Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez MFL - MUTUALITE FRANCAISE DU LOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MFL - MUTUALITE FRANCAISE DU LOT et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04619000335
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE DU LOT
Etablissement : 37942868300047 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL
D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
La MUTUALITE FRANCAISE DU LOT, Service de Soins et d’Accompagnement Mutualistes, demeurant 12 rue Joachim Murat 46000 CAHORS, code NAF : 4774Z, n° SIRET : 37942868300070
Représentée par M.xxxxxx agissant en qualité de Président
D’une part
Et
M. xxxxxx délégué du personnel
M. xxxxxxx délégué du personnel
Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 13.10.2015.
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la « Mutualité Française du Lot-SSAM », dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de négocier et conclure un accord avec les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Cet accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et garantir une qualité de service.
Nous souhaitons créer des postes pérennes en CDI, mais nous avons du mal à recruter.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de « Mutualité Française du Lot-SSAM » dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective « mutualité », notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
En principe, les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale (C. trav., art. L. 3121-30).
Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.
Certaines heures ne sont pas imputées sur le contingent annuel.
Il s'agit des heures suivantes :
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 ;
les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement (C. trav., art. L. 3121-33). Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables (C. trav., art. L. 3121-30) ;
les heures de récupération ;
les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures (C. trav., art. L. 3133-9).
Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective « mutualité » est de 100 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
4.1 - Contrepartie obligatoire en repos : Caractéristiques, ouverture et durée
Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent aux conditions suivantes : information et accord écrit préalable de la Direction.
Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise (effectif supérieur à 20 salariés) la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Exemple : 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés. Cette assimilation au travail effectif vaut pour la détermination des congés payés et pour le décompte des droits liés à l'ancienneté.
Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.
La durée du repos donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
4.2 - Contrepartie obligatoire en repos : modalités de la prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire.
L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.
Le salarié doit présenter, par écrit, sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Il doit également respecter un délai de prévenance de 1 semaine.
L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande.
En cas de report, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE (ou des DP).
L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de la nécessité d’assurer le service, et plus généralement pour tous impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 15 jours.
La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois.
Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
Article 5- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur après les formalités de publicité visées à l’article 10 et au plus tard au 1er janvier 2019.
Article 6- Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7- Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande de révision doit être adressée par courrier recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un projet d'avenant
Les négociateurs doivent être convoqués dans les deux mois de la réception de la demande de révision
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8- Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 (deux) mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 6 (six) mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
Article 9- Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les membres titulaires se réuniront une fois par an aux fins de faire état des modalités d’exécution du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10- Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cahors.
Fait à Cahors, le 28 novembre 2019
En 4 (quatre) exemplaires,
xxxxxx xxxxx xxxxxxx
Président de la Mutualité Délégué du personnel Délégué du personnel
Signature de chaque participant
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