Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez REGIE DES QUARTIERS DE BELFORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REGIE DES QUARTIERS DE BELFORT et les représentants des salariés le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09021000987
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES QUARTIERS DE BELFORT
Etablissement : 37979106400049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21
ACCORD DE SUBSTITUTION SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Régie des quartiers de BELFORT sise 3, rue André PARANT 90000 BELFORT
représentée par ………………… en sa qualité de Président
d’une part
Les membres titulaires du CSE
d’autre part
Après avoir rappelé que :
Que la régie de quartier est couverte par un accord sur la durée du travail depuis le 1er avril 2002,
Que cet accord concernait une structure juridique qui n’existe plus à ce jour,
Que la convention collective applicable est celle des régies de quartier IDCC n°3105,
Que l’accord collectif interne du 1er avril 2002 n’est plus adapté à l’organisation actuelle de la structure,
Qu’il en est de même pour les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail,
Que la Régie des quartiers de Belfort entend notamment mettre en place le bénéfice des forfaits jours à certains de ses cadres et ETAM sous réserve de respecter les dispositions légales, notamment en terme d’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
Qu’en l’absence de délégués syndicaux, la Régie des quartiers de Belfort s’est donc rapprochée des organisations représentatives aux niveaux de la branche en date du 3 juillet 2021 en vue de signer un accord de substitution,
Que les élus ont également été informés de la volonté de la Régie des quartiers de Belfort de conclure un nouvel accord sur la durée du travail,
Qu’à l’issue du délai d’un mois fixé à l’article L. 2232-25-1 du code du travail, aucun élu n’a été mandaté par une organisation syndicale de la branche,
Que conformément à l’article susvisé, et en l’absence de tout mandatement, les négociations se sont déroulées avec les membres titulaires du CSE,
Que les parties se sont rencontrées en date du 21 septembre 2021 afin de négocier et conclure un nouvel accord relatif à la durée du travail
C’est ainsi qu’il a été dit et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel à temps complet et temps partiel sous CDI ou CDD.
ARTICLE 2 – Aménagement du temps de travail du personnel non cadre et/ou cadre à temps complet
2.1 DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRE COLLECTIF
Conformément à la loi, l'horaire collectif de travail est fixé par l’employeur, dans le respect des éventuelles dispositions légales et conventionnelles.
Il peut s'appliquer à l'ensemble de l’association ou à une partie seulement, définie par une unité de lieu de travail, une unité de fonction (service) ou une unité de tâche (équipe).
Il s'applique à tous les salariés de l’association ou de l'unité concernée, à l'exception de ceux :
couverts par des dispositions particulières, arrêtées dans le cadre du présent accord
et/ou bénéficiant d'aménagements individualisés
et/ou exerçant une activité à temps partiel
Sauf dérogation de l’autorisation administrative compétente les limites d’heures de travail effectif sont les suivantes :
la durée maximale journalière est de 10 heures pouvant être portée à 12h en cas de dispositions conventionnelles
la durée maximale au cours d’une même semaine est de 48 heures
la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail calculée sur une durée quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures
La durée du travail et l’horaire collectif au sein de l’association est fixée à 35 heures par semaine sur 5 jours selon les modalités suivantes :
2.1.1 Service administratif et ASP
Personnel concerné :
Sont notamment concernés les postes suivants :
Direction
RAF
Agent RH
Agent comptable
Secrétaire / agent d’accueil
ASP et Coordination ASP
Horaire collectif du service :
La journée de travail complète est découpée en cinq parties :
Une plage variable du matin, située entre 7H45 et 8H45 et à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres
Une plage fixe du matin de 8H45 à 12H00 pendant laquelle tout le personnel de l’association doit être présent
Une pause déjeuner d’une heure minimum
Une plage fixe de l’après-midi de 13H45 à 16H30 pendant laquelle tout le personnel de l’association doit être présent
Une plage variable du soir, située entre 16H30 et 18H et à l’intérieur de laquelle les départs sont libres, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité au moment qui lui convient.
Du lundi au vendredi de 7H45 à 18H (avec une pause déjeuner d’une heure minimum) dans les cinq jours de la semaine à hauteur de 35 H maximum par semaine.
