Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée dénommé activité réduite pour le maintien en emploi dans le secteur de la plasturgie" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05322003543
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALGOPLAST
Etablissement : 37983117500029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE DÉNOMMÉ ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI DANS SECTEUR DE LA PLASTURGIE
Entre les soussignés :
La Société Algoplast,
Société par Actions Simplifiée au capital de …………….. €,
Dont le siège social est situé ……………,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ……..,
Représentée par Monsieur …………., agissant en sa qualité de …………… et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Monsieur …………,
En sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu ………….,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
Préambule
Dans un contexte économique marqué par les transformations importantes pour répondre aux enjeux de la transition énergétique ayant des conséquences très importantes sur l’activité socio-économique, la société XXXXXXX rencontre des difficultés majeures liées à la pénurie de certains composants utiles à son activité, à l’envolée des prix de l’énergie et aux pénuries de carburants.
L’impact financier et économique est particulièrement ressenti par notre secteur d’activité qui a été et est toujours paralysé par la hausse des prix de l’énergie ; une crise des matières premières en pénuries ; une clientèle dans le domaine de l’automobile, de l’électronique et du métal fragilisée par le contexte actuel et des difficultés d’approvisionnement des fournisseurs depuis le premier trimestre 2022.
Un retour à la normale n’est, vraisemblablement, prévu qu’à partir du second semestre 2023.
Concernant notre activité, la crise énergétique et la pénurie de matière première se caractérisent par une baisse de notre activité depuis plusieurs semaines :
une diminution de 38% de commandes client entre janvier et octobre 2022 ;
une diminution de 30% de commandes clients entre septembre et octobre 2022.
A l’heure actuelle nous avons une visibilité quasi nulle sur notre activité ce qui impacte très fortement notre organisation et la gestion de production qui doit en temps normale être organisé et planifié au minimum 3 à 4 semaines à l’avance ; en mars 2022 nous avions jusqu’à 13 semaines de délai de production contre à l’heure actuelle 1 semaine de délai de production. Ce manque de visibilité a pour conséquence une forte désorganisation et par conséquence de gros impacts énergétique et de gestion de nos équipes.
Outre ce manque de visibilité, nous constatons de manière très inhabituelle de nombreuses annulations de commandes de dernières minutes de la part de nos clients qui en cette fin d’année vont avoir pour but de limiter au maximum leurs stocks.
Notre clientèle, essentiellement basée dans la sous-traitance automobile, électronique, métal et verrerie sont pour la plupart en sous activités depuis plusieurs mois et sont pour certains en chômage partiel depuis plusieurs semaines. Les salariés travaillant dans le secteur de la verrerie, particulièrement touché par la crise énergétique, sont également touchés par la hausse des prix de l’énergie, provoquant un coup d’arrêt de leur production ce qui impacte très fortement notre activité. Cette augmentation des prix de l’énergie contraint nos clients à décaler la quasi-intégralité de leurs commandes en 2023.
La Plasturgie, se caractérise par le fait qu’un grand nombre de ses entreprises sont des sous-traitants de rang 2 qui travaillent pour des donneurs d’ordres et dans tous les secteurs d’activité de l’économie. Elle n’est donc pas épargnée par la crise énergétique et la pénurie des composants qui a frappé l’ensemble des secteurs industriels.
Cette crise impose que la société soit accompagnée pour prioritairement protéger l’emploi et les compétences des salariés à la vue de l’absence d’activité immédiate. En effet, sans dispositif d’activité partielle de longue durée, cette crise majeure menace d’entrainer la stagnation des effectifs pire encore de détruire des emplois.
Notre entreprise n’a plus aucune visibilité sur les commandes et son activité des prochains mois. Nous ne disposons à l’heure actuelle que d’une visibilité à la semaine alors qu’en 2021, durant la crise sanitaire relative à la Covid-19, notre visibilité était de 4 semaines.
Le retour à la normale risque de se faire avec des variations d’activité à la hausse et à la baisse, la mise en place d’un dispositif adapté est ainsi nécessaire pour accompagner notre entreprise au cours de cette période.
L’activité partielle de longue durée est le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences et les qualifications des salariés.
C’est donc dans ce contexte que les signataires ont convenu par un accord d’entreprise de la nécessité de mettre en place le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de l’entreprise.
Ainsi l’objet du présent accord d’entreprise, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre ce dispositif d’activité partielle de longue durée le plus rapidement possible.
Il a été convenu de ce qui suit :
Article 1. – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les contrats en alternance ainsi que les salariés soumis à une convention de forfait en jours.
Article 2. – Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle APLD est sollicité du 07 novembre 2022 au 30 juin 2023.
Articles 3. – Réduction maximale de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’Article 1, sera réduit de 40 % au maximum de la durée légale. Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée de recours totale au dispositif d’APLD (activité partielle de longue durée). Son application pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, dès lors que la réduction du temps de travail n’excède pas 40% sur la durée d’application mentionnée à l’article 2 du présent accord.
