Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez COLONNA BROKER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLONNA BROKER et le syndicat CFDT le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09222035232
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : COLONNA BROKER
Etablissement : 37942975600073 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

Entre :

L’Unité Economique et Sociale constituée par accord du 5 novembre 2007 entre les Sociétés COLONNA BROKER et COLONNA FACILITY, représentée par ,

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

CFDT représentée par

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après « Accord ») a été conclu en vue de définir les modalités d’exercice par les salariés des Sociétés de l’UES COLONNA (ci-après « la Société ») de leur droit à la déconnexion et la mise en place par la Société de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés, en application de l’article L2242-17,7°du Code du Travail.

Cet Accord a été négocié dans le respect du principe de loyauté entre les Parties. Le résultat de cette négociation est retranscrit dans l’Accord.

ARTICLE PRELIMINAIRE : Définitions

  • Droit à la déconnexion : C’est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques professionnels : Outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones…) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, messagerie instantanée, internet, extranet…) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail : Horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires à l’exception des temps de repos quotidien, des congés payés, des jours fériés et des jours de repos, des congés exceptionnels, des temps d’absences autorisées pour quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité…).

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 : Mise en œuvre du Droit à la Déconnexion

La Société prend les mesures nécessaires afin de permettre à chaque collaborateur de se déconnecter des outils de communication à distance.

Ces mesures font l’objet d’une négociation collective annuelle conformément à l’article L2242-8 du Code du travail.

La Société rappelle l’importance d’un bon usage des outils d’information et de communication en vue du nécessaire respect du temps de repos quotidien tel que défini par l’article L3131-1 du Code du travail et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie familiale.

La Société informe l’ensemble de ses collaborateurs qu’ils disposent en application de l’article L2242-17, 7° du Code du travail d’un droit à la déconnexion.

La Société recommande à chaque collaborateur de veiller à se déconnecter de ses outils numériques professionnels (ordinateurs, téléphones portables, etc.) en dehors de son temps de travail.

Aucun collaborateur, hors les cadres dirigeants et collaborateurs en période d’astreinte, n’est tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures de travail, à moins que l’urgence et/ou la gravité avérée du sujet en question ne le justifie.

Aucun collaborateur ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s’il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures de travail.

Le fait de refuser de se connecter hors temps de travail ne peut avoir aucune conséquence négative sur l’évaluation professionnelle ou le parcours du salarié.

De la même manière, le fait de se connecter de manière occasionnelle ou régulière hors temps de travail ne peut avoir aucune conséquence positive sur celle-ci afin de ne pas créer de situations discriminantes (présentéisme reconnu comme engagement...).

Le droit à la déconnexion doit aussi pouvoir s’exercer pendant le temps de travail afin de pouvoir se concentrer sur ses tâches ou participer efficacement aux réunions. Le droit à la déconnexion doit s’entendre aussi comme le droit à une déconnexion mentale afin de se détacher complètement du milieu professionnel pour répondre à ses besoins physiologiques.

Si le salarié a un droit à la déconnexion, il a aussi un devoir de déconnexion afin de respecter le droit de ses collègues. Il devra dès lors veiller à les solliciter convenablement.

ARTICLE 3 : Actions de prévention, de sensibilisation, de communication et de formation

La Société rappelle à ses salariés l’importance du droit à la déconnexion, que chaque salarié doit prendre conscience de la nécessité de ne pas être connecté en permanence.

La Société rappelle aussi à ses salariés que l’hyper-connexion peut avoir un impact sur la santé psychologique. Il doit respecter les recommandations sur la déconnexion en dehors du temps de travail.

La Société s’engage à sensibiliser chaque collaborateur à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques, pendant et en dehors du temps de travail.

ARTICLE 3-1 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à tous les collaborateurs :

  • De s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • De s’interroger sur la pertinence des destinataires des messages ;

  • De veiller à la clarté et à la neutralité des messages électroniques ;

  • D’utiliser avec modération les fonctions « répondre à tous » « CC » ;

  • De s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux messages ;

  • D’éviter l’envoi de fichiers trop volumineux, qui risquent de prendre du temps à l’envoi et à la réception ;

  • D’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du message.

