Accord d'entreprise "Un accord relatif au régime d'astreinte" chez ASTERION FRANCE
Cet accord signé entre la direction de ASTERION FRANCE et le syndicat CFDT le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A09317007469
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASTERION FRANCE
Etablissement : 37944067000246
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ASTERION France, société par actions simplifiées à associé unique au capital de 8 500 000 Euros, ayant son siège social 101-104, rue Charles Michels – 93284 SAINT-DENIS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 379 440 670 00337,
Représentée par ___________________, en sa qualité de Président,
Ci après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société ASTERION France SAS :
La Fédération F3C CFDT, représenté par ___________________ en sa qualité de Délégué Syndical central
Le syndicat C.G.T., représenté par ______________________ en sa qualité de Délégué Syndical central
Ci-après désignée « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Préambule :
Le dispositif d'astreinte du personnel a pour finalité d'assurer en dehors des plages d’ouverture des sites, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l'entreprise ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l'établissement.
Ce dispositif n'a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de ressources permanentes.
Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées chez ASTERION ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’usages.
Il complète l’accord sur la réduction du temps de travail.
Article 1 - Définition de l’astreinte
Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail «une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié présent sur un lieu de travail ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
Ainsi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone, ou tout autre moyen approprié compatible en terme de déplacement avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu de travail.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés d’Asterion dont les organisations sont soumises à des astreintes, y compris le personnel d’encadrement et notamment les métiers liés à la sécurité des personnes et des biens, services généraux, voire à d’autres métiers tels que les métiers liés à l’informatique.
Article 3 – Mise en place des astreintes
Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service.
Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d’astreintes :
L’astreinte dite régulière qui implique la disponibilité en permanence d’experts pour garantir en continu les process, la maintenance, le fonctionnement des matériels.
L’astreinte dite exceptionnelle dans le cadre de problèmes conjoncturels.
Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte régulière se fasse sur la base du volontariat. Les salariés susceptibles d’être concernés par le régime de l’astreinte régulière se verront proposer un avenant à leur contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.
Les parties s’engagent à ce que la mise en place d’astreinte exceptionnelle se fasse prioritairement avec les volontaires.
Dans le cas où il n’y a pas de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales le salarié qui sera d’astreinte.
Article 4 – Organisation des astreintes
4.1 Planning et délais de prévenance
Les périodes d’astreintes de semaine ne peuvent débuter avant 20 heures et ne peuvent se terminer après 8 heures ou à partir de 13 heures le samedi.
L’astreinte sera organisée par semaine complète.
La hiérarchie informe les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de connaître les souhaits et contraintes éventuels.
La hiérarchie établit le planning des astreintes au moins 15 jours à l'avance et les communique par tout moyen aux intéressés. Sauf cas exceptionnel communiqué dans les
48 heures, le planning est considéré comme accepté.
Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.
En cas d'urgence, le délai de prévenance par l'entreprise peut être ramené à un jour 3 jours ouvrés avec l’accord du salarié.
4.2 Appels
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel.
En cas de nécessité d'intervenir dans l'établissement, le salarié doit généralement arriver dans l'heure suivant l'appel, sauf cas particulier de service où le délai est de 20 minutes (comme requis par l’IT en matière d’intervention).
Pour ce faire, la société met à la disposition du salarié en astreinte le matériel nécessaire, notamment :
téléphone portable,
le cas échéant, ordinateur portable avec documentation informatisée.
4.3 Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien
Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures démarrent à compter de la fin de la dernière intervention.
Si l’intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail.
Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.
Afin de respecter la réglementation sur la durée hebdomadaire du travail (6 jours de travail consécutifs), il est prévu la possibilité d’un remplacement
4.4 Tenue des temps
Le salarié d’astreinte devra consigner par écrit :
L’heure de l’appel et son objet
L’heure de départ pour accomplir l’astreinte si elle nécessite un déplacement ou l’heure du début de l’intervention si elle se fait au domicile du salarié
L’heure d’arrivée sur site
L’heure de départ du site ou l’heure de fin de l’intervention si elle se fait au domicile du salarié L’heure de retour au domicile / point de départ initial pour intervenir
Il établira un compte rendu à destination de sa hiérarchie et des services concernés selon une trame définie (voir annexe).
Article 5 – Rémunération de l’astreinte
Elle comprend 2 composantes :
- l'indemnisation du fait d'être en astreinte,
- le temps du trajet AR et le temps d'intervention éventuels,
5.1 L'indemnisation du fait d'être en astreinte
Les astreintes sont rémunérées :
- tous les jours de la semaine : 20 € bruts par « jour » d’astreinte
- le samedi : 50 € bruts par jour d’astreinte
- le dimanche et jour férié : 60 € bruts par jour d’astreinte
Lorsque le délai de prévenance sera ramené à trois jours ouvrés, il sera indemnisé 20 €.
5.2 Le temps de trajet et le temps d'intervention éventuels
Le temps d’intervention, y compris le trajet aller-retour entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif, en fonction du mode d’aménagement du temps de travail auquel est soumis l’intéressé.
Si les interventions au cours des astreintes peuvent être effectuées à distance, seul le temps d’intervention sera décompté. Il constitue également du temps de travail effectif.
Toute intervention sans déplacement sera indemnisée 20 €.
Toute intervention avec déplacement sera indemnisée 40 €
Le temps de travail d’un jour férié est majoré de 100 %.
Chaque fin de mois s’il y a lieu, le salarié recevra un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.
Article 6 – Suivi - Révision et dénonciation de l’accord
Le suivi de l’accord sera réalisé avec les organisations syndicales à l’occasion de la NAO annuelle et avec le Comité central d’entreprise dans le cadre de ses prérogatives habituelles.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 7 - Durée et application de l'accord
Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du
1er décembre 2017, en se substituant à l'ensemble des dispositions antérieures.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'adapter en tant que de besoin le présent accord.si nécessaire.
Article 8 - Dépôt
Le présent accord d’entreprise sera déposé dans les formes légales au Secrétariat de la DIRECCTE de Saint-Denis, ainsi qu’au Secrétariat - Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Bobigny, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du Travail.
Egalement, l’accord sera adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etude applicable au sein de la société.
Fait à Saint Denis
Le 7 novembre 2017
Pour le personnel : Pour la Société Asterion France SAS :
Les Organisations Syndicales : ______________________
Président
Fédération F3C CFDT, représentée par ________________
CGT, représentée par _____________________
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