Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez CONCEPT ALU VERANDA - CONCEPT ALU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCEPT ALU VERANDA - CONCEPT ALU et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006484
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT ALU VERANDA- UP ABRIS DE PI
Etablissement : 38011842200035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

Accord d’entreprise portant mise en place

d’une équipe de suppléance

Entre les soussignés :

  • La société CONCEPT ALU

Société Anonyme à directoire inscrite au RCS LA ROCHE-SUR-YON sous le n° B 380118422, dont le siège social est situé Parc d’activité EKHO 3, 2 rue Floriane, à 85500 LES HERBIERS, prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société CONCEPT ALU représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 3 juillet 2019

D’autre part,

Sommaire

Préambule : 3

1. Objet et champ d’application 3

2. Intervention de l’équipe de suppléance 3

3. Composition de l’équipe de suppléance 4

4. Durée et organisation du travail 4

5. Travail de nuit 5

6. Rémunération de l’équipe de suppléance 5

7. Formation 6

8. Droit à un emploi autre que de suppléance 6

9. Modalités relatives aux congés payés et autres absences 7

10. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord 7

11. Clause de sauvegarde 8

12. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 8

13. Dépôt et publicité de l’accord………………………………………………………………….. 814 Communication de l'accord aux salariés de la société………………………………………8


Préambule :

La variabilité de la production liée à la variabilité importante des demandes des clients, dans un cadre toujours plus concurrentiel, impose une modification structurelle de l’organisation de la production permettant d'allonger le temps d'utilisation des équipements.

Dans ce contexte, la direction et les partenaires sociaux sont convenus de mettre en place une équipe de suppléance permettant de développer la capacité de l’atelier limitée par :

  • Des outils déjà saturés dont l’effet « goulot » entraine un ralentissement du cycle de production,

  • Des outils fonctionnant à plein régime en horaires normaux, ce qui ne permet pas de faire face à de nouveaux marchés.

Il a ainsi été décidé d’étendre l’activité de production à l’ensemble de la semaine, y compris les fins de semaine, périodes de congés et éventuels jours fériés, par le recours à une équipe de suppléance, conformément aux articles L3132-16 et suivants du code du travail.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

  1. Objet et champ d’application

    1. Le présent accord instaure une équipe de suppléance, conformément aux dispositions de l’article L3132-16 du code du travail.

    2. L’équipe de suppléance est composée de personnel volontaire titulaire de contrat de travail à durée indéterminée en priorité, ou à durée déterminée ou temporaire. La mise en place de ces équipes fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés pour toute la durée de l’accord.

    3. L’équipe de suppléance est destinée à remplacer les équipes de semaine pendant les repos hebdomadaires (samedi – dimanche) des équipes de semaine.

L’équipe de suppléance pourra également être amenée à remplacer les équipes de semaine durant les autres périodes de repos collectif, telles que les jours fériés, les congés annuels, les jours de repos collectif.

  1. Le présent accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont elle bénéficie.

  2. Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés qui sont effectivement affectés par la société CONCEPT ALU à l’équipe de suppléance. Sont donc exclus de ce régime les salariés appelés à effectuer ponctuellement des tâches en fin de semaine.

  1. Intervention de l’équipe de suppléance

    1. Le rôle de l’équipe de suppléance est de remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos (repos hebdomadaire - samedi dimanche -, congés payés, jours fériés…).

    2. L’équipe de suppléance ne peut être occupée en même temps que l’équipe qu’elle est amenée à remplacer. En outre un salarié de l’équipe de suppléance ne peut être amené à remplacer, à titre individuel, un salarié de l’équipe de semaine absent pour quelque cause que ce soit.

L’équipe de suppléance peut intervenir un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine. De même, les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche sont travaillés (sauf le 1er mai).