Service administratif et ASP | ||||
---|---|---|---|---|
PLAGE 1 | PLAGE 2 | PLAGE 3 | PLAGE 4 | PLAGE 5 |
Variable | Fixe | Pause mini 1 heure | Fixe | Variable |
Entre 7H45 et 8H45 | 8H45 à 11H45 | 11H45 à 13H45 | 13H45 à 16H30 | Entre 16H30 et 18H00 |
2.1.2 Service SAS, ACI et EI
Personnel concerné :
Sont notamment concernés les postes suivants :
Encadrant technique et pédagogique
Coordination SAS, EI et ACI
Horaire collectif du service :
La journée de travail complète est découpée en cinq parties :
Une plage fixe du matin de 7H45 à 12H00 pendant laquelle tout le personnel de l’association doit être présent
Une pause déjeuner d’une heure minimum de 12H00 à 13H00
Une plage fixe de l’après-midi de 13H30 à 17H15 pendant laquelle tout le personnel de l’association doit être présent
Du lundi au vendredi de 7H45 à 12H et de 13H30 à 17H15 (avec une pause déjeuner d’une heure minimum) dans les cinq jours de la semaine à hauteur de 35 H maximum par semaine.
Service SAS, EI, ACI | ||
---|---|---|
PLAGE 1 | PLAGE 2 | PLAGE 3 |
Fixe | Pause mini 1 heure | Fixe |
7H45 à 12H | 12H00 à 13H00 | 13H30 à 17H15 |
2.2 CONTROLE DU TEMPS DU TRAVAIL
La saisie des heures effectuées se fait quotidiennement sur la feuille de temps propre à chaque salarié.
Celle-ci doit renseigner :
l’heure d’arrivée le matin
l’heure de départ pour déjeuner
l’heure de retour de déjeuner
l’heure de départ le soir
Cette feuille de temps doit obligatoirement être renvoyée chaque fin de mois au service du personnel.
Cette feuille de temps doit permettre au responsable hiérarchique d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail.
2.3 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le recours aux heures supplémentaires, calculées dans les conditions légales, doit revêtir un caractère exceptionnel.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la Direction et donnent lieu à une majoration des appointements individuels de base à raison de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes par semaine.
2.4 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application des articles L 3121-33 et suivants du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Au-delà de ce contingent, chaque heure supplémentaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100 %.
La contrepartie obligatoire en repos doit être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié mais avec l’autorisation de la hiérarchie.
La contrepartie obligatoire en repos est réputée ouverte dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris, est déduite du repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée selon le planning qui a été prévu.
La contrepartie obligatoire en repos n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, hors incidence des heures supplémentaires.
Lorsque le salarié a acquis suffisamment de droits pour prétendre à une compensation obligatoire en repos, il peut demander à bénéficier de ce droit ; la demande du salarié doit être faite à sa hiérarchie au moins 2 semaines à l’avance ; le repos ne peut être pris qu’après acceptation de la hiérarchie.
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos avant le 31 décembre de chaque année.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
2.5 INCIDENCE POUR LES SALARIES
Conformément à la loi, la signature de cet accord de substitution emporte disparition de l’accord antérieur.
Il en résulte qu’à l’issue du préavis de 3 mois, cet accord se substitue de plein droit aux anciennes dispositions conventionnelles et aux clauses contractuelles, si bien que les salariés qui bénéficiaient d’une durée de travail de 36 heures hebdomadaires avec l’attribution de RTT ne pourront plus en bénéficier à l’issue de ce préavis, soit à partir du 1er janvier 2022.
ARTICLE 3 – Temps partiel
Les horaires de travail des salariés à temps partiel seront fixés contractuellement dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 4 – Aménagement du temps de travail du personnel cadre et etam
La possibilité de recourir au forfait jours concerne les salariés cadres et agents de maîtrise à temps complet dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de l’autonomie certaine dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les salariés au forfait jours ne seront pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée maximale de travail journalière ou hebdomadaire, mais devront bénéficier d’un repos journalier d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures, en ce, compris le repos journalier.
D’une manière générale leur temps de travail doit être raisonnable. Compte tenu de la durée du travail, des temps de déplacement relativement courts, les parties constatent que les temps de travail, de présence et de déplacement nécessités par leur fonction, sont raisonnables et permettront aux salariés une vie familiale et une activité sociale culturelle et plus généralement une vie extra professionnelle normale.
