Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION - ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ETS STOKER SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ETS STOKER SAS et les représentants des salariés le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02121004139
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS STOKER
Etablissement : 37985427600019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES (2020-12-10)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-16
AVENANT DE REVISION
ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Signataires :
La SAS ETS STOKER
Société par action simplifiée
Dont le siège social est situé : Le Bassin 21320 POUILLY EN AUXOIS
Immatriculée sous le numéro 379 854 276 au RCS de DIJON
Représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale administrative et financière déléguée, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
ci-après désignée « la société »,
d’une part
Et
Présents :
Absents
Membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique,
ci-après désignés « les membres du CSE»,
d’autre part
Préambule
Le présent avenant de révision a pour objet de se substituer à l’accord relatif aux heures supplémentaires signé le 10 décembre 2020 au sein de la Société ETS STOKER, dans le but d’encadrer le recours aux repos compensateurs de remplacement
Il est conclu dans le cadre de l’article L.3121-33 du Code du travail qui permet de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable par accord collectif d’entreprise et de fixer les contreparties aux heures supplémentaires.
La Société ETS STOKER réaffirme son attachement à conduire une politique sociale axée sur le double objectif suivant :
- assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation optimisée permettant de faire face aux variations imprévisibles et saisonnières de l’activité et de garantir une meilleure satisfaction client ;
- répondre aux aspirations et besoins des collaborateurs, soit par l’attribution de temps libre supplémentaire, soit par une meilleure rétribution financière.
La Convention collective nationale du négoce de matériaux de construction prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié et par année civile.
Le Code du travail prévoit à l’article L.3121-36 que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires puis 50 % pour les heures suivantes.
Dans ce cadre, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a donc pour objet de :
- confirmer le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société ;
- pérenniser au profit des salariés des contreparties financières aux heures supplémentaires plus favorables que la loi ;
- encadrer et fixer les modalités du recours aux repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires effectuées.
Il est arrêté et négocié ce qui suit :
Article 1 : Dispositions générales
1.1 Cadre légal
Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, le présent avenant de révision se substitue de plein droit à l’ensemble des stipulations de l’accord du 10 décembre 2020 sur les heures supplémentaires qu'il modifie.
Le présent accord collectif de travail s'inscrit dans le cadre des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, à savoir notamment qu’il est conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique non mandatés par une organisation syndicale représentative, ne portant que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
1.2 Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la SAS ETS STOKER sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés relevant d’une convention de forfait en jours, les salariés à temps partiel, ainsi que les cadres dirigeants.
Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
2-1 Volume :
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 330 heures par salarié à temps complet et par année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Il est également rappelé que le comité social et économique sera informé au moins une fois par an sur les modalités du recours aux heures supplémentaires et sera consulté en cas de dépassement du contingent annuel conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
2-2 Heures imputables sur le contingent
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisées au-delà de la durée légale de travail, à savoir à ce jour 35 heures par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires réalisées au-delà des 39 heures contractuellement prévues, doivent avoir fait préalablement l’objet d’une demande expresse du supérieur hiérarchique.
Ne sont pas imputables sur le contingent :
- les heures accomplies dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail et les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ;
- les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail (cf. article 3.2 ci-dessous).
Article 3 : Contreparties aux heures supplémentaires
Les parties rappellent que la durée collective de travail étant fixée à 39 heures par semaine, les 4 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure) sont rémunérées chaque mois et majorées à 25 %.
S’agissant des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures, les salariés bénéficieront, à leur choix, soit d’un paiement, soit d’un repos compensateur de remplacement, dont les majorations sont fixées de la manière suivante :
3.1 Paiement
En cas de paiement, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu aux majorations de salaire suivantes :
- 30 % de la 40ème à la 43ème heure supplémentaire ;
- 60 % au-delà de la 43ème heure supplémentaire.
3.2 Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures sont majorées de 10% lorsqu’elles font l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Article 4 : Dispositions finales
4.1 Durée – révision – dénonciation
Cet accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et s’impose à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à la conclusion de celui-ci et également à l’ensemble du personnel présent au moment de la négociation dudit accord.
La durée indéterminée sera remise en cause si l’équilibre du présent accord est faussé par des dispositions législatives et/ou règlementaires postérieures à la signature dudit accord.
Le présent accord pourra être révisé par des délégués syndicaux ou, à défaut, des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord pourra en tout état de cause être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
4.2 Conditions de suivi
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, concomitamment à la consultation relative au contingent d’heures supplémentaires susmentionné, pour faire le point sur l’application du présent accord.
4.3 Date d’entrée en vigueur et formalités de dépôt
Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, à compter du 1er janvier 2022.
Il sera préalablement déposé par la partie la plus diligente :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx ») accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail ;
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire original).
Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
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Le présent accord est établi en 3 exemplaires :
- Deux exemplaires signés à conserver par chacune des parties ;
- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
A Pouilly-en-Auxois, fait le 16 novembre 2021
Pour la société
La Directrice Générale administrative et financière déléguée
Les membres titulaires du CSE
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