Accord d'entreprise "Accord Relatif à la mise en place et au fonctionnement CSE" chez BARLATIER CAMIONNAGE ORGANISATION-BARCO - XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE (XPO TRS SUD FR)
Cet accord signé entre la direction de BARLATIER CAMIONNAGE ORGANISATION-BARCO - XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-09-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01319005610
Date de signature : 2019-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE
Etablissement : 37985274200020 XPO TRS SUD FR
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-23
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE
XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE
ENTRE :
La Société XPO TRANSPORT SOLUTIONS SUD FRANCE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Quartier des Pierrelles - 26240 BEAUSEMBLANT, immatriculée au RCS de Roman sous le numéro 379 852 742, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Des Opérations,
ci-après dénommée l’ « Entreprise »
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentées par :
Monsieur XXX, Délégué Syndical Central CFDT
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES :
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique.
Les parties sont convenues de conclure un accord pour définir :
le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société XPO TRS SUD FR, en vue des prochaines élections professionnelles qui auront lieu d’ici la fin de l’année 2019, conformément aux dispositions du Code du travail.
les modalités de fonctionnement du CSE.
1ERE PARTIE : DEFINITION DU PERIMETRE DU CSE
En application de l’article L 2313-2 du Code du travail, les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique et commun à l’ensemble des établissements de la Société XPO Transport Solutions Sud France.
A ce jour, la Société XPO Transport Solutions Sud France est composée de 3 établissements juridiques :
Établissement d’Entraigues s/ Sorgue (Cargo), Siret 379 852 742 00095
Établissement de Bouc Bel Air, Siret 379 852 742 00020
Etablissement d’Entraigues s/ Sorgue (Frigo), Siret 379 852 742 00137
Un seul Comité Social et Economique sera donc élu au sein de la Société.
2EME PARTIE : FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE I. COMPOSITION DU CSE
1. Présidence
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs avec voix consultative, sous réserves que le nombre de membres de la délégation patronale (président et collaborateurs) ne dépasse pas le nombre de membres de la délégation salariale.
2. Délégation du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
3. Bureau du CSE
Le bureau du CSE est constitué :
- D’un secrétaire ;
- D’un secrétaire adjoint ;
- D’un trésorier ;
- D’un trésorier adjoint, le cas échéant.
Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE et élus par les membres titulaires du CSE à la majorité des présents lors de la première réunion du CSE.
Dans le cas d’un CSE composé d’un seul membre titulaire, le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint pourront être suppléants.
3.1. Secrétaire et secrétaire adjoint du Comité Social et Economique
Le secrétaire a pour missions principales :
D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la séance, sauf circonstance exceptionnelle ;
De s’assurer de la rédaction et de la diffusion du procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur.
D’assurer les liaisons entre les membres du CSE et la Direction.
En cas d’absence temporaire du secrétaire, le secrétaire adjoint le remplace et exerce ces missions. A défaut, l’ordre du jour est établi par le Président.
En l’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint à la réunion du CSE, un secrétaire de séance est désigné en début de réunion à la majorité des membres présents titulaires (ou suppléant en cas d’absence du titulaire). A défaut, l’ordre du jour et le procès-verbal sont établis par le Président.
3.2. Trésorier et trésorier adjoint du Comité Social et Economique
Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes dans les conditions légales et règlementaires.
Le trésorier doit notamment :
Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;
Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;
Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;
Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ;
Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière ;
Présenter un rapport sur les conventions passées directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres ;
Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.
Pour l’ensemble de ces missions, le trésorier peut être aidé par le trésorier adjoint.
4. Représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.
ARTICLE II. FONCTIONNEMENT DU CSE
1. Les réunions du CSE
1.1. Périodicité
Le CSE est réuni 6 fois par an à l’initiative de son président.
Il est à préciser qu’au moins quatre réunions du CSE portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE:
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du code du travail ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du code du travail.
A la fin de chaque réunion du CSE la date de la réunion suivante est confirmée.
1.2. Convocation, ordre du jour des réunions du CSE
Le CSE est convoqué par son Président au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. La convocation est envoyée par courrier électronique avec AR.
Avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du CSE transmettent au Secrétaire du CSE, en mettant en copie le Président, les points qu’ils souhaitent mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.
L’ordre du jour est construit thématiquement afin de faciliter la participation des personnes qui doivent être invitées de droit sur la partie de la réunion qui les concerne (Inspection du travail, Médecin du travail, …)
L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux représentants syndicaux au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les membres suppléants sont destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour remis aux membres titulaires, des projets de PV, et de toute autre information communiquée en séance, afin de gérer au mieux leur éventuelle intervention liée au remplacement d’un titulaire.
1.3. Absence d’un titulaire du CSE
Lorsque le membre titulaire ne peut pas participer à l’une des réunions du CSE, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.
Il informe ensuite sa Direction et le secrétaire du CSE de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.
Il est préférable d’organiser le remplacement avant que les questions de l’ordre du jour ne soient traitées, de façon à ce que le comité puisse prendre des décisions (votes).