4.1 PERSONNEL CONCERNE
Sont notamment concernés par les dispositions de cet article :
Coordonnateur EI
Coordonnateur ACI
RAF (cadre)
Coordonnateur ASP
Direction (cadre)
4.2 DUREE DU TRAVAIL ET DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le nombre de jours maximum de travail pour les salariés au forfait, à temps complet et présent toute l’année de référence est fixé à 218 jours y compris la journée de solidarité et ce en tenant compte d’un droit à congés payés complet.
Le décompte des jours de travail se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Est considérée comme étant une demi-journée de travail tout travail d’au moins 3,5 heures ; est considérée comme une journée de travail, tout travail d’au moins 7 heures.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés sera calculé de la manière suivante :
à la date d’entrée du salarié, il est décompté le nombre de jours ouvrés restant à courir sur la période considérée ; ne sont pas considérés comme jours ouvrés, les samedis, dimanches et jours fériés.
il est ensuite déduit la quote-part des jours de repos résultant de l’application de ces dispositions, quote-part auquel le salarié nouvellement embauché peut prétendre ; cette quote-part est calculée par référence à la totalité des jours de repos de compensation dont bénéficie un salarié présent sur toute la période au prorata du nombre de jours ouvrés restant à courir sur la période.
En cas de départ en cours de période, on considère que le salarié a droit à une fraction de jour de compensation par mois, fraction appréciée en moyenne sur la période du 1er janvier au 31 décembre
si le salarié n’a pas épuisé ses droits à jours de compensation, droits appréciés comme indiqué ci-dessus, à la fin du contrat de travail, les fractions non prises seront indemnisées ;
si par contre, le salarié a pris trop de jours de compensation par rapport à ses droits, les fractions excédentaires seront déduites de son solde de tout compte.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en vertu de dispositions conventionnelles ou par usage ainsi que les absences résultant de maladie ou d’accident s’imputent sur le nombre de jours travaillés sous réserve de la proratisation du nombre de jours de compensation ; en effet, le nombre de jours de repos de compensation sera proratisé sur base de 52 semaines et, le cas échéant, arrondi à la demi-unité supérieure.
4.3 PRISE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE REPOS
De par ces modalités, seront générées des journées de repos dont le nombre variera en fonction du nombre de jours ouvrés sur la période considérée.
Les journées ou demi-journées de repos libérées par la réduction du temps de travail doivent être prises isolément en tenant compte des impératifs résultant de leur fonction après information du responsable hiérarchique.
Compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours sont en mesure de gérer les jours de repos générés par ces modalités. Dès lors, ces jours de repos doivent être pris dans l’année considérée et au plus tard au 31 mars de l’année suivante à défaut, ils sont perdus.
Il est préconisé la prise d’une journée ou de deux demi-journées par mois.
4.4 RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Il est expressément entendu que le salarié pourra renoncer à des jours de repos dans la limite de 17 jours par an avec l’accord de l’employeur dans les conditions suivantes :
signature d’un accord individuel entre le salarié et l'employeur établi par écrit
le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut pas excéder 235 jours
la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d'au moins 10 %, fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
4.5 CONTROLE DES TEMPS DE TRAVAIL
Afin de vérifier le respect du repos journalier de 11 heures, du repos hebdomadaire de 35 heures et de l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs, les modalités suivantes sont mises en place :
4.5.1. Etablissement d’un document de suivi
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Régie des quartiers de BELFORT établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé.
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Il est entendu que ces modalités n’ont pas pour objet d’entraver la liberté d’organisation du temps de travail ni d’effectuer un contrôle de la durée du travail du salarié mais de fixer les modalités de décompte de journées et de demi-journées de travail et de prise des journées et demi-journées de repos et leur contrôle ainsi que de prévoir le suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de leur journée d’activité et du repos journalier et hebdomadaire conformément aux règles légales.
4.5.2. Contrôle de la hiérarchie
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. À cet effet, l’association fixe le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.
4.5.3. Interdiction de travail pendant les jours de repos
Le salarié s’interdit d’exercer toute activité professionnelle, y compris à son domicile, de venir au sein de l’entreprise pour y travailler et/ou de prendre des déplacements professionnels plus de 6 jours consécutifs par semaine.
