Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au fonctionnement du Comité social et économique" chez BOYE ACCOUVAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOYE ACCOUVAGE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07919000892
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : BOYE ACCOUVAGE
Etablissement : 38030593800017 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société XX, société par actions simplifiée, située XX et représentée par XX, Directeur de l’entreprise ;
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT représentée par M. XX
CGT représentée par MXX
D’AUTRE PART,
Préambule
Le X, un accord relatif au développement et à la transformation du dialogue social et économique au sein du groupe X traitant notamment de la mise en place et du fonctionnement du Comité Social et Economique au sein des entreprises du groupe X a été conclu.
Cet accord dispose dans le préambule de son titre II que « guidés par un objectif d’efficience du dialogue social et économique, les partenaires précisent que certains sujets doivent être abordés au niveau local. Ainsi, l’organisation « géographique » de la représentation du personnel au sein des entreprises composant le Groupe X doit être appréhendée au niveau le mieux adapté (pôle, BU, UES, entreprise…). Dans un souci de clarté, les parties conviennent de porter en annexe 5, la liste des thèmes et des sujets pouvant être pertinemment abordés à l’occasion de négociations « locales » complémentaires »
C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées afin de discuter du déploiement des dispositions légales et de certaines mesures de l’accord de groupe relatif au dialogue social du X pour lesquels un accord de mise en œuvre discuté à un niveau inférieur à celui du groupe a été considéré comme le niveau le plus adéquate et le plus efficient.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Modalités de fonctionnement du CSE
Les parties rappellent que le CSE est constitué au niveau de l’entreprise.
- Nombre et fréquence des réunions
Nombre de réunions : le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 11 (une seule réunion sur la période de juillet/août), dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Fréquence des réunions ordinaires du CSE : afin de permettre une meilleure anticipation et dans la mesure du possible la réunion du CSE est fixée le 1er mercredi du mois. Il est rappelé qu’en cas de multiples reports et en cas de désaccord, la décision finale pour fixer la date de réunion revient à l’employeur.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l’initiative de la direction ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par la majorité des membres titulaires.
A moins d’une information contraire, les réunions se tiendront dans la salle XX.
Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par courrier postal ou par courrier électronique avec leur accord préalable avec accusé de réception, dans les 15 jours qui précédent la réunion.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire et/ou le secrétaire adjoint du CSE selon les modalités fixées par les textes en vigueur.
L’ordre du jour fait l’objet d’un envoi dissocié auquel est joint les documents afférents. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permet pas, il est procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres au plus tard trois jours ouvrés avant la réunion.
Formation spécifique des membres titulaires et suppléants du CSE
Afin de permettre aux membres titulaires du CSE de pouvoir exercer au mieux leurs attributions, il est convenu que ceux-ci bénéficient d’une formation spécifique organisée et financée par l’entreprise en début de mandat.
Cette formation sera l’occasion pour chacun d’appréhender par exemple les concepts comptables et financiers essentiels, ainsi que les démarches d’étude de l’activité (situation économique, marché, stratégie, …)
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une autorisation d’absence de leur poste de travail pour se rendre et participer à ces formations. Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2 - Modalités de fonctionnement au CSE
Suppléance :
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent sauf dans les situations prévues par l’accord de groupe XX, c’est-à-dire qu’ils participent à la réunion d’information-consultation sur les orientations stratégiques et celle sur la politique sociale et la situation économique de l’entreprise. Ils participent également à la première réunion du CSE après son élection.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, ainsi que le Secrétaire et/ou le Président du CSE.
Article 3 – Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissement (CSSCT)
Périmètre de mise en place et de compétence :
En cohérence avec l’article 5.1.1 de l’accord de groupe, une CSSCT est mise en place dans les entreprises dont l’effectif, au sens de l’article L.1111-2 du Code du travail, est supérieur ou égal à 50 salariés. Par principe, le périmètre de compétence de la CSSCT est identique à celui du CSE qui lui a délégué une partie de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Nombre et désignation des membres, attribution et fonctionnement de la CSSCT :
Le nombre et les modalités de désignation des membres de la CSSCT ainsi que les attributions et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminés par l’article 5 de l’accord de groupe XX.
Compte tenu de l’effectif de XX, le nombre de membres de la CSSCT est fixé à 3, élus parmi les membres du CSE et bénéficient d’heures de délégation spécifiques égales à 6H mensuelles, individuelles et non reportables.
Les membres de la commission sont désignés pour la durée du mandat, à l’occasion d’une résolution du comité social et économique lors de la première réunion de l’instance.
En cas d’égalité de voix, priorité est donnée au(x) candidat(s) le(s) plus âgé(s).
Formation des membres de la CSSCT :
Les membres de la CSSCT bénéficient, comme tous les membres de la délégation salariale au CSE, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires applicables. Les modalités de mise en œuvre de la formation, de sa durée et de son renouvellement sont déterminées par les dispositions légales.
Partenaires Santé, Sécurité Conditions de Travail (PSSCT) :
Souhaitant permettre la participation de salariés de l’établissement manifestant un intérêt prononcé pour les questions de santé, sécurité et conditions de travail à la réalisation des missions de la CSSCT, il est convenu, conformément aux dispositions de l’article 5.2.2 de l’accord de groupe XX, d’adjoindre aux CSSCT
2 PSSCT. Ces derniers bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la même formation que celle dispensée aux membres de la CSSCT.
Les attributions et les modalités de fonctionnement des PSSCT sont déterminées par l’article 5.2.2 de l’accord de groupe XX.
Article 4 – Modalités de suivi de l’accord
Il est créé une commission de suivi du présent accord ayant notamment pour objet de de recenser les éventuelles difficultés rencontrées.
Cette commission se tiendra un an après la signature du présent accord. Elle est composée d’un ou deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire pouvant être accompagné d’un membre du CSE.
Article 4 – Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE. Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes,
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et sera déposé sur support électronique par l’entreprise auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de XX, prise en son Unité Territoriale XX, et en un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud'hommes de X
Fait à,
Le 07 mars 2019
Pour la société
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
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