  1. Composition de l’équipe de suppléance

    1. Pour assurer les postes en équipe de suppléance, il sera fait prioritairement appel au volontariat parmi les salariés de l’équipe de semaine, après étude des candidatures et sous réserve que les candidats aient les qualifications requises pour pourvoir les postes requis.

    2. L’affectation en équipe de suppléance ne pourra être effective qu’après conclusion d’avenants spécifiques étant rappelé que le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé selon une périodicité fixée par le médecin du travail.

  2. Durée et organisation du travail

    1. Au regard des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 12 heures dans le respect des articles R3132-11, L3122-6 et L3132-16 à L3132-19 du code du travail.

    2. A titre indicatif et sous réserve de modification du planning, l’organisation du travail se présente comme suit :

  1. Le tableau de service détaillant la composition des équipes et les horaires de travail sera affiché.

  2. La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessités justifiées notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf cas de force majeure (ex : panne machine et rupture approvisionnement). En cas de force majeure, le délai de prévenance sera ramené à 1 jour calendaire dans le cadre d’une panne machine et de 3 jours dans le cadre d’une rupture d’approvisionnement.

4.4 Conformément aux dispositions de l’article L3121-16 du code du travail, les salariés de l’équipe de suppléance dont l’amplitude journalière de travail est de 12 heures, bénéficient d’un temps de pause de 45 minutes. Ce temps de pause sera pris dès que le temps de travail aura atteint 6 heures de travail consécutives. Il pourra être pris en une seule fois (45 minutes de pause) ou en deux fois étant observé que le 1er temps de pause sera nécessairement d’au moins 20 minutes.

Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

  1. Travail de nuit

    1. Les salariés de l’équipe de suppléance étant affectés à un travail de nuit, les salariés qui la compose ont le statut de travailleur de nuit et se verront appliquer les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit et notamment celles relevant de l’accord d’entreprise relatif au travail.

    2. Conformément à l’accord d’entreprise susvisé, les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés « Repos compensateur de nuit » (RCN).

Ainsi, chacun des salariés de l’équipe de suppléance bénéficiera, au titre de chaque année civile, de 2 jours de RCN aux dates fixées par le salarié, positionnées nécessairement le samedi ou dimanche au choix du salarié.

  1. En outre et au regard du dépassement de la durée quotidienne de travail de 8 heures, chaque salarié bénéficiera d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L.3131-1 du code du travail et se prendra dans la continuité du temps de repos quotidien.

  2. Conformément à l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit, chaque salarié affecté à l’équipe de suppléance bénéficie de l‘indemnité conventionnelle de repas pour chaque période de 12 heures travaillées.

  1. Rémunération de l’équipe de suppléance

    1. Conformément à l’article L3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 56,89 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, à classification identique.

Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.

  1. Cette majoration se cumule avec la majoration pour travail de nuit étant rappelé que, conformément à l’accord d’entreprise sur le travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures bénéficient d’une majoration égale à 50 %.

Cette majoration de 50% est :

  • pour 30% des 50%, payée sur la base du salaire horaire de base du salarié,

  • pour 20% des 50%, rémunérée sous forme de repos compensateur.

Ainsi, un salarié travaillant en équipe de suppléance sera payé sur la base hebdomadaire de :

22,5 heures x 1,5689 + (9 heures nuit x 0,5 x 0,6*) = 38 heures

* : 0,6 = 30% de 50% soit 3/5

Et il bénéficiera hebdomadairement d’un repos compensateur égal à (9 heures nuit x 0,5 x 0,4*=) = 1,8 heures

* : 0,4 = 20% de 50% soit 2/5

  1. Ce repos compensateur est porté au crédit du salarié « récupération équipe nuit » dans la limite de 70 heures par année civile.

Au-delà de 70 heures de repos compensateur acquises, les 20% de la majoration sont rémunérés dans les mêmes conditions que les 30% susvisés.

Le repos compensateur est pris selon des modalités arrêtées par la direction et en fonction des nécessités du service.

