Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL D NUIT" chez PENA METAUX SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PENA METAUX SA et les représentants des salariés le 2020-08-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320006170
Date de signature : 2020-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : PENA METAUX SA
Etablissement : 38014154900010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-24
ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LE TRAVAIL DE NUIT
SOCIETE PENA METAUX
ENTRE
La Société PENA METAUX, S.A.S dont le siège social est situé 26, Chemin de la Poudrière 33700 MERIGNAC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 380141549 et Code APE : 3832 Z, prise en la personne de son représentant légal, le Directeur Général de GESTECO, Monsieur NOM ET PRENOM,
Désignée ci-après par le terme « la Société PENA METAUX »,
d’une part,
ET
Les membres du CSE
Représentés par leur secrétaire adjoint, Monsieur NOM ET PRENOM
d’autre part.
PRÉAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société PENA METAUX, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leur conditions de travail et à la protection de leur santé.
Le présent accord vise notamment à assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients.
Les signataires ont souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.
C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.
A cet égard, la société PENA METAUX veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
Il est expressément rappelé que le présent accord n’a pas vocation à généraliser le travail de nuit au sein de la société PENA METAUX.
ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Conformément à l’article L3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins huit heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
En application de ces dispositions, il a été décidé que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel exerçant sur un emploi concerné par le travail de nuit, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Conformément à l’article L3122-5 du code du travail, un salarié est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, dès lors que :
1°) soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail de nuit quotidiennes ;
2°) soit il accomplit au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L.3122-2, dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L.3122-23.
Le présent accord précise que selon l’article L.3122-23, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixée à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article 1 aux contreparties visées à l’article 6.
ARTICLE 3 - JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Tel que cela a été rappelé dans le préambule, le travail de nuit, tel qu’il est défini à l’article 1, des salariés considérés comme travailleurs de nuit, tels qu’ils sont définis à l’article 2, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de la société.
Sa mise en place est notamment justifiée par :
l’obligation de continuité de service requise par les impératifs de la production et afin de pouvoir répondre aux besoins des clients,
et concomitamment la nécessité d’effectuer les opérations de maintenance préventives et curatives sur les outils de production à l’arrêt.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de la société en dépend.
Ceci ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de la société PENA METAUX.
ARTICLE 4 - AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT
Les signataires entendent privilégier le volontariat ; à savoir qu’en premier lieu la possibilité de travailler de nuit sera proposée aux effectifs déjà inscrits, sur la base du volontariat.
Toute nouvelle affectation d’un salarié à un poste entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord préalable avec avenant au contrat, à moins qu’une telle affectation n’ait été expressément prévue par son contrat de travail.
L’affectation d’un salarié à un poste de nuit n’est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles L.3122-11 et suivants.
L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés. En effet, les signataires souhaitent insister sur la nécessité de garantir une conciliation vie privée / vie professionnelle à tous les salariés concernés par le travail de nuit.
Un délai de prévenance de 15 jours en cas de variation du planning de travail de nuit sauf dans le cas où il faut pallier un arrêt de travail pour maladie ou accident de travail.
Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail et qu’aucune incompatibilité ne survienne, ne pourra être sanctionné.
Il est également rappelé que, pour les salariés volontaires dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail de nuit, leur volontariat est par principe réversible. Ces salariés disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler sur la plage horaire visée à l’article 2, sous réserve d’en faire la demande écrite à la Direction, laquelle s’engage à y répondre dans un délai d’un mois, au regard des contraintes d’organisation.
L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
Outre les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :
Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;
Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.
Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :
Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.
Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.
Il est enfin rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 - DUREE DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE
La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.
Conformément à l’article L.3122-6 du code du travail, les signataires conviennent que la durée quotidienne maximale du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.
Conformément aux dispositions des articles L. 3122-17 et L. 3122-7 du Code du travail, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures si la nécessité d’assurer la continuité de la production et les opérations de maintenance le justifient.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Toutefois, conformément aux articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail, cette durée maximale peut être exceptionnellement porté à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité le justifient.
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
ARTICLE 6 - CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre du travail de nuit sous forme de repos compensateurs selon les modalités suivantes :
Salarié en cycle du week-end : 0.5 jour par an
Salarié en cycle de 3X8 : 1 jour par an
Salarié en nuit permanente : 2 jours par an
La durée du repos est modulée proportionnellement et à due concurrence de la durée du travail effectif accompli sur l’année par le salarié. Ce repos est pris par le salarié dans la mesure du possible par journée entière, la date étant fixée d’un commun accord avec sa hiérarchie en fonction des nécessités de l’activité.
Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.
Conformément aux dispositions des articles 58 bis et 60-3 de la convention collective de branche applicable, les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie à l’article 1 du présent accord, sont rémunérées comme suit :
Travail exceptionnel de nuit, de dimanche ou de jours fériés : travail exceptionnel de nuit (entre 21h00 et 6h00) et du dimanche (entre 6h00 et 21h00) : majoration de 50 % du salaire horaire effectif, cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Travail à triple équipe (3X8) entre 22h00 et 6h00 : majoration de salaire égale à de 10% du salaire minimum garanti du coefficient.
Dans le cas où les conditions ne répondent aux deux points précités, et que les salariés effectuent un temps de travail habituel de nuit sans pour autant être en 3 X 8, ils percevront une prime de nuit mensuelle brute équivalant à 10% de leur salaire brut total de base.
En outre, et selon l’article 74 (dernier alinéa) de la convention collective applicable, une prime de panier de nuit d’un montant de 5.12 € sera versée par jour travaillé.
ARTICLE 7 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET ARTICULATION AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. A cet égard, la société PENA METAUX s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.
Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la société PENA METAUX prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.
ARTICLE 8 - MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société PENA METAUX veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.
ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION
Il est précisé que les membres du CSE au sein de la société ont été invités à la négociation dans le cadre d'une réunion en date du 20/12/2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, à charge pour elles de respecter un délai de prévenance de deux mois avant l’échéance et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à la date de dépôt de l’accord.
ARTICLE 11 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en un exemplaire auprès de la DIRECCTE de BORDEAUX.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Mérignac, en 4 exemplaires,
Le 24/08/2020
Pour Le CSE Pour la Direction
Le secrétaire M. NOM ET PRENOM
M. NOM ET PRENOM Directeur Général de
GESTECO
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