La limite prévue à l’alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de notre société, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par le présent accord, sans que cette réduction puisse être supérieure à 50% de la durée légale de travail.
Les salariés de l’entreprise seront informés avant placement en APLD dans un délai de 5 jours ouvrés. Sauf circonstance exceptionnelle liées à la nature de l’activité de la société, et en cas d’avis favorable des membres du CSE et de la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ou l’établissement si elles existent, ces délais pourront être réduits, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés.
Le procès-verbal indiquant cet avis devra être joint au présent accord au moment du dépôt. En cas de carence, une attestation de non-désignation syndicale et une copie du procès-verbal de carence aux dernières élections devra également être joint.
Article 4. – Indemnisation des salariés
Le présent accord détermine les modalités d’indemnisation des salariés placés en activité réduite.
Le salarié placé en activité réduite recevra une indemnité horaire, versée par la société correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du Travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle ou contractuelle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 5. – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
5.1 Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de la Société XXXXXXX est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
Les engagements en matière de maintien dans l’emploi portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, pendant une durée égale à la durée d’application du dispositif dans le périmètre concerné.
5.2 Les engagements en formation professionnelle
La Société XXXXXXX convient de l’importance de la formation continue afin de maintenir et développer la qualification des salariés dans l’objectif de pouvoir être prêt au moment de la reprise de l’activité. Il est à souligner l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle pour développer les qualifications et compétences des salariés ou leur permettre une reconversion professionnelle.
Il est précisé qu’un salarié en formation, pendant les heures chômées du fait de l’application du présent accord sera rémunéré à 100% et le temps passé en formation, sera considéré comme du travail effectif.
Des actions de formations CACES et SST sont d’ores et déjà prévu dans les prochaines semaines pour les personnes concernées.
5. 3 Autres engagements
1- Efforts proportionnés des instances dirigeantes
Durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, la Société XXXXXXX participe à l’effort de solidarité dans le contexte actuel en appliquant un principe de modération des rémunérations, de quelle que nature qu’elles soient, des dirigeants et actionnaires de l’entreprise.
2- Recours à la sous-traitance
Durant la période d’indemnisation au titre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée, la Société XXXXXXX n’aura pas recours à la sous-traitance ou à l’intérim pour remplacer des emplois qui sont en activité partielle.
5.4 Impact du dispositif spécifique d’activité partielle
La Société XXXXXXX rappelle que la règlementation en vigueur au moment de la mise en application du présent accord, prévoit que le dispositif d’activité partielle n’a aucun impact pour le salarié concernant :
• l’acquisition des congés payés
• l’ouverture des droits à la retraite
• le maintien des garanties prévoyance et santé
• l’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur
Article 6. – Modalités d’information des salariés
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité réduite seront informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.
La Société XXXXXXX informera individuellement les salariés 5 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d’activité partielle de longue durée par écrit (e-mail ou courrier)
Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail) et affiché sur les lieux de travail.
Article 7. – Suivi par l’autorité administrative
A l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD, il pourra être fourni sur demande, un bilan être transmis à la DREETS portant sur les points suivants :
Le respect des engagements en matière d’emploi ;
Le respect des engagements en matière de formation professionnelle ;
Le nombre d’heures chômées ;
Le taux de réduction de l’activité des salariés.
Article 8. – Dispositions finales
Article 8.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 07 novembre 2022 au 31 décembre 2023.
Les parties conviennent qu’il entrera en vigueur le 07 novembre 2022.
Ses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son intégralité. Elle se fera conformément aux termes de l’article L.2261-3 du Code du Travail.
Article 8.2 – Portée de l’accord
Il est à noter que l’accord de branche de la plasturgie du 18 décembre 2020 sur l’activité partielle de longue durée a été mis en œuvre par les partenaires sociaux. Cependant, il couvre les documents transmis à l’autorité administrative pour homologation au plus tard le 30 juin 2022.
Ainsi, la société XXXXXXX n’est plus en mesure de s’appuyer sur l’accord susmentionné d’autant que ce dernier n’est mis en œuvre que dans le cadre de la crise sanitaire et non des problématiques d’approvisionnement et d’énergie.
Dès lors, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 8.3– Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission ad hoc, composée des signataires du présent accord. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Article 8.4– Revoyure
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 8.5– Révision / dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions légales des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et conformément aux articles L2261-9 et suivants. Ainsi, la dénonciation se fera à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L2261-10, L2261-11 et L2261-13 du Code du travail.
Article 8.6– Homologation et dépôt
La demande d’homologation du présent accord élaboré par l’employeur, est adressée à l’autorité administrative compétente par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122.26 du code du travail.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval accompagné des pièces suivantes :
Procès-Verbal des dernières élections du CSE ;
Périmètre de l’accord d’entreprise.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Ballots le 26 octobre 2022
Pour la société Pour la partie salariale
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