L2232-21 et L 2232-22 du code du travail et relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel à temps partiel.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent accord s’applique au sein de l’Association AVEYRON CULTURE prise dans tous ses établissements, en ce y compris ses établissements qui pourraient être créés à l’avenir, pour l’ensemble de son activité.
2. Il concerne tous les salariés dont la durée de travail est fixée à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail est inférieure :
à la durée légale du travail ;
à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail,
à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.
Sont donc en droit de bénéficier des dispositions prévues par le chapitre II, tous les salariés à temps partiel inscrits à l’effectif de l’Association AVEYRON CULTURE à la date de signature du présent accord.
En cas d’acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi.
En cas de refus, la durée de travail du salarié à temps partiel demeurera appréciée dans le cadre hebdomadaire ou mensuel.
3. Le temps de travail des salariés à temps partiel, pourra donc être organisé :
- soit dans le cadre hebdomadaire,
- soit dans le cadre mensuel,
- soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
4. Pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, la durée du travail est selon les cas, soit appréciée dans le cadre hebdomadaire, soit dans le cadre mensuel, soit dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail comme les salariés permanents.
En toute hypothèse, le contrat de travail à durée déterminée précise l’option retenue.
CHAPITRE II – ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DANS UN CADRE ANNUEL |
compte tenu des contraintes particulières auxquelles doit faire face l’Association AVEYRON CULTURE, les parties signataires reconnaissent que le recours à un aménagement du temps de travail sur l’année se justifie notamment :
pour permettre à l’Association AVEYRON CULTURE de mieux répondre aux variations d’activités liées aux rythmes de fonctionnement de l’établissement qui dépendent des périodes scolaires (pour le dispositif d’éducation artistique et culturelle) et des pratiques du public amateur et du public professionnel qui conduisent à l’organisation de stages tant en soirée que sur les week-ends et les périodes de vacances d’été, travail en soirée.
pour permettre à l’Association AVEYRON CULTURE de satisfaire à la demande du public scolaire, amateur et professionnel, en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité.
1. Durée du travail
Le système d’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place par le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail.
Cet aménagement du temps partiel a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail qui devra être obligatoirement égale ou supérieure à 24 heures hebdomadaires ou 104 heures par mois (sauf cas de dérogations légales ou réglementaires ou conventionnelles) et inférieure à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Aucune limite inférieure d’organisation du temps travail n’est fixée afin de permettre la prise de repos pendant les périodes de basse activité et permettre le cas échéant l’octroi d’une semaine entière non travaillée.
La répartition hebdomadaire du temps de travail effectif est variable d’une semaine à l’autre et peut comprendre des semaines hautes travaillées dans la limite de 44 heures ainsi que des semaines non travaillées.
2. Période de référence
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre d’une période de 12 mois correspondant chaque année à l’année civile.
Ainsi la période annuelle de référence correspond à une période de 12 mois consécutifs qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par écrit, par tout moyen.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail (planning mensuel pluri hebdomadaire)
Les plannings - nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles et horaire quotidien de chaque journée travaillée - seront communiqués par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) aux salariés à temps partiel, par période mensuelle de 4 ou 5 semaines (selon le nombre de semaine dans le mois), 2 semaines avant chaque période.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit (affichage et/ou envoi par mail et/ou tout autre moyen permettant de justifier de la remise de l’information) sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
L’Association se réserve le droit de modifier la répartition de la durée et des horaires de travail du planning de travail communiqué dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail. En toute hypothèse, ce délai de 7 jours peut être réduit, avec l’accord du salarié, sans pouvoir être inférieur à 3 jours ouvrés.
Les plannings seront établis notamment dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire
règles régissant le repos journalier
règles relatives aux interruptions d’activité.
4. Heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être réalisées sont limitées au tiers de la durée contractuelle rapportée à l’année.
Le nombre d’heures complémentaires correspond aux heures annuelles de travail réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle convenue.
Les heures complémentaires, calculées sur la période annuelle prévue par ledit accord conclu sur le fondement de l’article L 3121-44 du Code du Travail, sont donc déterminées au terme de cette période annuelle.
