Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT CSE AVENANT 1" chez TEMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEMA et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21012879
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : OMEXOM
Etablissement : 38009847500060 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE FONCTIONNEMENT CSE (2020-03-24)
ACCORD DE MISE EN PLACE CSE ET CSSCT (2023-08-23)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11
accord de fonctionnement
du comite social et economique
AU SEIN DE LA SOCIETE XXXX
AVENANT N° 1
Entre
La Société TXXXX, située XXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXX, agissant en sa qualité de Chef d’entreprise,
d’une part,
Et
Le membre élu titulaire du CSE, représenté par Madame XXXXXX,
d’autre part,
Il a été convenu ET ARRETE ce qui suit :
Préambule
En application des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, et conformément aux modalités définies dans le protocole électoral signé le 27 septembre 2019, le Comité social et économique (CSE) de la société XXXX a été mis en place le 09 décembre 2019.
La Direction envisage d’attribuer à ledit CSE des moyens et attributions plus importants que ceux fixées par la Loi concernant les entreprises de moins de 50 salariés. C’est pourquoi, en l’absence de Délégué Syndical, le présent accord fait application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, qui autorise la négociation avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
La Direction et le membre titulaire de la délégation du personnel du CSE ont ainsi ouvert des négociations sur le présent accord dit « de fonctionnement » afin d’adapter le CSE nouvellement institué aux besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.
Il reprend, en ce qui concerne le fonctionnement du CSE, la volonté commune de la Direction et des membres de la délégation du personnel, par la voie de la négociation et du compromis, le développement du dialogue social et de la concertation dans l’entreprise.
Pour l’ensemble des points non traités dans le cadre desdits accords, s’appliqueront les dispositions légales et règlementaires.
Article 1 : Objet - Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CSE au sein de la société XXXX
A ce titre, il définit un certain nombre de règles que tant les représentants de la Direction que les représentants du personnel s’engagent à respecter dans l’exercice de leurs missions respectives.
Article 2 : Attributions du CSE
Malgré le fait que la société XXXX compte moins de 50 salariés, le CSE exercera des attributions « élargies », au même titre qu’un CSE d’une société de plus de 50 salariés.
Ainsi, le CSE représentera l’ensemble des salariés en matière :
D’organisation, de gestion et de marche générale de l’entreprise
De réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, de l’application du code du travail, de la convention, des accords d’Entreprise…
De promotion santé, sécurité, amélioration des conditions de travail
Article 2.1 : Les consultations ponctuelles
Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.
Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.
En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.
Article 2.2 : Les consultations récurrentes
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
La situation économique et financière de l’entreprise,
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
2.2.1 Les orientations stratégiques
La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du CSE sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.
La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES sur les volets concernés,
L’information consultation relative aux orientations stratégiques sera réalisée 1 fois par an.
2.2.2 La situation économique et financière
La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du CSE sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.
La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet économique et financier
L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée 1 fois par an.
2.2.3 La politique sociale de l’entreprise
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au CSE de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.
La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales
L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée 1 fois par an.
Article 2.3 : Délais de consultations
Pour rendre un avis éclairé, les élus disposent d’un délai de 1 mois à compter de la transmission des informations.
A l’expiration de ce délais, faute d’avis rendu, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les parties conviennent que le CSE peut rendre un avis en cours de réunion, ou dans un délai inférieur à celui précédemment indiqué, lorsque la consultation résulte d’un évènement sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail.
Article 2.4 : Les informations
Au-delà des éléments nécessitant une consultation, la Direction s’engage à remettre aux élus, lors de chaque réunion, les informations suivantes :
Un point sur la situation économique et financière de l’entreprise
L’évolution de l’emploi et des effectifs par type de contrat
Un point sur la sécurité.
Article 2.5 : La Base de Données Economique et Sociale (BDES)
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la BDES.
2.5.1 Mode d’emploi
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants), ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les représentants bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
La BDES est constituée sur support papier et disponible dans le bureau du RAC, à toute heure d’ouverture des bureaux.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus. A chaque actualisation, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.
2.5.2 Contenu
La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des 3 informations-consultations récurrentes.
Les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour :
L’année précédente
L’année en cours
L’année à venir.
Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivants :
Orientations stratégiques de l’entreprise :
Plan stratégique partagé
Situation économique et financière :
l'investissement matériel et immatériel
les fonds propres
l'endettement
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :
l'investissement social
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
Article 3 : Les réunions du CSE
Article 3.1 : Réunions ordinaires
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par le chef d’entreprise ou son représentant 1 fois tous les 2 mois.
Parmi ces réunions ordinaires, 4 réunions par an porteront sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En cas de besoin, ces réunions pourront être réalisée en Visioconférence.
