Accord d'entreprise "Accord droit d'expression" chez POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE et le syndicat Autre le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T59V21001727
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE
Etablissement : 38017890500044 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2018-12-13)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30
POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE
162, route de Mons
59600 Maubeuge
Siret : 380 178 905 00044
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
Entre les soussignés :
POLYCLINIQUE DU VAL DE SAMBRE,
Dont le siège social est sis 162 Route de Mons à Maubeuge (59600)
Siret : 380 178 905 00044
Représentée par Monsieur …………………………., Directeur,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale :
FO représentée par Madame ………………………, déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule
Le droit d’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie du collectif de travail et de l’entreprise. Il peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Il contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent d’organiser par le présent accord les modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, et ce conformément aux dispositions des articles L2281-1 et suivants du Code du Travail.
Dans le cadre du présent accord formalisant les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés de la polyclinique, les parties ont souhaité affirmer leur attachement à ce droit fondamental et convenir de modalités et d’objectifs atteignables visant à maintenir ce droit et cette pratique dans la culture de l’entreprise.
Le droit d’expression des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail constitue un élément important pour le développement de l’engagement des salariés et le renforcement d’un sentiment d’appartenance à l’entreprise, cette dernière écoutant et prenant en compte dans la mesure du possible l’expression de leur ressenti et leurs propositions d’amélioration.
La Société entend donc promouvoir le droit d’expression qui est un vecteur du bien-être au travail en ce qu’il permet aux salariés de la polyclinique d’être acteurs de l’organisation du travail.
Par ailleurs, les parties rappellent que l’écoute et le respect représentent des valeurs fondamentales de la vie en collectivité. Chaque salarié, quel que soit son statut et son positionnement dans l’entreprise, doit être porteur de ces valeurs à travers son comportement, ses attitudes et ses relations interpersonnelles.
L’organisation doit garantir à l’encadrement et à l’équipe de Direction suffisamment de disponibilité pour écouter les salariés lorsque ces derniers ressentent le besoin de s’exprimer sur leur travail. Si l’écoute représente un investissement temporel important, elle contribue aussi à un renforcement du collectif à travers un climat de confiance et l’assurance d’un traitement juste.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :
le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
Le présent accord a été soumis à l’avis préalable des représentants du personnel (Comité social et économique) lors de la réunion intervenue le 16 Novembre 2021. Ces représentants du personnel ont donné un avis favorable relatif aux dispositions prévues par le présent accord.
Aussi, il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI –CDD/ temps plein-temps partiel).
Il est rappelé que le droit d’expression est reconnu à tous les salariés, quels que soient le contrat qui les lie à l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté et leur place dans la hiérarchie professionnelle.
Article 2 - Finalité et domaines du droit d’expression
Le droit d’expression est un droit direct et collectif. Il permet ainsi à chacun des salariés composant un même service de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.
L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Ce droit leur permet d'exprimer collectivement des avis, vœux ou observations.
Le domaine du droit d’expression comprend :
Les caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect ;
L’organisation du travail ;
Les actions d’amélioration des conditions de travail.
S’agissant de l’expression collective, ce droit se manifeste au sein d’une équipe ou d’un groupe de travail défini suivant la nature de son activité.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, les situations ou mises en cause personnelles n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes et /ou temps de communication (notamment lors des entretiens annuels).
Les modalités de mise en œuvre du droit d’expression définies dans le présent accord s’entendent sous réserve des droits reconnus par la loi aux organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel.
Article 3 - Garanties
Conformément à l’article L2281-3 du code du travail, à l’exclusion de tout abus de droit (malveillance, diffamation, attitude agressive et/ou inadaptée), les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver aucune sanction et/ou licenciement à l’égard du salarié auteur desdites opinions.
Pour le bon exercice du droit d’expression, les salariés s’interdiront toute mise en cause personnelle, tout procès d’intention, toute déclaration ou attitude malveillante.
Article 4 - Groupes d’expression
Des réunions d’expression collectives seront organisées au niveau d’une équipe ou d’un groupe de travail défini selon la nature de son activité et des intérêts communs et placé sous la responsabilité d'un même chef de service/référent. Le droit d'expression s'exercera donc dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés appartenant au même service et placés sous l'autorité d'un même chef de service/référent.
En outre, pour répondre aux aspirations propres au personnel d’encadrement, un niveau spécifique d’expression le concernant est organisé auprès de la Direction générale afin qu’il puisse s’exprimer sur les aspects particuliers de l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.
Pour assurer au mieux l’expression collective, les groupes ne pourront comprendre plus de
20 personnes.
Si un niveau d’expression excède ce seuil, il sera divisé en plusieurs groupes afin de ne pas dépasser un effectif de 20 personnes. Ainsi, dans les services comprenant un effectif supérieur à 20 personnes, il est possible de composer 2 groupes en tenant compte des fonctions exercées au sein du service.
En outre, des groupes spécifiques d'expression peuvent être constitués si nécessaire.
Article 5 - Réunions d’expression
ARTICLE 5-1 - Fréquence des réunions
Sauf circonstances exceptionnelles qui pourraient nécessiter une réunion supplémentaire, une réunion par an sera spécifiquement consacrée à l’exercice de ce droit d’expression ; et ce pour chaque groupe constitué.