Cependant le nombre d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié, au niveau de la durée légale annuelle de 1 607 heures.
Enfin, les heures complémentaires accomplies dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle seront rémunérées au taux majoré de 25 %, dés la première heure.
Exemple :
Un salarié embauché à 1102h (soit en moyenne 24h par semaine) ne pourra effectuer que 1469h maximum sur l’année et sera rémunéré en fin de période à raison de 367 h complémentaires.
5. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel affecté à une organisation annuelle du temps de travail sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base mensualisée de leur durée contractuelle afin d’assurer une rémunération régulière, et fera, le cas échéant, l’objet d’une régularisation en fin d’année en fonction du nombre d’heures réellement effectuées.
6. Absences
Les absences de toute nature, indemnisées ou non sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de l’établissement.
Par contre, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
7. Arrivée et départ en cours de période d’annualisation du temps de travail
Lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d’annualisation, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année ;
Toutefois aucune régularisation ne sera possible dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique ou d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération, à titre d’heures complémentaires, équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.
8. Egalité de traitement avec les salariés à temps plein
Le personnel à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans l’établissement qui résultent de la réglementation du travail et des dispositions conventionnelles opposables à l’Association AVEYRON CULTURE.
Dans ce cadre, il leur est garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et d’ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
9. Contrat de travail :
Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail ou un avenant écrit entre l’Association AVEYRON CULTURE et le salarié concerné devra être établi.
Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, qui sont prévues par les articles 1 et 4 du présent Accord :
qualification du salarié
éléments de rémunération
durée annuelle de travail de référence et la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle y afférente
limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.
Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES |
Approbation du personnel
Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés, hors de la présence de l’employeur et en garantissant le caractère personnel et secret de la consultation.
La consultation du personnel a été organisée le mercredi 28 mars 2018 dont le résultat a été porté à la connaissance de l’Association AVEYRON CULTURE et a fait l’objet d’un procès verbal annexé au présent accord.
2. Prise d’effet - durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE OCCITANIE – Unité départementale de l’Aveyron (12).
3. Dénonciation - révision
3.1. Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.
Le personnel signataire ne pourra procéder à cette dénonciation que sous réserve qu’elle intervienne à la demande de la majorité des deux-tiers des salariés inscrits à l’effectif au moment de cette dénonciation.
Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.
3.2. Dès lors et tant que l’effectif de l’association sera inférieur ou égal à 20 salariés sans représentant du personnel élu, chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
le personnel signataire ne pourra formuler cette demande de révision que sous réserve qu’elle soit exprimée par la majorité des deux-tiers du personnel inscrits à l’effectif au moment de ladite demande ;
toute demande de révision devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vu de l’adoption d’un nouveau texte.
Dès que l’entreprise sera pourvue de représentants élus du personnel, la procédure de révision pourra être déclenchée, en outre, par un élu mandaté, ou non, un salarié mandaté, ou un délégué syndical (articles L2232-23-1, L2232-24, L 2232-25 et L2232-26, L 2261-7 du Code du travail) selon les modalités suivantes :
toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter, outre l’indication des dispositions dont il est demandé la révision, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vu de l’adoption d’un nouveau texte.
En toute hypothèse, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
4. Formalités – entrée en vigueur
Le présent accord et le procès verbal formalisant les résultats de la consultation du personnel donneront lieu, à la charge de l’Association AVEYRON CULTURE, aux formalités de dépôts prévues par l’article L.2231-6 du Code du travail :
dépôt en version papier à la DIRECCTE OCCITANIE – Unité Départementale de l’Aveyron en un exemplaire original ;
dépôt version électronique à la DIRECCTE OCCITANIE – Unité Départementale de l’Aveyron en un exemplaire ;
dépôt en version papier au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rodez en un exemplaire original.
Par ailleurs un exemplaire sera mis à la disposition du personnel par la direction de l’Association AVEYRON CULTURE, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Fait à RODEZ
Le 28/03/ 2018
En deux exemplaires originaux
Pour le personnel | Pour L’ASSOCIATION AVEYRON CULTURE |
Le Président | |
………………………. (1) | ………………………………… (1) |
(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.
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