Article 3.2 : Procès-verbaux
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement
D’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.
Un premier projet procès-verbal afférent à la réunion est établi par le secrétaire et est communiqué au président dans les quinze jours suivant la réunion.
Le président et le secrétaire se rencontrent ou échangent par mail dans les 7 jours suivants pour finaliser le projet et signer ensemble le procès-verbal. L’approbation du PV et sa signature permettent alors son affichage immédiat.
Le PV est alors diffusé de la manière suivante :
Affichage par la direction dans les bureaux de la société
Diffusion par le secrétaire par voie électronique aux salariés dont le CSE possède l’adresse mail.
Article 4 - Les moyens du CSE
Article 4.1 : Utilisation des heures de délégation
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est de 18 heures.
Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.
Les membres du CSE peuvent se répartir les heures de délégation y compris avec les suppléants. Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.
Dans ces deux cas, les conditions à respecter sont :
Au cours d’un même mois, il n’est pas possible d’utiliser plus d’une fois et demi le crédit d’heures prévu.
Le chef d’entreprise doit être informé au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation des heures mutualisées ou reportées.
Pour rappel, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. A titre informatif, les membres suppléants recevront les ordres du jour et les convocations à chaque réunion du CSE.
Toutefois, les parties conviennent de la présence possible du suppléant lors des réunions de négociation des accords.
Article 4.2 : Formation des élus
Compte tenu du champ important des attributions exercées par le CSE, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.
Dans ce cadre, il est fait application des dispositions légales et réglementaires :
Au début de leur mandat, les membres titulaires élus pour la 1ère fois bénéficient d’une formation économique de 5 jours. Cette formation, réalisée par un organisme agréé, sera prise en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement
Au début de leur mandat, les membres du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de 3 jours. Cette formation, réalisée par un organisme agréé, sera prise en charge par l’employeur
Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 4.3 : Budgets Fonctionnement et Activités sociales et culturelles
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le CSE se verra attribuer chaque année une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,1 % de la masse salariale brute de l’entreprise.
Le taux alloué au budget des Activités sociales et culturelles du CSE est 1 %.
Les versements par l’employeur s’effectueront selon les modalités définies dans le règlement intérieur.
Article 5 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s’accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE, et d’en déterminer les attributions et modalités de fonctionnement.
Article 5.1 – Attributions
Cette commission, émanation du CSE, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise, étant entendu que le CSE conserve un exercice direct de l’ensemble de ses attributions pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail.
Il est également nécessaire de rappeler qu’en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut décider de recourir à un expert, ou encore bénéficier des attributions consultatives du comité.
Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la CSSCT les missions suivantes :
procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,
réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail,
procéder aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,
réaliser des visites d’inspection sur sites,
accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,
être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise
animer la Safety Week
animer les démarches de prévention
Article 5.2 – Composition
Les parties conviennent que la CSSCT est composée comme suit :
- d’un président, en l’occurrence le chef d’entreprise ou son représentant
- de 2 représentants du personnel (dont 1 représentant non élu possible)
Parmi les représentants, un membre est désigné rapporteur par délibération du CSE.
Les 2 membres de la CSSCT sont chargés de convenir avec le chef d’entreprise ou son représentant des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.
Article 5.3 – Modalités de désignation
Les candidats peuvent se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.
Conformément à l’article L. 2315-32 du code du travail, les membres élus de la CSSCT le sont à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce 2nd tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.
Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, l’employeur (sans que sa voix ne soit prépondérante), les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 5.4 Réunions
La CSSCT se réunit 4 fois par an, en amont des réunions du CSE à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Une convocation est établie par le chef d’entreprise ou son représentant, et transmise, sauf cas exceptionnel, au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et des documents nécessaires aux sujets abordés lors de la réunion.
Article 5.5 Moyens :
Les membres de la CSSCT disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE (local, affichage, informatique…). Ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).
Par ailleurs, les heures passées en réunion et en visite sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Conformément à l’article L. 2315-18, les membres de la CSSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur.
Afin d’assurer leur mission, les membres des CSSCT d’entreprise bénéficient de 1 heure de délégation chacun par mois.
Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 6 – Dispositions finales
Article 6.1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, qui correspond à celle de la durée des mandats.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.
Article 6.2 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par les signataires à la demande de l’une d’entre elles.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6.3 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera diffusé à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Article 6.4 : dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de la Société sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront téléchargées :
La version intégrale du texte (version signée des parties)
La version anonymisée en format.docx
Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque
Fait à Gravelines en 3 exemplaires originaux le 11/05/2021.
Mme XXXXXX M. XXXXX
Membre de la délégation du personnel Chef d’entreprise
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