Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez GEA FARM TECHNOLOGIES JAPY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEA FARM TECHNOLOGIES JAPY et le syndicat Autre et CFDT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T02119000945
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : GEA FARM TECHNOLOGIES JAPY
Etablissement : 38000236000010 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
Accord de Mise en Place du CSE
PROJET FO
Entre la Société GEA Farm Technologies-Japy, représentée par
son président, ayant tous pouvoirs à effet des présentes ;
D’une part,
Les Organisations Syndicales soussignées :
FO
Représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;
CFDT
Représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, organise la mise en place d’un Comité Social et Economique(CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, en lieu et place des trois institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.
L’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 21017 et le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 viennent préciser les mesures propres au fonctionnement de cette nouvelle instance.
Enfin, la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 apporte certaines modifications à ces mesures.
Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance 2017-1386, le Comité Social et Economique devra être constitué au terme des mandats électoraux.
Afin d’adapter au mieux cette réforme majeure au contexte de l’entreprise et de maintenir
la qualité de son dialogue social actuel, les parties ont convenu d’aménager certains aspects du dispositif légal.
Des dispositions juridiques d’ordre public s’imposent aux parties ; elles prévoient notamment les attributions dévolues au CSE, son périmètre de fonctionnement, ainsi que ses modalités de consultation. Outre ces dispositions d’ordre public, le législateur a prévu des dispositions dites « supplétives », lesquelles s’appliquent si les parties n’ont pas négocié leurs propres dispositions par accord d’entreprise.
La mise en place de cette nouvelle instance (CSE) se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise.
Les partenaires sociaux de l’entreprise et la Direction de l’entreprise se sont rencontrés pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein de l’entreprise GEA Farm Technologies-Japy.
Les réunions avec les partenaires sociaux :
Ont débuté par des échanges en date du
Ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 : CSE unique et le calendrier et la durée des mandats
Article 1-1 : Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GEA Farm Technologies SAS.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 1- 2 : limitation du nombre de mandat
Les parties conviennent, pour tous les prochains scrutins des élections de l’entreprise GEA Farm Technologies Japy, de déroger à l’article L 2314-33 relatif à la limitation des mandats.
Etant donné que la société GEA Farm Technologies Japy est une entreprise de moins de 300 salariés et que la limitation du nombre de mandat ne s’applique pas.
A cet effet, tout salarié de l’entreprise, sans exception, pourra être candidat aux élections professionnelles, sans considération de ses éventuels mandats précédents.
Les parties conviennent expressément que cette dérogation à la limitation des mandats est conclue pour une durée indéterminée telle que prévue par l’article R 2314-26 du Code du travail.
Article 1- 3 : Le calendrier
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE, se fera lors des prochaines élections professionnelles en avril 2019.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Article 1- 4 : Durée des mandats
La Direction et les Organisations Syndicales s’entendent, pour établir la durée des mandats des membres du CSE à 2 ans.
Article 2 Composition Fonctionnement du CSE et Attributions
Article 2-1 : la composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants, composant le CSE sera déterminé en fonctions des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 1 collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne aux cours de la première réunion suivant son élection, les membres de son bureau.
Le CSE veillera à établir son règlement intérieur, par le vote d’une résolution du code du travail prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article L.2315.24.
Article 2-2 : Heures de délégations
Conformément au décret d’application n°2017-1819 du 5 décembre 2017, relatif au comité social économique, les membres titulaires du CSE disposent de 21 heures de délégation par mois annualisées.
Les heures de délégation pourront être réparties entre titulaires et également titulaires et suppléants. Les modalités seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.
Article 2-3 : Modalités des réunions ordinaires du CSE
Selon les dispositions législatives, et en l’absence d’accord, le CSE se réunit au moins 1 fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés.
S’inspirant de la pratique en matière de réunions CE au sein de l’entreprise GEA FT Japy et considérant le CSE comme une délégation unique rassemblant l’ensemble des attributions autrefois dévolues au CE et au CHSCT, la Direction et les Organisations Syndicales s’accordent à dire que le nombre de réunions du CSE doit être augmenté par voire d’accord :
En conséquence il est porté à 12 réunions par an, en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre, décembre.
Parmi ces 12 réunions ordinaires, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L.2315-27, alinéa 1, à raison d’une par trimestre. A cet effet, les réunions du CSE des mois de mars, juin, septembre et janvier seront consacrées à ces thématiques.
Il est néanmoins prévu que dans l’ordre du jour de chacune des réunions figure un point sur les accidents de travail survenus au cours du mois.
Le CSE se réunira selon le calendrier ci-dessus, sur invitation de la Direction et selon un ordre du jour établi conjointement avec le Secrétaire du CSE.
