Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez SCA DE LA PLESSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCA DE LA PLESSE et les représentants des salariés le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919002604
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SCA DE LA PLESSE
Etablissement : 37960951400011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
La SCA DE LA PLESSE, société civile agricole, dont le siège social est situé lieu-dit La Plesse 49000 ECOUFLANT,
Représentée par XXXX agissant en sa qualité de gérant
ET :
- L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
PREAMBULE
Eu égard à la saisonnalité de son activité, la Société doit faire face à certaines périodes de l’année, à une forte surcharge d’activité liée à la réalisation de certaines tâches spécifiques (éclaircissage, cueillette, etc…).
Même si la société recourt pendant ces périodes à du personnel supplémentaire, elle reste très dépendante des aléas climatiques et il est donc nécessaire qu’elle puisse adapter son rythme de travail à la charge de travail à réaliser dans un temps très court, l’exécution de ces travaux saisonniers ne pouvant être différée.
La société a donc souhaité conclure un accord d’entreprise afin d’adapter certaines mesures de la durée du travail aux besoins de l’activité de la société, dans le respect des droits des salariés.
Le présent accord est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient en CDI ou en CDD.
Article 2 – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL
En application de l’article L 3121-23 du code du travail, le présent accord fixe la durée hebdomadaire maximale à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, sauf dérogations prévues notamment par l’article L 3121-21 du code du travail.
Article 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.
Fixation
Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, aux termes du présent accord, à 495 heures par an et par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement.
Article 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectué au-delà de la durée légale du travail, à la demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures, sauf dispositions spécifiques d’aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines ou sur l’année.
Rémunération des heures supplémentaires
En application de l’article L 3121-33 du code du travail, il est convenu de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à 10%.
Article 5 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2019 après accomplissement des formalités de dépôt visées ci-dessous.
Article 6 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues par les articles L 2232-21 et suivants et L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord.
Article 8 – NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE compétente ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à ECOUFLANT, le 11 Juin 2019
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