Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TEMPS PARTIEL" chez ENERGY CITIES / ENERGIE-CITES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENERGY CITIES / ENERGIE-CITES et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02521002969
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : ENERGY CITIES / ENERGIE-CITES
Etablissement : 37971676400012 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TEMPS PARTIEL
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Le présent accord est négocié entre :
L’Association Energy Cities, représentée par
dont le siège social est situé 2 Chemin de Palente 25000 BESANCON
n° SIRET 37971676400012, code NAF 9499Z, n° URSSAF 437000001800103234,
D’une part,
Et l’ensemble des membres du Comité Social et Economique,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année. Le présent accord a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’Association et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires.
Afin de répondre des spécificités de l’activité les parties ont décidé de conclure le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’association à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail
à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre des articles L8241-2 et suivants du Code du travail.
DUREE DU TRAVAIL
Pour les salariés bénéficiant du dispositif de modulation, la durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 32 heures en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieur à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives soit 24 heures.
Pour les salariés bénéficiant d’un temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur
la période de référence est fixée au prorata d’un temps plein.
La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures (y compris le jour de solidarité) pour les temps complets, celle des temps partiels est comptabilisée au prorata temporis.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, pour les salariés recrutés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.
La période de référence de la modulation doit figurer au contrat de travail du salarié concerné. Ainsi pour les congés payés, elle peut être identique à la période de référence de la modulation.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence devra être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu avant.
DUREE MINIMALE ET MAXIMALE DE TRAVAIL
Compte tenu des variations d’activité de l’Association, la durée effective hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures en période haute au cours d’une semaine civile.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne du temps de travail ne peut excéder 10 heures par jour.
L’amplitude d’une journée de travail ne peut pas dépasser 12 heures.
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entrainer un dépassement de la durée légale hebdomadaire.
Ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu ni à majoration pour des heures complémentaires, ni à repos compensateurs, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
INFORMATION DES SALARIES SUR LA PROGRAMMATION DE LEUR ACTIVITE
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence est déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel nominatif qui précise, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du CSE puis sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné conformément à l’article L.3171-3 du Code du travail.
CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les variations d’activité entrainant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier les situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications sont tenues à la disposition des membres du comité social et économique et de l'agent de contrôle de l'inspection du travail conformément aux dispositions de l’article L.3171-3 du code du travail.
HEURES COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre de la modulation du temps de travail pour les temps partiel, il est possible d’avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci sont limitées au 1/3 de l’horaire annuel défini au contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuelle soit 1607 heures.
Les heures réalisées au-delà de 10% de l’horaire annuel sont majorées de 25% conformément à l’article L.3123-19 du Code du travail.
Ces heures complémentaires sont toutes récupérées.
Un contrôle des heures est effectué à la fin de chaque mois durant l’année de référence. Ainsi les heures complémentaires ou les heures non travaillées devront être récupérées ou travaillées avant la fin de l’année de référence.
REMUNERATION
La rémunération des salariés concernés est lissée sur l’année et indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes d’activités hautes et basses.
Les salariés à temps partiel sont rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen quel que soit le nombre d’heure réellement effectué chaque mois.
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps prévu en cas de présence du salarié.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le planning au cours de la (des) journée(s) concernée(s).
ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié est recruté en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées est proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondants à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu est considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture de contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
EGALITE DE TRAITEMENT
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement aux autres salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
A sa demande, ils pourront être reçus par un membre de la Direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.
PRIORITE DE REPRISE D’UNE DUREE DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein de même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent seront systématiquement informés des postes ouverts à temps plein par les affichages sur les panneaux prévus à cet effet. Ils sont intégrés au processus de recrutement mais l'employeur n'est pas tenu de retenir leur candidature dès lors qu'il a un motif objectif.
Les salariés désirant occuper un emploi à temps complet devront adresser leur demande par lettre recommandée ou remise à la direction en respectant le délai spécifié dans l’annonce.
La Direction répondra au salarié lors d’un entretien dans un délai de deux mois à compter de la demande.
En cas d’acceptation de la demande, un avenant au contrat de travail du salarié sera conclu.
En cas de refus de la demande, la Direction informera des raisons objectives qui la conduisent à ne pas donner suite à cette demande.
DUREE DE l’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Un point annuel sera effectué chaque année au cours d’une réunion du CSE.
AVENANTS A L’ACCORD
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
communiqué au Comité social et économique ;
tenu à disposition du personnel.
DENONCIATION
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord conti- nuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
DEPOT DE L’ACCORD
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Fait à Besançon
Le 4 mai 2021
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