A titre informatif, ce repos compensateur est utilisé à l’occasion des périodes de fermeture de l’entreprise (Noël et Ponts), le solde des heures de repos compensateur étant utilisé à la convenance du salarié.

Le salarié est informé du nombre d’heures de repos acquis au titre du repos compensateur par la simple consultation de son relevé de badgeage KELIO.

  1. Par exception aux salariés permanents, les salariés mis à disposition dans le cadre de contrats de travail temporaire bénéficient du paiement de la majoration de 50% sur la base de leur salaire horaire de base. La majoration de 50% ne leur ouvre donc pas droit au bénéfice du repos compensateur.

  2. En cas de travail un jour férié (hors journée de solidarité) la rémunération des salariés est majorée de 50% du taux horaire par rapport au taux horaire du salaire de base appliqué pour un samedi ou dimanche travaillé, étant entendu que la majoration se fera sur le temps de travail effectif réalisé par le salarié sur le jour férié.

  1. Formation

    1. Les équipes de suppléance bénéficient des formations organisées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.

    2. Les périodes de formation sont rémunérées comme des périodes de travail. Les frais de formation sont pris en charge selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

    3. Si la durée de formation excède deux jours successifs dans la semaine, la période de formation devra être précédée et suivie d’un jour de repos.

  2. Droit à un emploi autre que de suppléance

    1. Les salariés affectés à l’équipe de suppléance seront tenus informés des postes vacants de semaine et, s’ils en font la demande, bénéficieront d’une priorité d’affectation sur ces postes.

    2. Lorsqu’un salarié qui travaille en équipe de suppléance souhaite revenir en équipe de semaine de manière définitive, il devra en faire la demande à la direction de la Société en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum. En toute hypothèse, le passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine suppose l’accord préalable exprès de la direction de la société.

  3. Modalités relatives aux congés payés et autres absences

    1. Le salarié de l’équipe de suppléance est à temps partiel et a droit à un congé dont la durée est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines par an (25 jours ouvrés).

Les congés payés seront décomptés à raison de :

- 5 jours ouvrés pour un travail Samedi/Dimanche complet

- 2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le samedi

- 2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le dimanche

Exemple : un salarié membre de l’équipe de suppléance s’absente pour congés payés un samedi et un dimanche et reprend son activité le samedi suivant. Il lui sera alors décompté 5 jours de congés payés et non 2 jours. A défaut cela reviendrai à lui octroyer sur l’année plus de congés payés qu’un salarié d’équipe de semaine, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement.

Si maintenant ce même salarié de l’équipe de suppléance travaille le samedi, s’absente pour congés payés le dimanche et reprend son activité le samedi suivant, il sera décompté 2,5 jours et non 1 jour de congés payés. A défaut cela reviendrai à nouveau à lui octroyer sur l’année plus de congés payés qu’un salarié d’équipe de semaine, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement.

  1. Pour une journée complète d’absence autre que pour congés payés, le salarié se verra défalquer :

- 19 heures pour le samedi,

- 19 heures pour le dimanche.

  1. Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

    1. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

    2. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

    3. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  2. Clause de sauvegarde

    1. Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

    2. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  3. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

    1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    2. Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

    1. Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs du Bâtiment à l’adresse suivante secrétariat de la Commission – FFB – 33 avenue Kléber 75784 PARIS CEDEX 16 (adresse numérique – daubinetj @national.ffbatiment.fr).

    2. Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société CONCEPT ALU auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente (DREETS) de manière dématérialisée à l’aide du site internet suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

  1. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

  1. Communication de l’accord aux salariés de la société

Le présent accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :

  • Affichage au sein de la société CONCEPT ALU sur les panneaux réservés à cet effet,

  • Mention de l’accord dans le livret d’accueil

Fait aux Herbiers, le 25/04/2022

Les élus titulaires du CSE Pour la société CONCEPT ALU

Représentant la majorité des suffrages exprimés Président

Le présent accord contient 8 pages toutes paraphées par les parties signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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