Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la création du CSEC Comité Social et Economique Conventionnel" chez CENTRE CULTUREL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE CULTUREL et le syndicat CGT-FO le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06919005790
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE CULTUREL
Etablissement : 37935050700016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA CREATION DU CSEC

DU CENTRE CULTUREL DE VILLEFRANCHE

Comité Social et Economique Conventionnel

L’association Centre culturel de Villefranche,

Dont le siège social est situé Place des arts – 69400 Villefranche-sur-Saône

Représenté par ……………………….,

Et

Le Syndicat National du spectacle vivant Force Ouvrière

Dont le siège est situé 2 rue Léonard de Vinci – 25 000 Besançon

Représenté par……………………., dûment mandaté à cette fin par la fédération du spectacle.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC), constitué au sein de l’Association Centre Culturel de Villefranche.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Missions et Compétences

Article 1.1 : Attributions du CSEC

Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et peuvent réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Les frais engendrés par la venue d’experts sont pris en charge par l’employeur et non par le CSEC.

Les représentants élus du personnel du CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Le CSEC dispose de l’ensemble des attributions tel que prévu par les dispositions de l’article III 1.4 de l’avenant du 18 juillet 1997 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er juillet 1984. Il peut, après accord dans l’entreprise, entre le chef d’entreprise et les représentants du personnel bénéficier de tout ou partie des dispositions contenues dans l’article L 432-1 à L 432-6 du code du travail. Dans l’accomplissement de sa mission définie par l’article III 2.2 de l’avenant du 18 juillet 1997 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, l’expert-comptable n’est rémunéré par l’employeur que dans les cas prévus par le dit article.

Le CSEC peut désigner un ou plusieurs représentants de proximité sans condition d’ancienneté.

Article 1.2 : Organisation générale de l'entreprise

Le CSEC est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les mesures préventives en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes se travail

Le CSEC peut afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Article 1.3 : Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Le CSEC peut procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 1.4 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les représentants du personnel élus au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.

L'agent de contrôle peut se faire accompagner par un représentant du personnel du CSEC, si ce dernier le souhaite.

Article 1.5 : Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 1.6 : Consultation

Le CSEC est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • le licenciement collectif pour motif économique ;

  • l'offre publique d'acquisition ;

  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 1.8 : Droit d'alerte

Les représentants du personnel élus au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;

  • s'ils ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).

Article 1.9 : Participation au conseil d'administration et assemblée générale

Les représentants du personnel élus au CSEC peuvent assister avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et d’assemblées générales.

Article 2 : composition du CSEC, durée des mandats

Article 2.1 : Composition

En application de l’article III.2 de l’avenant du 18 juillet 1997 à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et en référence aux dispositions de l’article L.431-I-I du code du travail, le chef d’entreprise décide, après consultation des délégués du personnel, de mettre en place une délégation unique.

Le CSEC comprend l'employeur et une délégation du personnel. L’employeur pourra être assisté par un de ses collaborateurs, à condition que les représentants de l’employeur ne soient pas plus nombreux que les représentants du personnel.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de représentants titulaires et de suppléants. Ce nombre est défini en référence au code du travail et à la convention collective.

L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

A la date de signature du présent accord, outre le chef d'entreprise, le CSEC est composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant. L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours.

Article 2.2 : Durée des mandats

Les représentants du personnel seront élus pour une durée de 3 ans (trois ans).

Il n’y a pas de limite de nombre de mandats, le Centre Culturel ayant moins de 50 salariés.

Article 3 : Fonctionnement

Article 3.1 : Personnalité Civile

Le comité d’entreprise conventionnel ainsi constitué possède conformément aux dispositions de l’article L431.6 du code du travail, la personnalité civile.

Le CSEC doit notamment disposer d’un compte bancaire qui recueille l’ensemble des fonds de toute nature versés au CSE et qui fonctionne sous la double signature du secrétaire et du trésorier du CSE.

Le CSE peut saisir l’inspection du travail, le conseil des prud’hommes, porter plainte au commissariat local, saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale en cas de manquement ou de faute de l’employeur vis-à-vis des salariés. Le titulaire ou le suppléant peuvent saisir indifféremment les instances.

Article 3.2 : Heures de délégation

Pour leur permettre d’assurer leur mandat, les membres du CSEC disposeront d’un crédit d’heure de 20 heures par mois pour le titulaire et 5 h pour le suppléant, heures annualisées. Le titulaire ne pourra pas utiliser plus de 32 heures par mois et 8 heures pour le suppléant. Si un élu titulaire n’utilise pas ses heures il peut les céder au suppléant. Avec la mutualisation des heures il est possible de bénéficier des heures de délégation non utilisées le mois suivant, dans un délai de 6 mois, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.

Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit de ses heures de délégation.

Conformément à la convention collective, le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSEC.

Article 3.3 : Financement

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du comité social économique conventionnel à trimestre échu comme pour la contribution du FNAS.

Pour permettre au CSEC de fonctionner, l’employeur s’engage à mettre à sa disposition un local qui lui est spécialement attribué situé au sein du théâtre conformément aux dispositions de l’article L.434-8 du code du travail. Il lui assure également l’accès aux moyens de communications possibles dans l’entreprise.

La convention collective stipule que le CSEC ne dispose pas d’une subvention de 0,2 % inscrit à l’article L434.8 du code du travail.

Du fait que le CSEC ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l’employeur prend à sa charge les coûts de fonctionnement de celui-ci, notamment les moyens de communication, la documentation, etc.

A la date des élections professionnelles, les membres du CEC doivent clôturer le compte bancaire du CEC, faire l’inventaire des biens propres du CEC, de manière à les céder au CSEC.

Munis du compte rendu d’élection les membres du CSEC doivent ouvrir un compte bancaire au nom du CSEC.

Article 3.4 : Gestion des activités sociales et culturelles

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise : Cinéma, spectacles, Sport, activités extrascolaires, lecture, chèques vacances…

Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.

Avec l'employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

Article 3.5 : Réunions

Le chef d’entreprise préside aux réunions du CSEC, il les convoque. Il peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus. Il a la possibilité de déléguer sa présidence.

Les représentants du personnel élus au CSEC déterminent l’ordre du jour de la séance, et en font part à l’employeur au plus tard deux jours avant la réunion.

Le chef d’entreprise, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Le nombre de réunions du CSEC est fixé à une réunion tous les deux mois.

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.

Le CSEC ne peut statuer qu’en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant.

Article 3.5 : Formation

Les représentants du personnel élus au CSEC pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 3 jours, pris en charge par le CSEC conformément à l’article L2315-63 du Code du Travail.

Ils bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail.

Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 3.6 : Protection

Les représentants du personnel bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.


Article 3.7 : Exécutif

Le CSEC élit en son sein et parmi ses représentants élus une commission exécutive composée comme suit :

- Un secrétaire

- Un trésorier

Cette désignation a lieu, pour chaque poste. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.

Cette commission exécute les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Elle se réunit sur simple convocation du secrétaire ou de son adjoint.

Fait à Villefranche, le 30 janvier 2019

Pour l'employeur, Les délégués du personnel

……………………….., …………………., ………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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