Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'Accord GPEC" chez SAP FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T09219014413
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SAP FRANCE
Etablissement : 37982199400215 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord GPEC (2020-12-18)
accord GPEC (2020-12-18)
AVENANT N°1 A L’ACCORD DE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS UES SAP FRANCE (2023-03-07)
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-24
Entre
La société SAP FRANCE dont le siège social est situé 35, rue d’Alsace, 92300 Levallois Perret, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 379 821 994, représentée par
La société SAP FRANCE HOLDING dont le siège social est situé 35, rue d’Alsace, 92300 Levallois-Perret, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 341 612 687, représentée par
Constituant une Unité Economique et Sociale, dénommée ci-dessous « la société »
D’UNE PART,
Et
Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux,
La F3C CFDT, représentée par
Le CFE-CGC SNEPSSI représenté par
Le SICSTI CFTC, représenté par
La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, représentée par
D’AUTRE PART,
ENSEMBLE DESIGNEES : les parties.
PREAMBULE :
Convaincus que la mixité et la diversité constituent des véritables facteurs d’efficacité, de modernité et d’innovation au sein des sociétés, la Direction et une partie des Organisations Syndicales Représentatives ont signé un accord de génération le 12 octobre 2016 pour une durée de trois ans.
Les élections professionnelles étant prévues en novembre 2019, afin d’assurer un dialogue social efficient et d’entamer les négociations du nouvel accord dans un climat social stable, les parties conviennent aujourd’hui d’une prorogation, avec effet rétroactif au 12 octobre 2019, de la durée d’application du présent accord au 31 décembre 2020 ainsi qu’un report de la réunion de la Commission de Suivi au moment de l’ouverture des nouvelles négociations.
Article 1 : Modification de l’article 8
Les dispositions du présent article annulent et remplacent la totalité de l’article 8.
La durée du présent accord est prorogée jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
Les parties conviennent que si les négociations du nouvel accord devaient aboutir avant cette date, l’accord de 2016 et tous ses avenants cesseront d’être applicables au moment de l’entrée en vigueur du nouvel accord.
Article 2 : Modification de l’article 7
Aux dispositions de l’article 7 de l’accord initial une phrase est rajoutée :
« Dans le cadre de la prorogation de la validité de l’accord, la prochaine et dernière réunion annuelle de la commission de suivi se tiendra dans le cadre de la réunion d’ouverture des négociations du nouvel accord. »
Article 3: Portée de l’avenant
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Article 4 : Durée de l’avenant
Le présent avenant prendra effectivement effet à compter du dépôt de l’accord, et remplacera à cette même date les régimes existants.
L’avenant est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2020 ou avant, dès lors qu’un nouvel accord n’ait pas été signé avant cette date entre les parties.
Article 5 : Révision / Modification de l’accord
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.
Article 6 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
Les règles de conclusion de l’avenant sont celles énoncées par la loi. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 7 : Dépôt-Publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Conformément à l’article 4 de l’accord national du 15 septembre 2005 portant création de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord sera déposé par mail aux adresses suivantes : OPNC@syntec.fr et OPNC@cicf.fr.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Un exemplaire du présent avenant sera affiché sur le portail de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.
Fait en 6 exemplaires à Levallois Perret, le 24 octobre 2019
Pour la Société : Pour les Organisations Syndicales :
____________________________ Directrice des Ressources Humaines SAP France |
____________________________ CFE-CGC SNEPSSI |
---|---|
____________________________ Président Directeur Général SAP France et Directeur Général SAP France Holding |
____________________________ F3C CFDT |
____________________________ SICSTI CFTC |
____________________________ Fédération CGT des sociétés d’études |
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