1.4. Réunion préparatoire - Enregistrement
Une réunion préparatoire à la réunion du CSE sera systématiquement prévue dans le règlement intérieur du CSE, cette réunion préparatoire sera organisée la veille des réunions du CSE.
Le temps passé en réunion préparatoire par les membres titulaires sera considéré comme de temps de travail effectif, rémunéré comme tel.
La Direction ou la délégation du personnel du CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement des réunions du CSE (article D. 2315-27 du code du travail).
Lorsque cette décision émane de la représentation élue CSE, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des « informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il les présentent comme telles ». Dans ce dernier cas, cette opposition ne peut qu’être ponctuelle, et le PV précisera qu’une partie des échanges relève de la confidentialité, et le temps de cette coupure.
Si l'enregistrement vise uniquement à permettre une retranscription fidèle des échanges en vue d'établir le procès-verbal (qui est obligatoire) alors l'enregistrement doit être détruit une fois le procès-verbal validé par les membres du CSE et l'employeur.
1.5. Interruption de la réunion du CSE
Le Président ne peut pas écourter la réunion du CSE ou prévoir qu'elle se termine à une heure particulière. Cependant, pour des raisons spécifiques, le Président et les élus peuvent suspendre la réunion.
La décision doit être prise de manière collective à la majorité et par un vote à main levée.
L'interruption de la réunion doit être de courte durée ou bien être prolongé dans l'attente d'une réponse ou de l'information du Président a une question posée dans l'ordre du jour et ou si les membres du CSE attendent une réponse précise.
Toutefois, si la suspension venait à se prolonger, les élus peuvent voter une suspension de séance d’un ou plusieurs jours, le temps d’obtenir la ou les réponses et/ou informations demandées. La réunion étant suspendue, ce sera le même ordre du jour qui sera suivi lors de la reprise, et un seul PV de réunion sera établi.
1.6. Procès-verbal des réunions du CSE
Le secrétaire du CSE est en charge de la rédaction du procès-verbal de la réunion.
Au plus tard, 30 jours après la date de réunion le secrétaire transmet le projet de procès-verbal au président, ainsi qu’aux autres membres du CSE.
Dans un délai de 10 jours au plus suivant la réception du projet de procès-verbal, le président du CSE et les élus du CSE peuvent formuler des observations.
Au vu de l’ensemble desdites observations, le secrétaire établit un procès-verbal définitif dans un délai de 8 jours au plus suivant la réception des observations.
Le procès-verbal définitif est approuvé à la majorité des membres titulaires présents lors de la prochaine réunion du CSE.
2. Délais de consultation
Conformément aux articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur du dossier d’information en vue de consultation ou de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales desdites informations.
En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.
Il est à préciser que la saisine d’une commission par le CSE dans le cadre de l’examen des dossiers de consultation telle que prévue ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents et ce, sans attendre la réunion suivante.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
ARTICLE III. LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1. Périmètre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Il est rappelé que les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont obligatoires dans les entreprises et les établissements de plus de 300 salariés.
La Société XPO TRS SUD FR ayant un effectif inférieur, elle n’entre pas dans le champ de cette obligation.
Néanmoins, la sécurité et la santé font parties des priorités du Groupe XPO et par conséquent, les parties conviennent d’instaurer une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de la Société.
2. Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) sera composée de 4 membres titulaires du CSE.
Les membres de cette commission sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants en cas d’absence du titulaire) pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
Si un membre de la CSSCT perd son mandat d’élu du CSE, il sera procédé à une nouvelle élection pour désigner son remplaçant selon les modalités décrites ci-dessus.
3. Missions déléguées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
Par délégation du CSE, la CSSCT se voit confier l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L 2315-78 et suivants du code du travail et des attributions consultatives du CSE.
4. Modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
4.1.Fréquence des réunions de la commission
La commission Santé, Sécurité et Conditions de travail se réunira, sur une année, une fois par trimestre et précédemment à la réunion du CSE relative aux questions de santé, sécurité et conditions de travail afin de préparer ladite réunion.
Des réunions extraordinaires des Commissions pourront être organisées si une réunion extraordinaire du CSE est organisée sur les thèmes de la santé, sécurité et conditions de travail (ex : accident grave).
4.2. Temps de réunion
Le temps passé par les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.
Les frais de déplacement des membres des commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail pour se rendre aux réunions des commissions seront pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur.
4.3. Moyens du CSSCT
Les déplacements des membres du CSSCT dans le cadre des réunions organisées par l’employeur sont pris en charge par l’employeur, ainsi que dans le cadre des enquêtes relatives à un accident du travail grave, à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à des enquêtes relatives à des situations de risques graves ou à des incidents répétés ayant révélés un risque grave. En dehors de ces cas, des déplacements pourront être pris en charge par l’employeur sur demande expresse et préalable, avec accord de la direction. A défaut, les déplacements seront pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
ARTICLE IV. LES MOYENS DES MEMBRES DU CSE
1. Budget du CSE
1.1. Le budget de fonctionnement
La contribution globale annuelle de l’employeur au titre du budget de fonctionnement du CSE est égale à 0.2 % de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article l 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du travail à durée indéterminée.