En principe le repos hebdomadaire, y compris le repos journalier de 11 heures, de 35 heures doit être pris en englobant le dimanche.
Dans la mesure où, sur l’initiative du salarié, le repos hebdomadaire devait être pris un autre jour que le dimanche, il signalera le jour pris sur le document suivi des jours.
4.5.4. Obligation de déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
A cet effet, et compte tenu de l’impossibilité technique de couper les serveurs, le salarié au forfait jours s’engage à ne pas se connecter sur les outils de communication à distance pendant ses heures et journées de repos.
Des contrôles pourront être effectués par la Direction, et en cas de non-respect de cette obligation le salarié pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Il est également demandé aux salariés relevant du forfait jours de laisser leur téléphone professionnel dans les locaux de l’association pendant leurs jours de congés.
4.5.5. Alertes du salarié
Si le salarié devait estimer que sa mission ne peut être réalisée dans le cadre d’une durée de travail raisonnable ou s’il devait considérer que le forfait jours est incompatible avec sa vie personnelle, sa rémunération ou l’organisation de l’association, il en avisera sans attendre son supérieur hiérarchique afin qu’une solution puisse être trouvée, ce dernier devant le recevoir sous 8 jours.
Il est bien entendu que l’initiative d’une telle démarche ne peut être une cause de sanction disciplinaire.
4.6 ACCORD DES SALARIES
S’agissant d’une nouvelle disposition, l’employeur sollicitera l’accord des salariés concernés sur la mise en place d’un tel forfait par la voie d’un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 5 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au 15 août de chaque année pour l’ensemble des salariés.
Si pour une année considérée le 15 août devait tomber un jour non ouvré, la journée de solidarité sera fixée le 11 novembre.
Les salariés pourront à leur demande, et selon les modalités internes applicables, poser une journée de congés payés ou une journée de récupération pour les cadres ou ETAM au forfait jours pour compenser cette journée.
ARTICLE 6 – Autres dispositions
6.1 MISE EN PLACE DE CONGES D’ANCIENNETE
Les parties au présent accord ont également souhaité encourager et promouvoir la fidélité des salariés de l’association en instituant des congés payés supplémentaires pour ancienneté.
A cet effet, la durée légale des congés payés est majorée de :
un jour ouvrable à partir de trois ans d'ancienneté
deux jours ouvrables à partir de cinq ans d'ancienneté
trois jours ouvrables à partir de sept ans d'ancienneté
6.2 REVALORISATION DE POINTS
Les parties au présent accord ont également souhaité encourager et promouvoir la fidélité des salariés de l’association en instituant des points supplémentaires pour ancienneté.
A cet effet, les points sont majorés de :
deux points à partir de trois ans d'ancienneté
quatre points à partir de cinq ans d'ancienneté
six points à partir de sept ans d'ancienneté
ARTICLE 7- Durée de l’accord – révision - dénonciation
7.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord prend effet le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
La conclusion du présent accord de substitution vaut dénonciation de l’accord collectif initial du 1er avril 2002 qui cesse de produire ses effets à l’issue du délai de préavis de 3 mois soit au 1er janvier 2022.
7.2 REVISION
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs parties signataires ou ayant adhéré à ce texte.
Dans le cadre d’un nouveau cycle électoral, l’employeur prendra attache avec les organisations syndicales de la branche afin qu’elle mandate un salarié aux fins de conclure un nouvel accord.
A défaut de mandatement dans les délais légaux, la procédure de révision se fera directement avec les élus du CSE.
Après chaque élection professionnelle, la procédure est ouverte à tous les syndicats représentatifs même ceux n’ayant pas signé l’accord ou selon les modalités susvisées en l’absence de syndicats représentatifs.
La révision du présent accord se fera selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Si une difficulté quelconque surgit entre les parties dans l’application du présent accord, les deux parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.
7.3 DENONCIATION
Les parties auront également la faculté de dénoncer le présent accord par notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
En cas de dénonciation, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 8 – Publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DDETSP de BELFORT selon les modalités prévues par la loi, un exemplaire sera également déposé au Greffe du CONSEIL DE PRUD'HOMMES de BELFORT.
Mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à BELFORT, le 21 septembre 2021
Pour la régie des quartiers de BELFORT : Pour le CSE :
…………………., Président
………………….,, secrétaire
………………….,, trésorière
………………….,, membre élu
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