La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures étant précisé que cette durée peut varier, compte tenu notamment de la nature des thématiques évoquées.
Ces réunions sont organisées sur le temps de travail et constituent un temps de travail effectif rémunéré comme tel.
Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux pour certains salariés, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.
La date de chaque réunion est communiquée par le responsable hiérarchique au moins 2 semaines avant aux membres du groupe pour permettre au groupe de proposer des points à l’ordre du jour.
La Direction informera les représentants du personnel des dates de réunion par service ou unité de travail.
ARTICLE 5-2 - Organisation et déroulement des réunions
L’ordre du jour est obligatoirement déterminé en commun par les membres du groupe et le responsable hiérarchique au début de la réunion.
Par principe, la réunion sera animée par le responsable hiérarchique. Néanmoins, selon la maturité du groupe dans l’exercice du droit d’expression, le responsable hiérarchique pourra proposer de désigner en début de séance un autre animateur de séance.
Il appartient à l’animateur de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées.
Dans le cadre de ces réunions, il est rappelé que :
L’expression est directe : elle n’emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d’expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.
L’expression est collective : chacun peut s’exprimer au sein du groupe au cours de la discussion.
Les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer, ils doivent les analyser et contribuer activement à leur solution, soit en essayant de régler les problèmes qui sont de leur niveau, soit en proposant des solutions pouvant être applicables.
ARTICLE 5-3 – Désignation d’un secrétaire
Compte tenu de son rôle d’animation, l’animateur ne peut exercer la fonction de secrétaire de séance. Ce dernier sera ainsi désigné par le groupe en début de séance et rédigera un compte-rendu dans les 15 jours suivants la réunion.
Une fois établi, ce compte rendu sera cosigné par l’animateur de la réunion avant sa transmission à la Direction dans les conditions fixées par l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 5-4- Expression des avis, vœux ou observations
Conformément à l’article 3 du présent accord, les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver aucune sanction et/ou licenciement à l’égard du salarié auteur desdites opinions. L'exercice du droit d'expression se fait dans le respect des droits et obligations de chacun.
ARTICLE 5-5 – Participation des membres du groupe aux réunions
La participation ou la non-participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
Article 6 - Réponses aux vœux, avis et observations exprimés par les salariés
ARTICLE 6-1 – Transmission des avis, demandes et propositions
Le compte-rendu de séance faisant ressortir les demandes, avis et propositions retenus par le groupe est transmis à la Direction par le secrétaire de séance ou l’animateur dans le mois suivant la réunion.
ARTICLE 6-2 – Droit de suite
Les réponses ou suites que la Direction compte donner à ces demandes, avis et propositions sont transmises au groupe ainsi qu’à l’ensemble des destinataires du compte rendu initial par tout moyen, dans les deux mois avec un échéancier de mise en place d’actions si nécessaire.
Si les suites à donner portent sur un domaine dans lequel les instances représentatives peuvent amener un débat ou doivent préalablement être consultées, la Direction en saisit l’instance.
ARTICLE 6-3 – Bilans
Un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties chaque année.
Un bilan sera également établi à l’issue des 3 années d’application du présent accord. A cette date, une nouvelle négociation devra s’engager avec les délégués syndicaux présents dans l’entreprise afin de fixer, à nouveau, les modalités d’application du droit d’expression.
Article 7 - Information des représentants du personnel
Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la réponse qui leur a été donnée sont transmis par la direction aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise et, pour les sujets qui relèvent de sa compétence, au CHSCT.
Un bilan annuel de l'exercice du droit d'expression sera dressé et présenté par la Direction à l’organisation syndicale signataire.
Ces données seront reprises dans une nouvelle rubrique « expression des salariés » ajoutée à la BDES.
Article 8 - Durée, entrée en vigueur et renouvellement de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il prendra effet au 1er Janvier 2022.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 31 Décembre 2024.
Au terme de cette période de trois ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés et ouvriront de nouvelles négociations en vue de la signature d’un nouvel accord sur le même thème.
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions suivantes :
L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet d’ouverture de négociations précisant les propositions sur les points sujets de la dénonciation.
Les négociations devront s’engager dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai légal de préavis.
Article 9 - Suivi et Révision
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles
L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, sa révision pourra être négociés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte.
A l’issue de cette période (cycle électoral), la révision pourra être négociée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 10 - Publicité
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
Communiqué aux représentants du personnel élus et aux délégués syndicaux ;
Consultable par tous les salariés sur le logiciel qualité ENNOV.
Article 11 - Substitution d’un nouvel accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’accords collectifs d’établissement conclus avant son entrée en vigueur dans le champ d’application mentionné à l’article 1 du présent accord.
Article 12 - Dépôt et entrée en vigueur
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord (FO) à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.
Une version sera publiée sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera remis au syndicat signataire (FO). Les représentants du personnel (CSE) recevront également un exemplaire du présent accord.
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Fait à Maubeuge le 30 Novembre 2021.
En 5 exemplaires *
Pour FO: Pour la Direction
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Déléguée syndicale Directeur
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