1.2. Le budget des activités sociales et culturelles
La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0.6 %.
2. Le local du CSE
Le CSE disposera d’un local, fermant à clé, chauffé et adapté, équipé de matériel lui permettant d’accomplir ses missions (bureau, fauteuil chaises en nombre suffisant – armoire(s)).
Les élus du CSE utilisent le matériel informatique mis à leur disposition par l’entreprise au titre de leurs fonctions professionnelles.
Un ordinateur et une imprimante conformes aux standards de l’entreprise est mis à la disposition du CSE. Il est attribué nominativement au Secrétaire de l’instance.
3. Les moyens d’information et de communication des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont, comme tous les collaborateurs de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.
3.1. Messagerie électronique interne
L’usage de la messagerie électronique par les représentants du personnel est limité à la communication avec les élus et avec les collaborateurs pris individuellement pour des missions entrant spécifiquement dans le cadre de l’exercice de leurs mandats.
Les envois collectifs de messages ne sont pas autorisés.
L’usage de la messagerie électronique n’est pas autorisé pour la diffusion générale, à tout ou partie des collaborateurs, de l’information des représentants du personnel.
Les représentants du personnel s’engagent à respecter dans leurs messages les règles élémentaires de respect et de politesse.
3.2. Affichage
Les PV des réunions du CSE sont portés à l’affichage et sont intégrés dans la BDES en incluant les annexes.
Les CSE disposent de panneaux d’affichage accessibles et visibles par le personnel pour porter à la connaissance de ce dernier les procès-verbaux de leurs réunions et/ou les comptes rendus synthétiques ainsi que les informations relatives aux activités et services proposés dans le cadre des œuvres sociales du CSE.
Les documents portés à l’affichage sont transmis simultanément au Responsable des Ressources Humaines.
4. Crédits d’heures (mutualisation, cumul des heures de délégation)
4.1. Crédit d’heures de délégation
Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires des CSE est fixé comme suit conformément à l’article R.2314-1 du code du travail : crédit d’heures mensuel de 22 heures pour les membres titulaires du CSE uniquement.
A noter, que le Secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de 30 heures (22 heures + 8 heures).
Les membres désignés au CSSCT bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de 6 heures.
Cumul et répartition du crédit d’heures de délégation :
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.
Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leur crédit d’heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont ils bénéficient.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue par tout moyen écrit dans un délai de 8 jours avant la date prévue de leur utilisation ; sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court.
Crédit d’heures pour les salariés en forfait jours
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail ; étant précisé qu’une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
4.2. Bons de délégations
Les crédits d’heures sont de plein droit considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.
Afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service de pallier aux absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.
Le circuit de signature et de diffusion de ces bons permettent :
- d’informer la hiérarchie et le planning afin d’anticiper l’organisation de l’activité.
- d’informer le responsable RH chargé de suivre l’utilisation du crédit d’heures.
Ils sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance de :
- 8 jours en cas d’annualisation ou de mutualisation ;
- 48 heures dans les autres cas, sauf cas d’urgence.
Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son Responsable hiérarchique qui le vise à son retour, et ce sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.
ARTICLE V. FORMATION
1. Formation économique des membres des CSE
Les membres titulaires des CSE, peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
La direction s‘engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.
Le cout pédagogique, de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement des CSE selon les règles et à hauteur des montants éventuellement définis par ces comités.
2. Formations santé sécurité et conditions de travail des membres des CSE
Les membres élus des CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.
3. Le parcours professionnel des représentants du personnel
Le mandat s’exerce conjointement à une activité professionnelle.
La direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.
3.1. Entretien de début de mandat
Au début de leur mandat, les membres élus et représentants syndicaux au CSE qui en font la demande bénéficient d’un entretien individuel avec leur manager ou un membre des ressources humaine, portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi.
Lors de cet entretien ils peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.
Les points suivants peuvent notamment être abordés :
• L'accès aux locaux de l'entreprise : certaines zones peuvent être d'accès restreint pour des raisons de sécurité par exemple et il convient de définir dans quelles conditions le représentant du personnel pourra y accéder et quelles sont les éventuelles précautions à prendre ;
• Les moyens d'affichage mis à disposition du représentant du personnel et la possibilité ou non d'accéder à la messagerie de l'entreprise ou de diffuser des informations sur un intranet ;
• Les modalités d'utilisation des heures de délégation : le nombre d'heures dont le représentant dispose, l'existence ou non de bons de délégation, les modalités de mutualisation des heures.
• Point sur la situation professionnelle de l’élu en début de mandat.
3.2. Entretien professionnel de fin des mandats.
Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou à défaut de la durée applicable dans l’établissement l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
ARTICLE VI. DEVOLUTION
Lors de leur dernière réunion, les anciennes instances décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de la première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes.
ARTICLE VII. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour pour la durée des mandats des membres du CSE, à savoir 4 ans.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE VIII. REVISION DE l’ACCORD
1. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette notification les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
ARTICLE IX. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par l’entreprise.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il est également établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :
Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Fait à Bouc Bel Air, le 23 septembre 2019
Pour La Direction Pour la CFDT
XXX XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com