La Direction et les organisations syndicales s’entendent à ce que les suppléants participent aux réunions.
Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2-4 : Organisation des réunions
L’ordre du jour des réunions du CSE sera communiqué par le Président aux membres du CSE dans les 5 jours ouvrables, précédant la tenue de la réunion.
Article 2-5 : Attributions
Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L.2312-8 et du code du travail.
Cette instance reprend les attributions des instances précédemment en place, qu’elle peut déléguer pour certaines d’entre elles à la commission constituée en son sein, comme prévu à l’article 2-8 du présent accord.
Le CSE sera par ailleurs consulté sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
la restructuration et compression des effectifs ;
le licenciement collectif pour motif économique ;
l'offre publique d'acquisition ;
les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
La Direction s’engage à transmettre aux membres du CSE les informations prévues pour ces consultations à travers la BDES (base de données économiques et sociales) en y intégrant les données des deux dernières années écoulées ainsi que les données relatives à l’année en cours.
La mise à disposition de ces informations dans la base de données vaut communication des rapports et informations au CSE, conformément à l’article L.2312-16 et le décret d’application R.2312-6 et suivants.
Les délais pour rendre leurs avis sur les consultations du CSE sont les suivantes :
1 mois en cas de simple consultation ;
2 mois en cas de recours à un expert ;
3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement. Multiples.
Si le CSE viendrait à ne pas rendre d’avis au bout de ces périodes, l’avis serais considéré comme négatif.
Article 2-6 : Budget et moyens matériels
La Direction et les Organisations syndicales conviennent que le patrimoine de l’ancienne délégation du personnel sera dévolu au nouveau CSE, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 N°2017-1386 modifié.
Ainsi lors de la dernière réunion de la délégation du personnel, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Le CSE sera doté :
un budget dit « de fonctionnement » égal à 0.20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail
un budget dit « Activités Sociales et Culturelles » égal à 0.95% de la masse salariale brute, telle que définie à l’article L.2312-83
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
Article 2-7 : Formation des membres CSE
Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel dans les conditions légales et réglementaires. Elles sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation.
Conformément à l’article L.2315-18 du code du travail, les membres du CSE reçoivent une formation pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de condition de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur
Conformément à l’article L.2315-63, les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours maximums, dont le financement est pris en charge par le CSE.
Article 2-8 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail
Compétences
Bien que l’entreprise GEA GT Japy ait un effectif inférieur à 300 salariés, les parties conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité, et conditions de travail.
Sa mise en place interviendra à la suite des prochaines élections professionnelles en avril 2019.
De ce fait, l’ensemble des prérogatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est délégué à la CSSCT, conformément aux dispositions de l’article L2315-38 du code du travail.
Composition
En application de l’article L.2315-39 du code du travail, La CSSCT est composée de 3 membres désignés par les membres du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un appartenant au 2ème collège.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.
Durée du mandat
La durée du mandat de la CSSCT est identique à celle du CSE qui la nomme.
Modalité de désignation
Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres du CSE à la majorité
Attributions
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, le CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Périodicité et le nombre de réunions
Conformément à l’article L.2315-27, alinéa1, une réunion par trimestre sera organisée.
L’ordre du jour des réunions trimestrielles est arrêté par le Secrétaire du CSE, il sera chargé de collecter au préalable les préconisations des membres de la CSSCT.
Les points du jour lors des attributions sont délégués au CSSCT seront abordées en début de réunion CSE.
La Direction et les membres du CSSE pourront demander que des réunions extraordinaires soient organisées. Ces heures ne feront pas parties des heures de délégations.
Moyens alloués à la commission
La commission dispose de moyens qui seront attribués via le budget de fonctionnement du CSE.
Crédit d’heures
Un crédit d’heures mensuel de cinq heures est attribué à chacun des membres de la commission.
Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.
Les heures de délégation pourront être réparties entre titulaires et également titulaires et suppléants. Les modalités seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.
Formations des membres de la commission
Les membres du CSSCT bénéficieront lors de leur première mandature d’une formation afin d’avoir les connaissances communes sur les thématiques : santé, sécurité et conditions de travail.
Article 3 Conditions de mise en œuvre
Article 3-1 Durée, Publicité et Entrée en vigueur
Cet accord d’entreprise est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la suite des élections professionnelles en avril 2019.
Article 3-2 Révision de l’accord
Cet accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 3-3 Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 3-4 Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Article 3-5 Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire original sera envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Enfin, en application des articles L 2262-5, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Fait à Dijon, le 2019 en 7 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour la Société GEA Farm Technologies-Japy
son président
Pour les Organisations Syndicales représentatives
Pour FO –- Délégué Syndical :
Pour la CFDT - – Délégué Syndical :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com