ARTICLE 3-2 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les collaborateurs :

  • De s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un message électronique, envoyer un SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;

  • De ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;

  • Se déplacer directement, quand cela est possible, plutôt que d’envoyer des mails. En tout temps et à chaque occasion de favoriser les échanges et la discussion directe.

Des actions de formations de sensibilisation sur les usages et les risques liés à l’utilisation des outils numériques seront organisées en vue d’informer le personnel encadrant et de direction sur la déconnexion, la qualité de vie au travail, les risques psychosociaux.

Des formations techniques seront organisées aussi permettant aux salariés de mieux connaître leurs outils numériques professionnels et d’apprendre à mieux les utiliser afin d’optimiser leur temps de travail.

La participation à ces actions s’impose à tous.

Il est rappelé que la visite d’information et de prévention que le nouveau collaborateur doit suivre auprès du service de santé au travail a notamment pour objet d’informer le salarié sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre en application de l’article R4624-11 du Code du travail.

ARTICLE 4 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Ainsi, les managers s’abstiennent de contacter leurs équipes en dehors de leurs horaires contractuels sauf situation d’urgence qui ne peut attendre le lendemain ou le jour ouvré suivant.

S’agissant des collaborateurs dont la durée de travail n’est pas comptabilisée en heure (forfait jour), leurs managers s’abstiennent, sauf situation d’urgence qui ne peut attendre le lendemain ou le jour ouvré suivant, de contacter leurs équipes au-delà de 20 heures et avant 8 heures.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositifs d’astreinte ou de permanence pour les services/fonctions concernés.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail contractuels ou des plages horaires ci-dessus mentionnées doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause, notamment pour les situations de crise.

Article 5 : Dispositions applicables au forfait jours

Les salariés concernés disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures minimum consécutives sauf situation d’urgence) et au repos hebdomadaire (35 heures minimum consécutives). Il est demandé aux salariés de se déconnecter des outils numériques professionnels pendant ces durées minimales.

L’amplitude de journées travaillées ne pourra pas dépasser 13 heures (24 heures – 11 heures de repos).

En cas de non- respect des durées minimales de repos constatées par les salariés, il leur appartient, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur temps, d’avertir sans délai la hiérarchie afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 6 : Mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

La mise en œuvre du droit à la déconnexion dans la Société passe notamment par :

  • La limitation de l’envoi et de la réception des e-mails en dehors du temps de travail

  • La mise en place d’un message d’absence pendant les périodes d’absence avec :

  • Une indication sur l’absence d’accès ;

  • La date de retour ;

  • La procédure en cas d’urgence avec nom du ou des remplaçants

  • Indication dans le calendrier des jours d’absence, sur paramétrage du salarié ;

  • Mise en place d’enquêtes Qualité de Vie au Travail (QVT) : Les enquêtes QVT liées à la négociation obligatoire sur ce thème peuvent intégrer des questions spécifiques relatives à la déconnexion.

  • Respecter la qualité du lien social au sein des équipes

  • Echange lors de l’entretien annuel d’évaluation sur la déconnexion et le temps de repos

Article 7 : Implication des salariés

Les salariés peuvent proposer et établir un bilan de l’utilisation des outils numériques et de leurs emails. Les salariés sont encouragés à trouver des solutions aux problèmes rencontrés afin de travailler sur les régulations à mettre en place pour rendre leur travail plus efficace et optimiser l’utilisation des outils numériques professionnels.

ARTICLE 8 : Dispositions finales

ARTICLE 8-1 : Durée et date d’entrée en vigueur 

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée à compter du lendemain du dépôt du présent accord auprès de la DREETS.

ARTICLE 8-2 : Révision de l’accord

Les signataires conviennent de se réunir dans les trois mois à l’initiative du plus diligent pour, le cas échéant, mettre en conformité le présent accord en cas de modification de la réglementation. Cette mise en conformité sera faite sur la ou les dispositions qui seraient directement concernées par la modification de la réglementation, au plus près du texte.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 8-3 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

ARTICLE 8-4 : Dépôt et publicité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire sous forme électronique auprès de la DREETS sur la plateforme téléprocédure et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, selon les modalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-1 alinéa 2 du Code du travail.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 13 juin 2022

En 4 exemplaires,

Pour la Direction : Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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